Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10649
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 5 292 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° C 16-11.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Trageco, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Trageco ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trageco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Trageco. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 20 avril 2016 D'AVOIR, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Tragéco à compter du 18 octobre 2013, en ce qui concerne le rappel de salaire, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en ce qui concerne le préjudice financier, et la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire de mai 2008 au 18 octobre 2013 dit la rupture du contrat de travail non imputable à une démission du salarié, et d'avoir alloué une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires : en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, en cas d'inaptitude du salarié, même à tous les postes de l'entreprise, l'employeur est tenu, dans le délai d'un mois après la dernière visite médicale de reprise, délai pendant lequel le contrat de travail est suspendu et le salaire non payé, soit de le reclasser soit de le licencier ; qu'à défaut, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; que le jugement déféré qui a fait droit à la demande en rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2008 au 18 octobre 2013 sera confirmé ; que sur la demande en délivrance des bulletins de salaire : le jugement sera également confirmé sur ce point, l'employeur ne pouvant se soustraire à l'obligation de délivrer un bulletin de paie à ses salariés en application des dispositions de l'article L. 3243-2, alinéa premier, du Code du travail qui dispose : « lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ; que sur l'obligation de reclassement : en cas d'inaptitude du salarié, même à tous les postes de l'entreprise, l'employeur est tenu, dans le délai d'un mois, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche doit être effective ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que l'obligation de reclassement subsiste quelle que soit la position prise par le salarié, même si le salarié ne manisfeste pas son intention de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui a estimé que le salarié n'ayant pas repris son emploi, avait quitté l'entreprise, n'a pas même recherché à reclasser M. Z... de sorte qu'il a faille à l'obligation de reclassement qui pesait sur lui ; que cependant, aucune indemnité ne peut lui être due à ce titre ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : l'employeur fait valoir qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire à ses torts, en raison de la mauvaise qualification de la saisine du 11 décembre 2012, M. Z..., qui n'exerçait plus de fonction chez la SARL TRAGECO ayant sollicité une résiliation judiciaire au lieu d'une prise d'acte ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et il poursuit cette action devant la cour d'appel, rejetant toute idée d'avoir voulu engager une action pour prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que l'on ne peut déduire de ce qu'il n'a plus travailler au sein de la SARL TRAGECO et du délai de la saisine du conseil de prud'hommes sans courrier préalable à l'employeur que son action doit être qualifiée de prise d'acte ; que l'action en résiliation judiciaire est recevable et le moyen soutenu mal fondé ; que la SARL TRAGECO soutient en outre que l'intention réelle de M. Z... était de démissionner, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que 2 ans et demi après ; or, que la démission du salarié ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'il résulte des attestations de trois témoins, présentés comme salariés de l'entreprise, chefs de chantier et conducteur de travaux, de qualification supérieure à celle de M. Z... – attestations au demeurant non conformes aux prescriptions de l'article 202 en ce qu'elles ne sont pas écrites de la main de ceux qui attestent, ne précisent ni les date et lieu de naissance, ni la demeure ni le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, ni qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que son auteur pourra être sanctionné en cas de fausse attestation – que M. Z... aurait parlé d'une éventuelle démission avec Mme A..., qui ne semble pas faire partie de l'entreprise, tout comme M. B..., d'après le registre du personnel produit par l'employeur, et avec le conducteur de travaux lui-même ; qu'il n'apparaît nullement que M. Z... ait informé la direction de son entreprise d'une telle décision, employeur qui dans ce cas aurait dû lui adresser les documents de fin de contrat, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que ladite démission est pour le moins équivoque ; que ce moyen n'est également pas fondé ; qu'un salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements qui doivent être d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, l'absence de reclassement et de licenciement pour inaptitude et le défaut de paiement des salaires un mois après la visite de reprise sont des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le jugement déféré qui a prononcé cette résiliation sera confirmé ; que sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail : la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a pour conséquence d'ouvrir droit au salarié au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifie la demande en remise des documents sociaux ; que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule en fonction de la rémunération à laquelle aurait dû avoir droit l'employé s'il avait mené son contrat de travail jusqu'à son terme ; qu'il n'est pas contesté que le salaire moyen de M. Z... s'élevait à 1 800 € par mois ; que l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire en raison de l'ancienneté du salarié, sera donc fixée à 3 600 € ; que l'indemnité de licenciement se calcule à partir du salaire brut ainsi que l'a justement fait le conseil de prud'hommes ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié ayant mois de deux ans d'ancienneté mais travaillant dans une entreprise de plus de 11 salariés se calcule en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'extrait du registre du personnel que la SARL TRAGECO employait moins de 11 salariés et M. Z... n'apporte pas la preuve contraire ; que la somme de 8 700 € allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare justement le préjudice subi par M. Z... du fait de la résiliation de son contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Tragéco à compter du 18 octobre 2013, en ce qui concerne le rappel de salaire, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en ce qui concerne le préjudice financier, et la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire de mai 2008 au 18 octobre 2013 ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur les bulletins de paie depuis mai 2008 à la date de la résiliation judiciaire la remise des bulletins de paie est une obligation qui incombe à l'employeur et qui perdure malgré la suspension du contrat de travail ; que Monsieur C... est toujours dans les effectifs de l'entreprise ; qu'aucun bulletin de paie ne lui a été remis depuis mai 2008 ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2008 à la date de la résiliation judiciaire, le 18 octobre 2013 ; que sur le rappel de salaire l'article L. 1226-4 du Code du travail stipule : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail... » ; qu'en l'espèce, Monsieur C... n'a pas été licencié et aurait dû percevoir ses salaires du 30 septembre 2010 au 18 octobre 2013 ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.R.L TRAGECO à la somme de 52 925,00 € correspondant à 36.5 mois de salaire ; que sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse l'absence de démonstration d'impossibilité de reclassement sur un nouvel emploi et d'entretien préalable en vue d'un licenciement confirme le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, si à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur n'a engagé aucune procédure légale de reclassement ou de licenciement, la résiliation judiciaire du contrat lui est imputable (Cass. soc. 21 nov. 1979 N° 78-40.367 Bull. Civ. V p. 648) ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit l'effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, Monsieur C... a droit à une indemnité de 8 700,00 € (brut) soit 6 mois de salaire ; que sur l'obligation de reclassement en application de l'article L. 1226-2 du Code du Travail, l'employeur a une obligation de reclassement à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. TRAGECO ne rapporte pas la preuve de recherches d'emploi effectives et sérieuses ; qu'elle n'a jamais sollicité l'avis de la médecine du travail ; qu'elle n'a jamais signifié par écrit l'impossibilité de reclassement à Monsieur C... (article L. 4624-1 du Code du Travail et Cass. soc. 21 janvier 1998, N° 85-44.553, bull. civ. V p. 38 ; Cass. Soc. 7 juillet 1998, N° 85-44.828, bull. civ. V p. 274) ; qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur C... la somme de 2 900,00 € (brut) soit 2 mois de salaire ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement la rupture de son contrat de travail ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur C... est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il lui sera allouée la somme de 2 900,00 € (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire et la somme de 6 041,00 € (brut) au titre de l'indemnité légale de licenciement détaillée de la façon suivante : 1/5 x 1450,00 x 16,5 = 4 785,00 € et 2/15 x 1450,00 x 6.5 = 1 256,00 € ; que sur le certificat destiné à la caisse des congés payés aucun certificat destiné à la caisse des congés payés n'a été remis à Monsieur C... ; qu'il y a lieu d'en ordonner la remise ou à défaut, de condamner la SARL TRAGECO au paiement de 1 075,00 € ; ALORS QU' aucun écrit n'est nécessaire pour constater une démission ; que la démission n'a pas à être motivée ; que pour dire que le contrat de travail n'avait pas été rompu par démission et dire justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a seulement retenu que la démission du salarié était pour le moins équivoque, alors même qu'elle était attestée par des salariés de l'entreprise ; qu'en soumettant ainsi la démission à des formalités qui ne s'imposent pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QUE lorsque le salarié quitte l'entreprise et attend plus de deux ans pour remettre en cause sa démission, il s'en déduit qu'il n'existait pas de différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner au jour de sa démission ; qu'en estimant justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail sans rechercher si, comme elle y était invitée, le délai avec lequel le salarié avait remis en cause sa démission ne permettait pas d'en déduire qu'il n'existait aucun différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner au jour de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QU'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des témoignages fournis peu important qu'ils soient réguliers en la forme ; qu'en écartant les témoignages des salariés, faute de respect des formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, cependant que ce défaut de conformité était insuffisant pour les écarter des débats, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS également QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant, pour dire justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... et écarter l'attestation de M. B... selon laquelle le salarié lui avait fait part de son intention de regagner Vichy et précisé que le fils de M. Z... également salarié avait rejoint ses parents sur le continent et démissionné, que M. B... ne semblait pas faire partie de l'entreprise d'après le registre du personnel produit par l'employeur, alors même que le registre du personnel de la société Tragéco permettait de constater que M. B... était salarié de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le registre du personnel, et partant a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (éventuel) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR – si telle est la lecture de l'arrêt contraire à son dispositif - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Tragéco à compter du 18 octobre 2013, et condamné la société Tragéco à payer à M. Z... des rappels de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité pour préjudice financier, et la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire de mai 2008 au 18 octobre 2013, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ; AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ALORS QU' aucun écrit n'est nécessaire pour constater une démission ; que la démission n'a pas à être motivée ; que pour dire que le contrat de travail n'avait pas été rompu par démission et dire justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a seulement retenu que la démission du salarié était pour le moins équivoque, alors même qu'elle était attestée par des salariés de l'entreprise ; qu'en soumettant ainsi la démission à des formalités qui ne s'imposent pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QUE lorsque le salarié quitte l'entreprise et attend plus de deux ans pour remettre en cause sa démission, il s'en déduit qu'il n'existait pas de différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner au jour de sa démission ; qu'en estimant justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail sans rechercher si, comme elle y était invitée, le délai avec lequel le salarié avait remis en cause sa démission ne permettait pas d'en déduire qu'il n'existait aucun différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner au jour de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QU'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des témoignages fournis peu important qu'ils soient réguliers en la forme ; qu'en écartant les témoignages des salariés, faute de respect des formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, cependant que ce défaut de conformité était insuffisant pour les écarter des débats, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS également QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant, pour dire justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... et écarter l'attestation de M. B... selon laquelle le salarié lui avait fait part de son intention de regagner Vichy et précisé que le fils de M. Z... également salarié avait rejoint ses parents sur le continent et démissionné, que M. B... ne semblait pas faire partie de l'entreprise d'après le registre du personnel produit par l'employeur, alors même que le registre du personnel de la société Tragéco permettait de constater que M. B... était salarié de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le registre du personnel, et partant a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1226-4 du Code du travail stipulearticle 1134 du code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article L. 1226-4 du Code du travailarticle L. 4624-1 du Code du Travail et Cass. soc.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel