Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10625
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° M 15-26.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Audit expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Audit expertise comptable, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit expertise comptable à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Audit expertise comptable PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y... et d'avoir condamné la société Audit Expertise Comptable à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages intérêts pour licenciement nul, de dommages intérêts pour harcèlement moral, de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient que son inaptitude serait consécutive au harcèlement moral subi dans l'entreprise du fait de Mme B..., seule associée de la société à partir de 2009, date du départ à la retraite de M. C... ; qu'il expose que Mme B... qui était déjà associée du cabinet à hauteur de 50 % a porté sa participation au capital à 100 % en acquérant les parts de son co associé, M. C..., et qu'à partir de janvier 2009, date du départ à la retraite de ce dernier, elle a procédé à la réorganisation du cabinet en lui affectant beaucoup de dossiers et en lui adjoignant, sur certains d'entre eux, des collaborateurs d'autres groupes, sur lesquels il n'avait pas autorité ; que cette réorganisation a été d'autant plus difficile dans sa mise en oeuvre que des collaboratrices expérimentées affectées à son groupe de travail et sous son autorité ont quitté le cabinet fin 2009 ; qu'à son retour dans l'entreprise, le 4 janvier 2010, à l'issue d'un congé maladie de trois semaines pour une intervention chirurgicale et des congés annuels et RTT qui devaient être soldés avant la fin de l'année, il a constaté un changement radical d'attitude et de comportement de Mme B... à son égard qui, au cours d'un entretien qu'il a sollicité le jour même et n'a obtenu que le 14 janvier, lui a fait savoir qu'elle était déçue par son attitude et que des clients s'étaient plaints de son travail, de même que le nouvel apprenti qui se plaignait de la formation qu'il lui dispensait ; qu'à la suite d'une réunion de chefs de groupe du 1er février 2010, au cours de laquelle Mme B... avait clairement indiqué qu'il y avait un chef de groupe de trop au sein du cabinet, ses conditions de travail n'ont cessé de se détériorer, Mme B... lui retirant certains dossiers sans explication et sans l'informer, le mettant en porte à faux auprès de certains clients qu'il suivait depuis 20 vingt ans en leur téléphonant afin de leur suggérer qu'éventuellement il ne suivrait pas suffisamment leurs dossiers, le rendant responsable du départ de certains autres clients du cabinet alors que ces départs étaient motivés par des questions d'honoraires jugés excessifs, l'insultant dans son bureau le 18 mars dans ces termes : « casse toi, dégage, trouve toi du travail ailleurs, de toutes façons je vais te virer pour faute sans indemnité, je n'aurai pas de mal à me procurer des courriers auprès de clients » et encore le 22 mars alors qu'il tentait d'obtenir des explications sur les propos lourds tenus quelques jours auparavant et lui proposait dans ces circonstances une rupture conventionnelle de son contrat dans ces termes : « si tu ne sens plus bien ici, casse toi, tu ne crois quand même pas que je vais raquer pour toi, je m'engage à te libérer sur le champ si tu trouves ailleurs et à ne pas dire de mal de toi si des futurs employeurs me contactent » ; que durant son arrêt maladie débutant le 23 mars et devant prendre fin initialement le 28 mars, son employeur lui a adressé un courrier recommandé daté du 29 s'étonnant de ne pas avoir de ses nouvelles et lui demandant de l'informer des travaux en cours ; que le 30 mars il l'a informé de la prolongation de son arrêt prescrit la veille par son médecin traitant pour dépression, et répondra sur le champ à la demande de mise au point des dossiers en cours malgré son état de santé mais paniqué à l'idée d'être pris en défaut puis le 31 mars à une demande de précisions complémentaires ; que le 1er avril il a été informé que son abonnement de téléphone portable avait été résilié depuis le 9 mars alors qu'il était encore présent dans l'entreprise ; qu'au soutien de ses affirmations, M. Y... produit notamment les pièces suivantes : - une attestation datée du 30 avril 2010 par laquelle la gérante et l'associé de la sarl Espace Impression cliente de AEC et dont le dossier était suivi par luimême depuis près de dix ans, indiquent que leur départ du cabinet résulte de le leur volonté de limiter les coûts de leur structure et que, suite à leur courrier de résiliation, Mme B... les a contactés par téléphone pour connaître le motif de leur départ, leur a demandé s'ils étaient contents du suivi apporté à leur dossier par M. Y... et suggérant que peut-être il n'avait pas été suffisamment présent ; - le courrier de son employeur le 29 mars 2010 : « nous sommes surpris de ne pas avoir de vos nouvelles concernant la reprise de votre travail qui devait s'effectuer aujourd'hui. La semaine passée vous nous aviez prévenus de votre absence par téléphone, par mail dès le premier jour, puis par courrier. Nous nous inquiétons de votre état de santé, et nous apprécierions si vous vous pouviez nous informer des travaux en cours que vous avez actuellement. Vous souhaitant un prompt rétablissement » ; - le courriel adressé le 30 mars 2010 informant l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; - le courrier adressé le 31 mars 2010 à l'inspecteur du travail retraçant l'historique de ses relations avec Mme B..., indiquant notamment « depuis le départ de M. C..., elle assume seule la direction du cabinet, tant dans l'organisation que dans la supervision technique des dossiers, aucun autre collaborateur n'ayant le statut d'expert-comptable. A cette époque, elle me disait qu'elle ne pouvait compter que sur trois personnes : Mme D..., responsable administrative, M. E..., chef de groupe et moi-même. Elle disait que nous étions les trois piliers du cabinet sur lesquels elle pouvait s'appuyer. En résumé, mes relation de travail avec Mme B... depuis mon embauche dans la société ont toujours été chaleureuses et empreintes d'une certaine complicité professionnelle, d'autant que nous avons gravi ensemble les échelons », puis leur dégradation dans des termes similaires à ceux exposés dans ses écritures devant la cour ; -la réponse de l'inspection du travail le 15 avril 2010 l'informant de ce qu'il pouvait prendre rendez-vous auprès du service « souffrance au travail », situé à l'hôpital [...] ; -le courriel du 1er avril 2010 lui demandant s'il avait conservé des fichiers sur clés USB et l'informant de ce que les abonnements de téléphone portable de tous les collaborateurs du cabinet avaient été résiliés ; -le certificat médical de son médecin traitant du 7 avril 2010 qui indique que « l'état actuel de M. Y... est dû à un harcèlement moral exercé par son employeur » et qu' « il n'avait jamais présenté aucun symptôme de ce type » ; -deux courriers adressés le 28 mai 2010 à l'inspection du travail l'informant de ce que le médecin du travail l'avait déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et lui demandant de lui préciser les moyens d'action envers son employeur « étant entendu que seul son comportement (harcèlement moral) est à l'origine de ma pathologie », puis le 9 juillet l'informant de son licenciement et formulant la même demande ; ; -son dossier médical dont il ressort que le médecin du travail, le 26 mars 2010, a indiqué : « AR pour dépression depuis le 22/3/2010 jusqu'au ( ) souffrance au travail me dit-il , sommeil difficile, mal de ventre, diarrhée, perte d'appétit ( ) en sueur, visage amaigri, posture : replié sur lui-même ; le 22 avril : « l'angoisse s'est déplacée : "je n'ai plus peur de me faire injurier mais d'y remettre les pieds", me dit-il ; le 10 mai 2010 "a encore angoisse de reprendre, troubles digestifs me dit-il" ; le 25 mai : "sommeil : a très mal dormi ces dernières nuits, avec réveil toutes les heures et boule dans le ventre" ; -une étude de poste réalisée par le médecin du travail le 12 mai 2010 qui indique : « charge mentale : (d'après M. Y... qui se dit en souffrance au travail), la période fiscale est plus chargée de mars à mi mai, depuis le rachat du cabinet par Mme B... lors du départ en retraite du chef d'entreprise (avec lequel M. Y... travaillait plus qu'avec Mme B...) réorganisation et répartition de dossiers supplémentaires avec surcharge de travail et "conflit avec Mme B..." d'après M. Y.... Au total : Inapte au poste. Serait apte à un poste dans un environnement plus serein. Suite à l'étude de poste, peu d'aménagement possible » ;qu'en l'état des explications et pièces fournies, M. Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que Mme B... n'a jamais tenu les propos que M. Y... lui prête et que ses accusations de management harcelant apparaissent ex nihilo au terme de vingt années d'étroite collaboration car ils ont toujours travaillé ensemble et systématiquement en mode binôme au cours des périodes fiscales ; que la CPAM de l'Essonne a rejeté la demande de M. Y... de reconnaissance de son affection psychique au titre de la maladie professionnelle et que l'enquêteur de cet organisme qui s'est rendu dans l'entreprise et a interrogé les salariés, n'a observé aucune situation anormale ni aucun facteur rattachant le travail à la dépression du requérant ; que la veille de son arrêt maladie, le 24 mars, M. Y... adressé à Mme B... un courriel en ces termes, « le projet Vega est terminé et j'ai commencé à travailler sur celui du garage du Donjon. Le fait de m'avoir dispensé du rendez-vous Kubli m'a bien aidé, et je t'en remercie. Comme convenu, j'adresse par mail demain à M. F... les trois projets ( ) Bonne soirée », qui ne laisse pas transparaître l'existence d'un conflit relationnel avec celle-ci ; que les certificats médicaux ne font pas la preuve du harcèlement ne faisant que transcrire les doléances du salarié ; que le retrait des dossiers Varone et Caprice Décoration s'explique par des impératifs de gestion comme le retrait de la ligne téléphonique des chefs de groupe ; qu'il produit : -un plan des bureaux de l'entreprise pour démontrer que si M. Y... avait été invectivé par Mme B..., ses collègues auraient entendu ou assisté à ces scènes ; -les attestations de quatorze employés de l'entreprise invoquant le comportement irréprochable de Mme B... à leur égard et/ou affirmant ne pas avoir été témoin de conflits ou d'altercations entre celle-ci et M. Y... ; -l'attestation de Mme B... qui conteste les dires de M. Y... et affirme qu'il aurait fait pression sur un client, M. G... et un salarié pour qu'ils témoignent en la présentant comme une "une personne au comportement mauvais" ; -l'attestation de Mme D..., responsable administrative, qui conteste avoir tenu les propos que M. Y... lui prête, selon lesquels elle faisait elle aussi l'objet de pressions mais refusait par peur de représailles de prendre les arrêts maladie que pouvait lui prescrire son médecin traitant ; que les dénégations de l'employeur représenté par Mme B... ou les témoignages des salariés disant ne pas avoir été témoins de propos tenus dans le bureau de celle-ci, sans qu'il ait été prétendu qu'ils aient été proférés sur un ton permettant d'être entendus au-delà de cet espace, ne permettent pas de remettre en cause les éléments apportés par le salarié ; que de surcroît l'absence de reconnaissance par la CPAM du caractère de maladie professionnelle de la dépression subie par le salarié n'a pas d'incidence sur l'appréciation des faits invoqués dès lors qu'ainsi qu'il ressort du courrier de cet organisme du 22 novembre 2010, le refus opposé s'explique par le fait que cette maladie ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi, qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; 1. ALORS QUE le salarié doit établir, autrement que par ses propres déclarations, des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. Y... a prétendu avoir été victime d'un changement d'attitude à son égard de Mme B..., laquelle se serait plainte de son travail, l'aurait rendu responsable du départ de certains clients, et l'aurait insulté à plusieurs reprises ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir l'existence matérielle de ces faits, sur des courriers émanant du salarié lui-même, ou sur des documents émanant de tiers (inspecteur du travail, médecins) se bornant à retranscrire les déclarations du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le rapport d'enquête de la CPAM concluant, après que l'ensemble des salariés ont été interrogés, à l'absence de situation anormale au sein de l'entreprise, et à l'absence de tout lien entre le travail et la dépression nerveuse de M. Y..., la cour d'appel, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le harcèlement moral implique des agissements précis à l'encontre d'un salarié déterminé visant à le déstabiliser et à provoquer une dégradation de ses conditions de travail ; que l'arrêt constate que la décision de l'employeur de résilier les abonnements de téléphone portable concernait l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait était de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE ni le courrier adressé par l'employeur à un client qui avait quitté la société afin de savoir si cet abandon était lié à une mauvaise prestation de l'entreprise, ni le courrier adressé par l'employeur au salarié absent le jour où il devait reprendre le travail, s'enquérant de son état de santé, et lui souhaitant un prompt rétablissement, ne sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le même texte ; 5. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société AEC, p.15), sur les éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, avancés par l'employeur pour justifier que deux dossiers aient été retirés à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Audit Expertise Comptable à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2006 à 2008, et des congés payés y afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. Y... expose que, contrairement aux allégations de l'employeur, aucune convention de forfait n'a été signée entre les parties avant le 14 janvier 2009, date du premier avenant au contrat de travail ; qu'il est donc bien fondé à réclamer les rappels de salaires et d'indemnités de congés payés relatifs aux heures supplémentaires effectuées par lui au-delà de 169 heures mensuelles au titre des années 2006, 2007, et 2008 ; qu'il produit ses fiches temps correspondantes ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose qu'à l'occasion de la promotion de M. Y... en qualité de cadre au mois de mars 2004, ce dernier a négocié une convention de forfait intégrant le paiement d'un contingent de 130 heures supplémentaires majorées de 25 % dans la rémunération fixe du salarié et lui permettant le bénéfice de deux semaines de congés supplémentaires ; que c'est ainsi que le salarié a été rétribué automatiquement de l'équivalent de ces 130 heures ; que dans l'hypothèse d'un dépassement de ce contingent, les parties avaient convenu d'une rémunération sous la forme de prime dite exceptionnelle ; qu'en vertu de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, en son article 8.1.3, il convient de déduire les temps de trajet qui ne sont pas du temps de travail effectif ; qu'il produit les documents de négociation de la convention de forfait, les feuilles de suivi des heures supplémentaires ainsi que les feuilles de temps informatisées du salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le seul document contractuel, qui fait la loi des parties, sur la conclusion d'un forfait en heures, est l'avenant signé par les parties le 14 janvier 2009, établi en application de l'article 8.1.2.7 de la convention collective nationale sur l'aménagement du temps de travail ; que les documents manuscrits faisant état d'une base mensuelle de 130 heures supplémentaires antérieurement à la signature de l'avenant n'ont donc aucune valeur contractuelle ; que les bulletins de paie des années 2006 à 2008 ne font d'ailleurs pas mention d'horaires au forfait, cette mention n'apparaissant qu'à partir de janvier 2009 ; qu'en outre les primes « diverses » ou « exception » figurant sur les bulletins des années antérieures ne font référence à aucune heure travaillée ; que ne figure non plus aucune heure supplémentaire rémunérée ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction la cour a la conviction que M. Y... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; que la convention collective indique que lorsque le déplacement nécessite un temps de trajet supérieur à deux heures, un accord collectif ou à défaut, l'employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion ; qu'aucun accord collectif ou contractuel n'est produit ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de M. Y... de ce chef ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le conseil constate qu'il est bien mentionné dans l'avenant au contrat de travail du 23 janvier 1990 que le suivi de l'activité de M. Y... sera effectué en nombre d'heures, ce nombre étant de 1790 heures par période annuelle complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés et de la charge de travail prévisionnelle selon calendrier annexé ; que sur ce même avenant il est aussi précisé que tous les mois un relevé récapitulant pour chaque jour travaillé le temps de travail effectué selon état mis à disposition par le cabinet ; qu'il est soumis à la direction qui dispose d'un délai de deux mois pour le valider ou le contester ; que sur cet avenant, il est aussi précisé que la rémunération est forfaitaire ( ) le calendrier n'est qu'indicatif ; que la charge de travail pourra être différente en raison des impératifs survenus tout au long de l'année ; que la direction se réserve la possibilité d'accroître le nombre d'heures effectives de travail dans les limites légales autorisées ; que les temps de travail effectif dépassant le forfait annuel défini ci-dessus feront l'objet d'un complément de rémunération ; que le conseil relève sur les salaires de décembre 2009 le paiement des heures supplémentaire (125 %) pour un montant de 189,91 euros, et en décembre 2010, le paiement des heures supplémentaires (125 % et 150 %) pour un montant de 1.042,63 euros, et 816,14 euros ; que M. Y... a versé ses décomptes d'heures établis en fonction des fiches de temps produites par l'employeur après l'audience de conciliation ; que les périodes incriminées sont 2006, 2007, 2008 où il n'y a pas effectivement la présence de paiement sur les feuilles de salaire d'heures supplémentaires ; qu'en revanche, le conseil relèvera diverses primes sur ces mêmes périodes ; que le témoignage présenté par le défendeur, rédigé par la responsable administrative, indique : « je confirme que tous les ans, je faisais le point avec M. Y... sur ses heures supplémentaires, et à aucun moment, il a évoqué le paiement d'autres heures supplémentaires que celles qui lui étaient payées sous forme de prime exceptionnelle » ; que le conseil analyse en fonction du témoignage que le propos « payées sous forme de prime exceptionnelle », laisse planer un doute sur la réalité de l'objet de prime exceptionnelle ; que le conseil relève la confusion qui existe entre les parties sur le bienfondé des heures supplémentaires ; que toutefois le conseil note pour l'année 2008 que l'employeur reconnaît dans la vérification du décompte que M. Y... a établi qu'il a bien effectué 98 heures supplémentaires et non 109 comme il l'indique ; qu'en conséquence le conseil fait droit au paiement des heures supplémentaires pour les périodes 2006, 2007 et 2008 selon le décompte du salarié ; ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en refusant de déduire les temps de trajet du décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié, aux motifs inopérants que n'était produit aucun accord collectif ou contractuel prévoyant une contrepartie en cas de trajet supérieur à deux heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail et l'article 8.1.3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3121-4 du code du travail et larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel