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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10677
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 458 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10677 F Pourvoi n° U 16-13.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société B2v gestion, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B2v gestion ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Jeanine X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux sous astreinte et de l'AVOIR en outre condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise de gestion des fins de carrière conclu le 26 février 2007 prévoit en son chapitre 4, que les droits des bénéficiaires cesseront à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de leurs droits à retraite [article 1.7 de l'accord) mais « qu'en cas de modification substantielle du contexte (...) juridique, les parties signataires se réuniraient aux fins d'examiner la situation, non connue ou imprévisible au moment de la date de signature et d'en tirer les conséquences » ; qu'à la suite de la publication de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et décalant l'âge légal du départ à la retraite et celui du droit automatique au taux plein, les parties signataires de l'accord de 2007 sont convenues de la signature d'un avenant à l'accord initial en date du 1er août 2011, repoussant la date de sortie du dispositif de fin de carrière de 4 mois pour les salariés nés [...], de 8 mois pour les salariés nés [...], telle Mme X... qui avait donné son accord pour la rupture d'un commun accord de son contrat le 31 juillet 2012 et de 12 mois pour les salariés nés [...] (article 2.1 de l'avenant) ; qu'en conséquence, l'association BV2 Gestion a proposé à Mme X... d'étendre le bénéfice du dispositif de 8 mois et de décaler la date de rupture d'un commun accord de son contrat au 31 mars 2013 aux termes d'un avenant du 5 septembre 2011 précisant : « Par application globale et indivisible des dispositions de l'accord du 26 février 2007 et de son avenant du 1er août 2011, l'adhésion de Madame Jeanine X... au congé de fin de carrière et à la période « ajoutée » entraînera la rupture du contrat de travail d'un commun accord à son issue, soit le 31/03/2013 » ; qu'en cela l'avenant reprend les dispositions de l'accord initial, auquel la salariée a adhéré, prévoyant la rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé de fin de carrière ; que même si Mme X... n'a pas signé cet avenant, son courrier recommandé du 4 février 2013 démontre qu'elle y a explicitement souscrit dans la mesure où elle en a revendiqué le bénéfice, ce qui était son intérêt ; que dès lors, et en application de l'article 1134 du code civil, la rupture du contrat de Mme X... n'est pas le fait unilatéral de l'employeur, mais celui du commun accord des parties, d'autant plus éclairée pour Mme X... qu'elle était responsable du service retraite, et ne constitue pas une mise à la retraite qui violerait les dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail postérieures à la loi n° 2003-775 du 31 août 2003 et s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, la salariée fait grief à l'entreprise de ne pas avoir renégocier l'accord collectif, à la suite de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui a repoussé d'un, mois ses droits à la retraite, soit au 1er mai 2013, dès lors que l'accord initial prévoyait « qu'en cas de modification substantielle du contexte ( ) juridique, les parties signataires se réuniraient aux fins d'examiner la situation, non connue ou imprévisible au moment de la date de signature et d'en tirer les conséquences » ; que pour autant, le simple décalage d'un mois, comparé à celui de huit mois engendré par la loi du 9 novembre 2010, ne constituait pas une modification substantielle du contexte juridique qui obligeait les parties à renégocier l'accord et son avenant de 2011 de gestion de fin de carrière ; que tout au plus, dans la mesure où, par l'effet de la loi, Mme X... n'a pu liquider ses droits à la retraite que le 1er mai 2013 et que la commune intention des parties étaient de voir cesser le versement des indemnités de congé de fin de carrière "à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de ses droits à la retraite", il serait dû à la salariée la somme brute de 4 580,04 € pour le mois d'avril 2013 conformément à leur convention, laquelle somme n'est pas demandée ; qu'en ce qui concerne le maintien de la garantie de santé et prévoyance, force est à la cour de constater que ce maintien a été proposé par l'association BV2 Gestion le 25 mars 2013 et renouvelé le 4 avril 2013 et que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice tiré du fait que l'absence de maintien de ce régime, faute de réponse de sa part, lui aurait causé un quelconque préjudice ; que dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 avril 2015 doit être confirmé en toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X..., dont la fonction de responsable du service retraite faisait d'elle une experte des problèmes de retraite, ne peut pas se prévaloir d'une méconnaissance des accords collectifs sur les retraites signés par l'entreprise et les organisations syndicales, pour faire valoir des droits auxquels elle ne peut pas prétendre ; que l'employeur a respecté les accords du 26 février 2007, modifiés par l'avenant du 1er août 2011 qui a permis à la salariée de bénéficier d'un délai supplémentaire de huit mois qui a décalé la rupture du congé de fin de carrière du 31 juillet 2012 au 31 mars 2013 ; que la date et les conditions de rupture du congé de fin de carrière ont été respectées, il n'y a pas lieu de requalifier la rupture en licenciement et il convient d'écarter les demandes de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée ; que le fait, pour la salariée, de ne pas adhérer à une organisation signataire de l'accord du 26 février 2007 n'exonère en rien Madame X... des conséquences de l'application des conventions et accords signés (article L.2254-1 du code du travail) et que le simple changement du contexte dans lequel a été conclu le contrat ne saurait justifier, en tant que tel, une résiliation ou une réformation de celui-ci ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tenu compte des modifications de la loi (recul de l'âge de la retraite à taux plein, durées de cotisations) sur lesquelles il n'a pas de prise, d'autant plus que les partenaires sociaux n'étaient pas tenus de procéder à une renégociation du dispositif de gestion des fins de carrière. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accord auquel la salariée a adhéré prévoyait la rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé de fin de carrière et que la commune intention des parties était de voir cesser le versement des indemnités de congé de fin de carrière "à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de ses droits à la retraite", soit au 30 avril 2013 ; qu'en jugeant l'employeur fondé à rompre le contrat de travail dès le 30 mars 2013 quand il résultait de ses propres constatations que l'accord des parties portait sur une rupture à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance des droits à retraite, soit le 30 avril 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil. ET ALORS en tout cas QU'en opposant à Mme Jeanine X... un avenant du 1er août 2011 auquel elle n'avait pas adhéré, pour en conclure qu'elle aurait accepté la rupture de son contrat de travail au 31 mars, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil. ALORS surtout QU'en retenant que « même si Mme X... n'a pas signé cet avenant, son courrier recommandé du 4 février 2013 démontre qu'elle y a explicitement souscrit dans la mesure où elle en a revendiqué le bénéfice », quand Mme Jeanine X... n'avait aucunement souscrit par ce courrier à un avenant par lequel l'employeur entendait limiter la durée du congé de fin de carrière, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 4 février 2013 en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déduisant un accord de la salariée à la rupture de son contrat de travail à la date du 31 mars 2013 d'un courrier par lequel elle sollicitait la réintégration dans un poste de travail si son employeur persistait à refuser de la maintenir dans le dispositif du congé de fin de carrière jusqu'au 30 avril 2013, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil. ET ALORS en toute hypothèse QUE Mme Jeanine X... se prévalait de l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir d'une rupture du contrat de travail tant qu'elle ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.2254-1 du code du travailarticle L.1237-5 du code du travail postérieures à laarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10677
Données disponibles
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