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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10654
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° Z 16-11.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Studio M Y..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Y... (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme G..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Studio M Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Studio M Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le président Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Studio M Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de Madame Myriam Z..., s'analysait en une prise d'acte et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'avoir condamné la Société STUDIO M Y... à lui payer les sommes de 9.819 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 981,90 euros au titre des congés payés y afférents, 2.672,95 euros à titre d'indemnité de licenciement et 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... formule plusieurs griefs ; que sur son éviction du poste de directrice d'établissement, le contrat de travail de Mme Z... du 10 septembre 2007 définit ses attributions de la manière suivante : « Le salarié exercera au siège social de la société, en qualité de cadre, le rôle de directrice pédagogique de STUDIO M Y... ; que les attributions du salarié seront, notamment, les suivantes, en accord avec la Direction : -assurer le rôle de responsable d'établissement et directeur pédagogique [...] ; -effectuer les démarches auprès des divers organismes afin d'être conventionné [...] ; -aider la direction générale dans toutes ses prises de décision [...] ; -prendre à son niveau toutes les décisions qui s'imposent et notamment en terme d'urgence [...] ; -faire respecter les législations applicables et le règlement intérieur [...] ; - détenir et utiliser le pouvoir disciplinaire vis à vis des élèves et du personnel [ ] ; - effectuer les démarches pour le développement de l'établissement avec le directeur de la communication [...] ; -faire assurer l'entretien et la maintenance de l'établissement ; - tout le travail permettant la bonne marche de l'établissement [...] ; -respecter et faire respecter toutes les consignes légales d'hygiène et de sécurité [...] ; - se conformer et faire respecter la législation du travail [...] »; que la salariée produit également les attestations de Mme B... et de M. C... faisant état de ce qu'elle exerçait bien la fonction de directrice d'établissement ; que ses bulletins de salaire font état de la fonction de "Directrice" ou "Directeur pédagogique" ; qu'ainsi, il est particulièrement manifeste que la mission de Mme Z... ne se limitait pas à un rôle d'encadrement pédagogique, dès lors qu'elle disposait de responsabilités en terme de gestion du personnel (pouvoir disciplinaire), qu'elle avait la charge d'assurer le fonctionnement courant de l'établissement (entretien, maintenance), tout en assurant le respect des normes relatives au travail, à l'hygiène et à la sécurité ; que c'est ainsi une mission de direction générale de l'établissement qui lui a été confiée, peu important par ailleurs qu'il existait un directeur administratif, lequel disposait de missions plus restreintes comme en atteste le contrat de travail de M. D... ; que Mme Z... établit ainsi qu'elle exerçait bien une mission de directrice d'établissement et de responsable pédagogique ; que s'agissant de l'éviction alléguée, il résulte des pièces produites que la SAS STUDIO M, après le rachat des activités ESIMODE et IFAMODE, a signé avec Mme E... un contrat de travail à effet du 1er septembre 2011 ; que d'après ce contrat, cette dernière s'est vue confier la fonction de directrice d'établissement ; que ce projet de contrat de travail, qui a été soumis à Mme Z... au cours de l'été 2011, ne fait plus référence à la fonction de responsable d'établissement, mais uniquement à la fonction de responsable pédagogique ; que d'ailleurs Mme Z... s'en est inquiétée puisqu'elle a, dès le mois d'août 2011, sollicité le conseil de la société pour des explications ; que si le fait pour l'employeur de proposer un contrat de travail modificatif n'est pas en soi fautif, dès lors que le salarié à la possibilité de le refuser, cette proposition est de nature à éclairer la Cour sur la volonté réelle de l'employeur ; qu'il est ainsi manifeste que l'employeur par cette proposition, et par l'embauche de Mme E... en qualité de directrice d'établissement, a entendu évincer Mme Z... de ces dernières fonctions, qu'elle exerçait pourtant ; que s'agissant de la fonction de responsable pédagogique, il ne saurait être déduit de l'embauche de Mme F... en qualité de directrice pédagogique à compter du 3 octobre 2011, la volonté d'éviction de l'employeur sur cette fonction, dès lors que l'embauche est intervenue postérieurement à la démission de Mme Z... ; qu'ainsi il convient de relever que le grief tiré de la privation des fonctions de directeur d'établissement allégué par Mme Z... est établi ; 1°) ALORS QUE le document versé aux débats par Madame Z... et présenté comme étant un contrat de travail conclu entre Madame E... et la Société STUDIO M Y... n'était pas signé par cette dernière et ne pouvait dès lors établir qu'un tel contrat de travail avait été conclu; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des pièces produites que la Société STUDIO M Y... avait « signé avec Mme E... un contrat de travail à effet du 1er septembre 2011 », confiant à cette dernière la fonction de directrice d'établissement, pour en déduire que Madame Z... avait été privée d'une partie de ses responsabilités, ce qui l'autorisait à prendre acte de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en revanche, le juge ne peut procéder à une telle requalification d'un acte manifestant de façon claire et non équivoque la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail, lorsque celuici n'établit pas qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'il en résulte qu'en l'état d'une lettre de démission manifestant de façon claire et non équivoque la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail, le salarié ne peut justifier sa décision de mettre fin au contrat de travail par un grief qui n'avait pas donné lieu à un différend antérieurement ou concomitamment à la démission ; qu'en décidant néanmoins que Madame Z... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un arriéré de salaire impayé d'un montant de 3.545 euros en principal, sans constater qu'elle aurait réclamé cette somme en vain avant de notifier sa décision de démissionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'en se bornant à affirmer que Madame Z... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors que la Société STUDIO M Y... lui devait un rappel de salaire de 3.545 euros en principal, sans constater que ce manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel