Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10631
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° U 15-24.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du centre scolaire Jeanne X..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme Christelle Z..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Marie-Dominique A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique du centre scolaire Jeanne X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique du centre scolaire Jeanne X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique du centre scolaire Jeanne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique du centre scolaire Jeanne X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique du centre scolaire Jeanne X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... à payer à M. Y..., les sommes de 226,87 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2005, 22,68 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.451,62 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2006, 245,16 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.176,80 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2007, 217,68 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.513,50 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2008, 251,35 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.510,75 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2009, 251,07 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.727 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2010, 272,70 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.664,54 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2011, 166,45 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.695 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2012, 269,50 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.695 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2013, 269,50 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.695 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2014, 269,50 € bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR enjoint à l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... de remettre à M. Y... un bulletin de paie, dans les deux mois de la notification de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE « vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; qu'il résulte des annexes nº 29 à 34 des appelants que M. Y... poursuit le paiement des heures de délégation qu'il affirme avoir accomplies de décembre 2005 à décembre 2014 ( ) ; qu'il est acquis que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret nº 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures effectuées en sus du temps de service, sont assimilées à du temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ( ) ; que pour sa part, M. Y..., délégué syndical, disposait d'un quota de 10 heures en vertu de l'article L 2143-13 du code du travail ; qu'en vertu de la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, l'employeur est tenu de les rémunérer à l'échéance normale avant d'en contrôler l'utilisation ; que n'ayant pas réglé les heures de délégation litigieuses, l'OGEC intimé n'est pas recevable à en contester la bonne utilisation ; qu'autrement dit, il importe peu que les appelants ne fournissent aucune précision sur la nature des activités exercées durant les heures de délégation utilisées dans le cadre des quotas ; que Mme Z... et M. Y... mettent en compte l'intégralité de leur crédit d'heures de délégation chaque mois des années 2012, 2013 et 2014, y compris durant leurs cinq semaines de congés ( ) ; que s'agissant des heures de délégation que les appelants affirment avoir accomplies au-delà des quotas, il leur appartient d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles ayant justifié leur mise en oeuvre ; que pour caractériser ces circonstances exceptionnelles, les appelants versent six documents, leurs annexes nº 18 à 22, à savoir : - un jugement du tribunal administratif de Grenoble statuant sur un recours de Mme Z... contre sa notation, - le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 avril 2009 abordant l'organisation des réunions parents professeurs au lycée, - un courrier du 22 mai 2009 adressé par le syndicat CFDT au recteur d'académie valant notification d'un préavis de grève pour le 29 mai 2009 motivé par une « pseudo procédure de licenciement » à l'encontre d'un personnel d'éducation; - une note de Mme A... rappelant le contexte de ce conflit et décrivant son action, - une attestation de Mme C..., enseignante, quantifiant les rencontres «régulières » qu'elle avait eues avec Mme Z... pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - des impressions d'écran des courriers électroniques que Mme Z... avait échangés avec M. D... au sujet de la maladie d'une « salariée enseignante en coiffure » ; qu'exception faite du conflit collectif de mai 2009, aucune des tâches relatées dans les documents précités ne relève de circonstances exceptionnelles pouvant justifier un dépassement du crédit d'heures de délégation ( ) ; que la durée de service d'un enseignant ne se limite pas à la durée du face à face pédagogique avec les élèves ; qu'outre les heures d'enseignement, son temps de travail inclut la préparation des cours, la participation de l'enseignant aux conseils de classe mais aussi à divers conseils et commissions ; que le salaire horaire des appelants ne peut pas être évalué sur une durée hebdomadaire de travail de 18 heures sur 36 semaines ; qu'il sera calculé en fonction de la durée légale annuelle de travail dans la fonction publique de 1.607 heures ; que ( ) Mme Z... et M. Y... [versent leurs bulletins de salaire] de décembre 2005, décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008, décembre 2009 et décembre 2010 ; que ces documents fournissent le salaire brut perçu par chaque salarié au cours de l'année qui s'achevait ; que les éléments soumis à la cour permettent de retenir les taux horaires bruts suivants ( ) ; que les bulletins de salaire révèlent que M. Y... travaillait à temps partiel ; que compte tenu de son temps de travail, son salaire horaire brut s'établit à : - 18,15 € en 2005 - 17,83 € en 2006 - 18,14 € en 2007 - 18,28 € en 2008 - 18,26 € en 2009 - 20,20 € en 2010 ; qu'aucun bulletin de paie n'étant produit pour les années ultérieures, la cour ignore le montant du supplément familial et des autres indemnités attribuées par l'Etat qu'il conviendrait d'ajouter au traitement de base ; que les heures de délégation seront rémunérées sur la base des indices et des valeurs du point communiqués, à savoir : - en ce qui concerne Y...: année 2011 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € année 2012 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € année 2013 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € année 2014 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € ( ) ; que dans ces conditions eu égard aux montants déjà réglés, les créances des appelants s'établissent comme suit ( ) ; en ce qui concerne Y... : année 2005 : 18,15 x 1,25 x 10 = 226,87 € outre 22,68 € au titre des congés payés afférents année 2006 : 17,83 x 1,25 x 110 = 2.451,62 € outre 245,16 € au titre des congés payés afférents année 2007 : 18,14 x 1,25 x 96 = 2.176,80 € outre 217,68 € au titre des congés payés afférents année 2008 : 18,28 x 1,25 x 110 = 2.513,50 € outre 251,35 € au titre des congés payés afférents année 2009 : 18,26 x 1,25 x 110 = 2.510,75 € outre 251,07 € au titre des congés payés afférents année 2010 : 20,20 x 1,25 x 108 = 2.727 € outre 272,70 € au titre des congés payés afférents année 2011 : (19,60 x 1,25 x 101) - (424,90 + 385,06) = 1.664,54 € outre 166,45 € au titre des congés payés afférents année 2012 : 19,60 x 1,25 x 110 = 2.695 € outre 269,50 € au titre des congés payés afférents année 2013 : 19,60 x 1,25 x 110 = 2.695 € outre 269,50 € au titre des congés payés afférents année 2014 : 19,60 x 1,25 x 110 = 2.695 € outre 269,50 € au titre des congés payés afférents ; que devant verser une rémunération aux appelants, l'OGEC est tenu de leur délivrer des bulletins de paie en application de l'article L 3243-1 du code du travail » (arrêt p. 4 à 7 in limine) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à une énumération des montants qui seraient dus à M. Y... au titre d'heures de délégation qui auraient été effectuées, après un simple visa de pièces et d'écrits déposés par les parties mais n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif et qui n'a en particulier pas donné les dates précises pendant lesquelles ces heures de délégation auraient été effectuées par ce représentant du personnel, se contentant d'un nombre d'heures réalisées par année, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que lorsqu'un représentant du personnel prend des heures de délégation en dehors de son temps de travail qu'il doit être payé en heures supplémentaires, sous réserve également que leur utilisation audelà de la durée légale soit justifiée par la nécessité du mandat ; que l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... faisait valoir que n'étaient rémunérées en heures supplémentaires que les heures réalisées en dehors du temps de service par les enseignants et qu'il appartenait à M. Y... de justifier qu'il avait effectué des heures de délégation au-delà du temps de service ; qu'en majorant de 25 % le taux horaire de cet enseignant pour le calcul des heures de délégation dues, sans préciser, comme elle y était invitée, si les prétendues heures de délégation effectuées par M. Y... l'avaient été en sus du temps de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la rémunération des heures complémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel n'est pas identique à celle des heures supplémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ; que l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... faisait valoir que M. Y... ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel depuis l'année 2007 ; qu'en majorant de 25 % le taux horaire de M. Y... pour le calcul des heures de délégation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... à payer à Mme Z... les sommes de 466,75 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2005, 46,67 € bruts au titre des congés payés afférents, 5.042,10 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2006, 504,21 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.590,93 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2007, 459,09 € bruts au titre des congés payés afférents, 5.148,48 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2008, 514,84 € bruts au titre des congés payés afférents, 3.836,47 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2009, 383,64 € bruts au titre des congés payés afférents, 2.049,37 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2010, 204,93 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.434,50 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2011, 443,45 € bruts au titre des congés payés afférents, 5.390 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2012, 539 € bruts au titre des congés payés afférents, 5.390 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2013, 539 € bruts au titre des congés payés afférents, 5.390 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2014, 539 € bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR enjoint à l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... de remettre à Mme Z... un bulletin de paie, dans les deux mois de la notification de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE « vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; qu'il résulte des annexes nº 29 à 34 des appelants que ( ) Mme Z... [poursuit le paiement] des heures [de délégation] accomplies de décembre 2005 à décembre 2014 ( ) ; qu'il est acquis que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret nº 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures effectuées en sus du temps de service, sont assimilées à du temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; qu'en vertu des articles L 2326-3 du code du travail, Mmes Z... ( ) disposait d'un quota de 20 heures par mois ( ) ; qu'en vertu de la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, l'employeur est tenu de les rémunérer à l'échéance normale avant d'en contrôler l'utilisation ; que n'ayant pas réglé les heures de délégation litigieuses, l'OGEC intimé n'est pas recevable à en contester la bonne utilisation ; qu'autrement dit, il importe peu que les appelants ne fournissent aucune précision sur la nature des activités exercées durant les heures de délégation utilisées dans le cadre des quotas ( ) ; que s'agissant des heures de délégation que les appelants affirment avoir accomplies au-delà des quotas, il leur appartient d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles ayant justifié leur mise en oeuvre ;que pour caractériser ces circonstances exceptionnelles, les appelants versent six documents, leurs annexes nº 18 à 22, à savoir : - un jugement du tribunal administratif de Grenoble statuant sur un recours de Mme Z... contre sa notation, - le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 avril 2009 abordant l'organisation des réunions parents professeurs au lycée, - un courrier du 22 mai 2009 adressé par le syndicat CFDT au recteur d'académie valant notification d'un préavis de grève pour le 29 mai 2009 motivé par une «pseudo procédure de licenciement » à l'encontre d'un personnel d'éducation; - une note de Mme A... rappelant le contexte de ce conflit et décrivant son action, - une attestation de Mme C..., enseignante, quantifiant les rencontres « régulières » qu'elle avait eues avec Mme Z... pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - des impressions d'écran des courriers électroniques que Mme Z... avait échangés avec M. D... au sujet de la maladie d'une « salariée enseignante en coiffure » ; qu'exception faite du conflit collectif de mai 2009, aucune des tâches relatées dans les documents précités ne relève de circonstances exceptionnelles pouvant justifier un dépassement du crédit d'heures de délégation ( ) ; que la durée de service d'un enseignant ne se limite pas à la durée du face à face pédagogique avec les élèves ; qu'outre les heures d'enseignement, son temps de travail inclut la préparation des cours, la participation de l'enseignant aux conseils de classe mais aussi à divers conseils et commissions ; que le salaire horaire des appelants ne peut pas être évalué sur une durée hebdomadaire de travail de 18 heures sur 36 semaines ; qu'il sera calculé en fonction de la durée légale annuelle de travail dans la fonction publique de 1.607 heures ; que ( ) Mme Z... [verse ses bulletins de salaire] de décembre 2005, décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008, décembre 2009 et décembre 2010 ; que ces documents fournissent le salaire brut perçu par chaque salarié au cours de l'année qui s'achevait ; que les éléments soumis à la cour permettent de retenir les taux horaires bruts suivants ( ) : en ce qui concerne Mme Z... : année 2005 : 30.011,89 / 1.607 = 18,67 € année 2006 : 33.085,33 / 1.607 = 20,58 € année 2007 : 33.352,33 / 1.607 = 20,75 € année 2008 : 37.405,52 / 1.607 = 23,27 € année 2009 : 32.243,14 / 1.607 = 20,06 € année 2010 : 35.134,44 / 1.607 = 21,86 € ( ) ; qu'aucun bulletin de paie n'étant produit pour les années ultérieures, la cour ignore le montant du supplément familial et des autres indemnités attribuées par l'Etat qu'il conviendrait d'ajouter au traitement de base ; que les heures de délégation seront rémunérées sur la base des indices et des valeurs du point communiqués, à savoir ( ) : - en ce qui concerne Mme Z...: année 2011 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € année 2012 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € année 2013 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € année 2014 : 55,5635 x 567 / 1.607 = 19,60 € ; dans ces conditions, qu'eu égard aux montants déjà réglés, les créances des appelants s'établissent comme suit ( ) : - en ce qui concerne Mme Z... : année 2005 : 18,67 x 1,25 x 20 = 466,75 € outre 46,67 € au titre des congés payés afférents année 2006 : 20,58 x 1,25 x 196 = 5.042,10 € outre 504,21 € au titre des congés payés afférents année 2007 : 20,75 x 1,25 x 177 = 4.590,93 € outre 459,09 € au titre des congés payés afférents année 2008 : 23,27 x 1,25 x 177 = 5.148,48 € outre 514,84 € au titre des congés payés afférents année 2009 : 20,06 x 1,25 x 153 = 3.836,47 € outre 383,64 € au titre des congés payés afférents année 2010 : 21,86 x 1,25 x 75 = 2.049,37 € outre 204,93 € au titre des congés payés afférents année 2011 : 19,60 1,25 x 181 = 4.434,50 € outre 443,45 € au titre des congés payés afférents année 2012 : 19,60 x 1,25 x 220 = 5.390 € outre 539 € au titre des congés payés afférents année 2013 : 19,60 x 1,25 x 220 = 5.390 € outre 539 € au titre des congés payés afférents année 2014 : 19,60 x 1,25 x 220 = 5.390 € outre 539 € au titre des congés payés afférents ; que devant verser une rémunération aux appelants, l'OGEC est tenu de leur délivrer des bulletins de paie en application de l'article L. 3243-1 du code du travail » (arrêt p. 4 à p. 7 in limine) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à une énumération des montants qui seraient dus à Mme Z... au titre d'heures de délégation prétendument effectuées, après un simple visa de pièces et d'écrits déposés par les parties mais n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif et qui n'a en particulier pas donné les dates précises pendant lesquelles ces heures de délégation auraient été effectuées par ce représentant du personnel, se contentant d'un nombre d'heures réalisées par année, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que lorsqu'un représentant du personnel prend des heures de délégation en dehors de son temps de travail qu'il doit être payé en heures supplémentaires, sous réserve également que leur utilisation audelà de la durée légale soit justifiée par la nécessité du mandat ; que l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... faisait valoir que n'étaient rémunérées en heures supplémentaires que les heures réalisées en dehors du temps de service par les enseignants et qu'il appartenait à Mme Z... de justifier qu'elle avait effectué des heures de délégation au-delà du temps de service ; qu'en majorant de 25 % le taux horaire de cet enseignant pour le calcul des heures de délégation dues, sans préciser, comme elle y était invitée, si les prétendues heures de délégation effectuées par Mme Z... l'avaient été en sus du temps de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la rémunération des heures complémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel n'est pas identique à celle des heures supplémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ; que l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... faisait valoir que Mme Z... ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel, à concurrence de 12 heures par semaine depuis l'année 2005 ; qu'en majorant de 25 % le taux horaire de Mme Z... pour le calcul des heures de délégation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... à payer à Mme A... les sommes de 510,25 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2005, 51,02 € bruts au titre des congés payés afférents, 5.228,98 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2006, 522,89 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.502,75 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2007, 450,27 € bruts au titre des congés payés afférents, 5.268,90 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2008, 526,89 € bruts au titre des congés payés afférents, 3.675,78 € bruts au titre des heures de délégation accomplies en 2009, 367,78 € bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR enjoint à l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... de remettre à Mme A... un bulletin de paie, dans les deux mois de la notification de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE, vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; qu'il résulte des annexes nº 29 à 34 des appelants que ( ) Mme A... [poursuit le paiement des heures accomplies] de décembre 2005 à décembre 2009 ; qu'il est acquis que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret nº 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures effectuées en sus du temps de service, sont assimilées à du temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; qu'en vertu des articles L 2326-3 du code du travail, Mme A..., élue à la délégation unique du personnel, disposait d'un quota de 20 heures par mois ( ) ; qu'en vertu de la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, l'employeur est tenu de les rémunérer à l'échéance normale avant d'en contrôler l'utilisation ; que n'ayant pas réglé les heures de délégation litigieuses, l'OGEC intimé n'est pas recevable à en contester la bonne utilisation ; qu'autrement dit, il importe peu que les appelants ne fournissent aucune précision sur la nature des activités exercées durant les heures de délégation utilisées dans le cadre des quotas ( ) ; que s'agissant des heures de délégation que les appelants affirment avoir accomplies au-delà des quotas, il leur appartient d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles ayant justifié leur mise en oeuvre ;que pour caractériser ces circonstances exceptionnelles, les appelants versent six documents, leurs annexes nº 18 à 22, à savoir : - un jugement du tribunal administratif de Grenoble statuant sur un recours de Mme Z... contre sa notation, - le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 avril 2009 abordant l'organisation des réunions parents professeurs au lycée, - un courrier du 22 mai 2009 adressé par le syndicat CFDT au recteur d'académie valant notification d'un préavis de grève pour le 29 mai 2009 motivé par une «pseudo procédure de licenciement » à l'encontre d'un personnel d'éducation; - une note de Mme A... rappelant le contexte de ce conflit et décrivant son action, - une attestation de Mme C..., enseignante, quantifiant les rencontres « régulières » qu'elle avait eues avec Mme Z... pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - des impressions d'écran des courriers électroniques que Mme Z... avait échangés avec M. D... au sujet de la maladie d'une « salariée enseignante en coiffure » ; qu'exception faite du conflit collectif de mai 2009, aucune des tâches relatées dans les documents précités ne relève de circonstances exceptionnelles pouvant justifier un dépassement du crédit d'heures de délégation ; qu'en l'état des éléments soumis, les premiers juges ont à bon droit porté au crédit de Mme A... 17 heures supplémentaires au mois de juin 2009 pour tenir compte du surcroît d'activité lors du conflit collectif ; que la durée de service d'un enseignant ne se limite pas à la durée du face à face pédagogique avec les élèves ; qu'outre les heures d'enseignement, son temps de travail inclut la préparation des cours, la participation de l'enseignant aux conseils de classe mais aussi à divers conseils et commissions ; que le salaire horaire des appelants ne peut pas être évalué sur une durée hebdomadaire de travail de 18 heures sur 36 semaines ; qu'il sera calculé en fonction de la durée légale annuelle de travail dans la fonction publique de 1.607 heures ; que Mme A... verse ses bulletins de salaire de décembre 2005, décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008 et décembre 2009 ( ) ; que ces documents fournissent le salaire brut perçu par chaque salarié au cours de l'année qui s'achevait ; que les éléments soumis à la cour permettent de retenir les taux horaires bruts suivants : en ce qui concerne Mme A...: année 2005 : 32.808,08 / 1.607 = 20,41 € année 2006 : 35.957,78 / 1.607 = 22,37 € année 2007 : 34.871,97 / 1.607 = 21,70 € année 2008 : 35.109,87 / 1.607 = 21,84 € année 2009 : 35.532,98 / 1.607 = 22,11 € ; qu'aucun bulletin de paie n'étant produit pour les années ultérieures, la cour ignore le montant du supplément familial et des autres indemnités attribuées par l'État qu'il conviendrait d'ajouter au traitement de base ; que les heures de délégation seront rémunérées sur la base des indices et des valeurs du point communiqués ( ) ; dans ces conditions, qu'eu égard aux montants déjà réglés, les créances des appelants s'établissent comme suit : en ce qui concerne MmeA...: année 2005 : 20,41 x 1,25 x 20 = 510,25 € outre 51,02 € au titre des congés payés afférents année 2006 : 22,37 x 1,25 x 187 = 5.228,98 € outre 522,89 € au titre des congés payés afférents année 2007 : 21,70 x 1,25 x 166 = 4.502,75 € outre 450,27 € au titre des congés payés afférents année 2008 : 21,84 x 1,25 x 193 = 5.268,90 € outre 526,89 € au titre des congés payés afférents année 2009 : 22,11 x 1,25 x 133 = 3.675,78 € outre 367,78 € au titre des congés payés afférents ( ) ; que devant verser une rémunération aux appelants, l'OGEC est tenu de leur délivrer des bulletins de paie en application de l'article L 3243-1 du code du travail (arrêt p. 4 à p.in limine) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à une énumération des montants qui seraient dus à Mme A... au titre d'heures de délégation prétendument effectuées, après un simple visa de pièces et d'écrits déposés par les parties mais n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif et qui n'a en particulier pas donné les dates précises pendant lesquelles ces heures de délégation auraient été effectuées par ce représentant du personnel, se contentant d'un nombre d'heures réalisées par année, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que lorsqu'un représentant du personnel prend des heures de délégation en dehors de son temps de travail qu'il doit être payé en heures supplémentaires, sous réserve également que leur utilisation audelà de la durée légale soit justifiée par la nécessité du mandat ; que l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... faisait valoir que n'étaient rémunérées en heures supplémentaires que les heures réalisées en dehors du temps de service par les enseignants et qu'il appartenait à Mme A... de justifier qu'elle avait effectué des heures de délégation au-delà du temps de service ; qu'en majorant de 25 % le taux horaire de cet enseignant pour le calcul des heures de délégation dues, sans préciser, comme elle y était invitée, si les prétendues heures de délégation effectuées par Mme A... l'avaient été en sus du temps de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 2143-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-1 du code du travailarticle L 3243-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.442-5 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel