Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10642
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° Z 16-12.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GMP & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Morad Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme Frédérique Z..., domiciliée [...], Selafa MJA, prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Gemapeint, 3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société GMP & Co ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMP & Co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société GMP & Co Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société GMP & Co à lui verser diverses indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat ; que si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ; que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et tout licenciement postérieur est sans objet ; qu'elle ne peut être rétractée même avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que par courrier du 7 avril 2011, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur refusait de lui fournir du travail et de lui payer son salaire ; que le contrat de travail a donc été rompu à la date du 7 avril et si les parties à l'issue de l'audience de conciliation au mois de mai 2011, ont convenu de refaire un essai pour travailler ensemble, celui-ci ne pouvait avoir pour effet de ressusciter la relation de travail qui avait été définitivement rompue par la prise d'acte ; que le licenciement notifié le 9 juin 2011 est devenu sans objet ; que s'agissant des manquements invoqués, M. Y... prétend qu'à compter du mois de septembre, M. B... lui aurait interdit d'accéder aux chantiers au motif qu'il avait refusé de déposer un échafaudage pour des raisons de sécurité ; qu'il a dénoncé la situation à l'inspection du travail en compagnie de l'autre salarié de la société GMP & Co, ainsi qu'à son employeur par lettre du 27 octobre, lui demandant de prendre position quant à son accès au chantier, et de lui payer son salaire ; que par lettre du 15 novembre 2010, la "gérance" lui a demandé de réintégrer son poste ; que, par lettres des 16 et 18 novembre, M. Y... a indiqué à la société qu'il ne pouvait se rendre, comme elle le lui avait proposé, à un chantier à plus de 450 kms dès lors qu'il ne pouvait faire l'avance des frais de déplacement ; que la société lui a répondu le 2 décembre qu'il avait le moyen de faire des avances de trésorerie et que dans ces conditions, elle considérait que l'abandon de poste lui était entièrement imputable ; que le 17 janvier 2011, M. Y... a écrit à la gérante qu'il n'avait jamais reçu de formation pour monter et démonter un échafaudage, qu'il ne pouvait faire l'avance des frais de déplacement et rappelait qu'il se tenait à son entière disposition ; que la société GMP & Co ne lui a plus donné aucune réponse ; que s'agissant d'abord de l'absence de formation de M. Y... pour effectuer des travaux de montage et démontage d'échafaudages, la société GMP & Co se borne à verser aux débats une facturation pour une formation à ce titre réalisée les 18 et 22 octobre 2010, et donc postérieure au refus opposé par M. Y... d'effectuer de tels travaux en septembre ce qui démontre qu'à cette date, comme il le fait valoir, sa formation était inexistante ; que la société ne justifie au demeurant par aucune pièce avoir proposé au salarié de suivre cette formation ; que la société GMP & Co ne conteste pas non plus avoir demandé à son salarié, qui ne percevait plus aucune rémunération, d'avancer les frais de trajet pour se rendre sur des chantiers situés à quelques centaines de kilomètres ; qu'il résulte de ce qui précède que les absences de M. Y... à compter du mois de septembre avaient pour origine la volonté de l'employeur de lui imposer de travailler dans des conditions de sécurité et financières qui n'étaient pas acceptables ; qu'en outre, celui-ci lui a notifié des avertissements pour abandons de poste sans le rémunérer et sans non plus le licencier, prenant ainsi le risque de le laisser sans revenus pendant plusieurs mois ; que ces graves manquements ont contraint M. Y... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle en conséquence a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE si la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail emportant cessation immédiate dudit contrat, ne peut faire l'objet d'une rétractation, même avec l'accord de l'employeur, les deux parties peuvent cependant conclure postérieurement un nouveau contrat de travail susceptible d'être rompu pour licenciement en cas de faute grave commise par le salarié durant l'exécution de ce nouveau contrat de travail ; qu'ainsi que le faisait valoir la société GMP & Co, sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, les parties avaient entendu rétablir le 12 mai 2011, devant les membres du bureau de conciliation qui leur en avaient donné acte, une nouvelle relation de travail, postérieurement à la prise d'acte de la rupture, ce qui rendait régulier et légitime le licenciement, prononcé le 9 juin 2011, de M. Y... pour faute grave caractérisée notamment par le non-respect des consignes de sécurité sur les chantiers de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'impossibilité de rétractation de la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société GMP & Co survenue le 7 avril 2011, pour en déduire que le licenciement prononcé le 9 juin suivant devait être réputé non avenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la conclusion régulière et parfaite d'un nouveau contrat de travail le 13 mai 2011 susceptible d'être rompu, le 9 juin suivant, pour faute grave commise par le salarié durant l'exécution de ce nouveau contrat de travail, au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner précisément l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié pour justifier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que tout en constatant qu'en octobre 2010, la société GMP & Co avait fourni une formation en matière de montage et démontage d'échafaudages à M. Y..., à sa demande, la cour d'appel qui a cependant considéré que ce salarié était en droit d'invoquer son absence de formation sur une telle opération pour justifier son refus d'obéir à l'ordre de sa direction de procéder à ce type d'opération, à l'appui de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du 7 avril 2011, pour défaut de formation et de paiement de salaire, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations tirées du caractère injustifié du refus d'obéissance de M. Y... et de son abandon consécutif de poste, de nature à justifier la suspension du paiement de son salaire à compter de cet abandon de poste, au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel