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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10605
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 6 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10605 F Pourvoi n° B 16-14.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Atos infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos infogérance ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes et de ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de l'intégration du variable dans son salaire de base et un rappel de salaire au titre du défaut de fixation d'objectifs conformes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Considérant selon l'article 1184 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est susceptible d'intervenir en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié qui impute à l'employeur la responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles : Considérant qu'au soutien de sa demande M. X... fait état de deux types de manquements de son employeur ; Considérant en premier lieu, qu'il invoque la fixation tardive d'objectifs irréalisables ; Considérant, d'une part, sur le moyen tiré de la tardiveté, que selon pièces versées aux débats par le salarié, que chaque année les objectifs lui ont été fixés et régulièrement communiqués ; que pour l'année 2007, il y a lieu d'observer que la note datée du 6 novembre correspondait, selon les termes mêmes du message, à une note modificative complémentaire à la précédente de telle sorte que l'on ne peut en déduire une fixation généralement tardive des objectifs considérés ; Considérant, d'autre part, sur le moyen tiré du caractère irréalisable des objectifs, qu'à compter de l'année 2007, M. X... prétend qu'il aurait été empêché de réaliser ses objectifs dans la mesure où une partie d'entre eux relevait d'éléments collectifs sur lesquels il ne pouvait intervenir ; que de manière plus générale, M. X... fait siens les propos tenus au cours d'une réunion du comité d'entreprise sur les critiques formulées sur le principe de la rémunération variable mais les observations considérées sont inopérantes ; Considérant, en tous cas, qu'il apparaît qu'en 2007 M. X... a perçu une prime correspondant à 83,63% des objectifs ; en 2008 à 67,14% ; en 2009 à 93,18% ; en 2010 à 88% ; en 2011 à 76% et en 2012 à 89% ; que les dits objectifs ne peuvent, dès lors, être considérés comme avoir été irréalisables ; Que de plus l'on peut remarquer s'agissant des objectifs personnels représentant 70% de la rémunération variable, que le salarié avait atteint atteignait 100% pour la satisfaction client et entre 95 à 100% s'agissant de la facturation ; Considérant, enfin, qu'il doit être observé que M. X... réclame au titre de la prime variable une somme totale de 14 246, 61 € entre 2006 et 2015 ; que sur une période de neuf années la somme en litige est ainsi minime au regard de la rémunération totale versée au salariée ; Considérant dans ces circonstances que le manquement examiné dont la matérialité n'est pas établie, en tout état de cause, ne pouvait être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dont, au surplus, il convient de remarquer qu'il est toujours actuellement en cours d'exécution ; Considérant en second lieu, que M. X... invoque le défaut d'intégration de la part variable dans sa rémunération ; Considérant que le contrat de travail du salarié prévoit que la rémunération de celui-ci est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le salarié revendique à son bénéfice l'application de l'article 2. 2 d'un accord statutaire en date du mars 2006 qui prévoit, pour certains salariés, la possibilité d'intégrer la prime d'objectifs dans le salaire de base ; Considérant qu'il ressort des éléments du débat que M. X... est chef de projet; que dans le référentiel GCM il est identifié comme PM4 ; qu'il est cadre (position 2. 3 coefficient 150 de la convention collective Syntec) responsable d'une activité en charge du management d'une équipe ; qu'il entre ainsi dans la catégorie des salariés pour lesquels l'accord précité prévoit que la rémunération comporte nécessairement une partie variable ce qui a été rappelé à l'intéressé à diverses reprises ; Qu'il a été précisé à l'appelant que la modification de la structure de sa rémunération impliquait nécessairement un changement de poste ; Considérant au regard des explications qui précèdent qu'aucun manquement ne peut être caractérisé à l'encontre de la société ; que le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes y afférentes tendant au versement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que M. Philippe X... demande la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que dans un tel cas, le conseil doit rechercher les manquements graves ou les fautes susceptibles d'exister au cours de la période précédant la saisine de nature à provoquer une rupture aux torts de l'employeur ; Attendu que pour ce faire, M. X... dénonce un manque de fixations d'objectifs pour sa rémunération variable, et/ou des objectifs irréalisables ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces et arguments produits par les parties que les objectifs ont été régulièrement fixés chaque année, en temps utile ; Attendu que le fait de préciser au cours de l'année, l'évolution de l'objectif suite à une restructuration de projet ou de clientèle ne constitue pas une fixation tardive d'objectifs, mais un complément normal et indispensable à la fixation de l'objectif initial ; il y a lieu en conséquence de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la fixation tardive d'objectifs ; Attendu que M. X... soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'intégration de sa rémunération variable tel que le prévoyait l'article 2.2 de l'accord statutaire ; Attendu cependant que plusieurs conditions n'étaient pas réunies pour ce faire, et notamment le fait qu'il manageait une équipe en sa qualité de chef de projets ; Il y a lieu en conséquence de dire que c'est à bon droit que la société Atos a refusé d'intégrer sa rémunération variable et de débouter M. X... de sa demande de complément de salaire à ce titre ; Attendu que M. X... a été particulièrement déloyal envers son employeur, refusant ses différentes sollicitations à de nombreuses reprises et s'opposant à la société malgré les explications précises de cette dernière, à tel point qu'une telle attitude aurait pu valoir un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que le conseil ne peut constater un quelconque manquement, qui plus est grave, à l'encontre de M. X... ; Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses demandes y afférents, ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en résiliation judiciaire, qu'il ressortait des pièces versées aux débats par ce dernier, que chaque année les objectifs lui avaient été fixés et régulièrement communiqués, sans même constater, comme elle y était invitée, que pour l'année 2008, aucun objectif n'avait été fixé au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ALORS QUE la notification tardive au salarié des objectifs déterminant le montant de sa rémunération variable constitue un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ressortait des pièces versées aux débats par M. X..., que chaque année les objectifs lui avaient été fixés et régulièrement communiqués et que, notamment pour l'année 2007, il y avait lieu d'observer que la note datée du 6 novembre 2007 correspondait, selon les termes mêmes du message, à une note modificative complémentaire à la précédente de telle sorte que l'on ne pouvait en déduire une fixation généralement tardive des objectifs considérés sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si pour les années ultérieures les objectifs n'étaient pas définis en cours voire en fin de période de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier sous réserve qu'ils soient réalisables et qu'ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées aux débats par M. X..., que chaque année les objectifs lui avaient été fixés et régulièrement communiqués et 160266/MM/CBV que notamment pour l'année 2007, il y avait lieu d'observer que la note datée du 6 novembre correspondait, selon les termes mêmes du message, à une note modificative complémentaire à la précédente de telle sorte que l'on ne pouvait en déduire une fixation généralement tardive des objectifs considérés sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si pour les autres années, M. X... avait été informé des objectifs à atteindre en début d'exercice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ALORS QUE le juge doit vérifier si les objectifs fixés au salarié sont réalistes et réalisables ; qu'en se bornant à énoncer que les objectifs étaient réalisables sans prendre en considération la circonstance qu'il était impossible pour le salarié d'obtenir le paiement de la prime majorée au regard du nombre de jours de travail qu'il avait à accomplir suivant le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ALORS QUE le juge doit vérifier si les objectifs fixés au salarié sont réalistes et réalisables ; qu'en se bornant à reproduire les résultats du salarié pour énoncer que les objectifs étaient réalisables sans prendre en considération la circonstance que depuis 2006, le salarié ne parvenait plus à atteindre ou dépasser les objectifs de base pour bénéficier du paiement de la totalité de la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1184 du code civil, ALORS QUE suivant, l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 1er mars 2003, il était prévu que : « La structure de la rémunération annuelle des cadres dirigeants, des cadres commerciaux et de certains cadres responsables d'une activité (centre de profit, direction de projet, ...) ou en charge du management d'une équipe, pourra comporter une partie variable dite prime d'objectifs ; Les salariés qui disposent, à la date de signature du présent accord, d'une prime d'objectifs de par leur statut d'origine, sans pour autant entrer dans la catégorie de personnel définie au premier paragraphe, se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail, l'intégration de leur prime d'objectifs dans leur salaire annuel de base, le montant de ladite prime étant égale à la moyenne des primes versées les deux dernières années, déduction faite du montant de la prime de vacances » ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il aurait exercé une activité en charge du management d'une équipe sans rechercher quelles étaient les conditions réelles d'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 1184 du code civil que la partie envers laarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10605
Données disponibles
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- Résumé officiel