Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10599
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10599 F Pourvoi n° P 16-14.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Euro cargo rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Euro cargo rail ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., salarié, de sa demande de condamnation de la société Euro cargo rail, employeur, au paiement de la somme de 5 075,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 507,52 € de congés payés afférents ; et 30 451,28 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L 1235-5 du code du travail ; aux motifs que, sur la portée de la cassation, en application des dispositions des articles 623 et 624 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étendant également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 9 juillet 2014 de la Cour de cassation a précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 avril 2012 était cassé et annulé « mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Euro Cargo Rail au paiement de diverses sommes à ce titre », les autres dispositions étant ainsi confirmées notamment s'agissant du rejet de la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, ainsi que la condamnation de la société Euro Cargo Rail au titre de la clause de non-concurrence » ; que, sur la clause de mobilité, une clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié ; qu'elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail, le salarié a été affecté au service de la « coordination des opérations France » (COF), sur le site de Frouard (Meurthe-et-Moselle), établissement secondaire de l'entreprise, le siège social étant à Paris, il était d'ores et déjà indiqué : « M. X... reconnaît que l'exercice de ses fonctions nécessitera des déplacements professionnels tant en France qu'à l'étranger et s'engage expressément à les effectuer » ; que le contrat de travail du salarié stipule en son article 7 une clause de mobilité rédigée en ces termes : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Guillaume X... prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail. La société en informera Monsieur Guillaume X... deux mois à l'avance » ; qu'il convient de constater que la clause de mobilité définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la clause permettant à l'employeur de procéder à la mutation du salarié dans l'un des établissements actuels ou à venir, au sein de l'espace géographique défini, dès lors que cela était rendu nécessaire par l'intérêt du service ou le fonctionnement de l'entreprise, et sa validité ne peut être remise en cause à cet égard ; qu'en application d'une telle clause de mobilité, la mutation du salarié ne constituait donc pas en soi une modification de son contrat de travail ; que toutefois, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation ; que ce changement doit être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise et proportionné, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que tout d'abord, le salarié remet en cause la validité de la clause de mobilité au motif qu'elle n'est pas justifiée par la nature des fonctions qu'il exerçait ; que cependant, le salarié fait essentiellement référence à une situation de mobilité temporaire qu'il convient d'examiner au regard des nécessités de la fonction exercée, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une mobilité définitive, ce qui ne ressort pas du même critère ; que la mise en oeuvre de la clause de mobilité concerne un changement du lieu de travail fixe et ne concerne pas une mobilité constante en relation avec les fonctions exercées, ce qui n'affecte donc pas sa validité ; que par ailleurs, il ne démontre pas en quoi une telle clause était incompatible avec son statut d'agent de maîtrise et s'il soutient dans ses conclusions et à l'audience qu'il n'avait pas besoin de se déplacer à titre professionnel et aurait parfaitement pu travailler à son domicile, il ne le démontre pas, puisqu'au contraire, tant le contrat de travail, que les fiches de poste, soulignent que la mission confiée au salarié nécessitait une mise en relation constante avec les autres acteurs pour organiser au mieux le transport de fret et s'exerçait au sein d'un pôle opérationnel regroupant plusieurs coordonnateurs ; qu'ensuite, le salarié soutient que la réorganisation est fondée sur des considérations purement économiques et liée à la suppression de l'établissement dans lequel il travaillait ; qu'il est constant que la société Euro Cargo Rail a procédé au transfert du pôle COF de Nancy vers le siège social parisien dans une logique d'optimisation et de renforcement de son activité ; qu'il est produit le procès-verbal du comité d'entreprise de la réunion du 22 mars 2010 qui donne un avis favorable à la réorganisation du pôle COF, les membres du comité d'entreprise souhaitant que les salariés non mobiles soient traités de manière égalitaire avec une prime de départ négociée en toute impartialité, le DRH précisant que le personnel COF à Paris sera payé 35 000 € par an contre 30 000 € par an à Nancy pour tenir compte du coût de la vie plus élevé à Paris et que la direction envisage d'indemniser les salariés non mobiles ; qu'aux termes de ce procès-verbal, il est indiqué que pour 2009 le chiffre d'affaires est de 88 M€ contre 92 M€ en 2008 démontrant une baisse d'activité ; que la société Euro Cargo Rail produit en annexe de ce procès-verbal l'historique immobilier du COF indiquant que : – le site de Paris (Madeleine) peut accueillir tout le pôle opérationnel sans extension, produisant un gain sur la location des locaux de Nancy, – l'entreprise a eu des difficultés à pourvoir les emplois de COF à Nancy et la création de postes très techniques renforce cette difficulté alors que le bassin d'emploi parisien permet d'y remédier, – le site de Paris permet de renforcer les effectifs et de créer de meilleures conditions de travail en spécialisant les COF par corridor, en permettant l'interface avec les partenaires pour les COF internationaux, en augmentant le nombre de postes (3 COF en permanence au lieu de 2, 24 h/24, 7j/7), en permettant de prendre plus d'appels, en renforçant le nombre de managers par la proximité du siège social ; que la société Euro Cargo Rail n'a effectué aucun licenciement ni suppression de poste du pôle opérationnel, mais a réalisé la centralisation des moyens et a procédé à des recrutements complémentaires et à la création de postes techniques, la baisse d'activité relevée impliquant une réorganisation pour maintenir les emplois (lettre du 2 avril 2010 n° D2) ; qu'ainsi, il convient de considérer que la décision de mutation du salarié est justifiée par les besoins de réorganisation de l'entreprise et dans l'intérêt de celle-ci ; qu'enfin, le salarié fait valoir la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité, dès lors que le travail est posté (jour, nuit, week-end), que son salaire de base annuel est de 35 000 €, au lieu de 30 000 € précédemment, et que la modification de son contrat de travail s'accompagnait d'une période probatoire ; que la société Euro Cargo Rail s'est totalement conformée au délai contractuel prévu en notifiant au salarié en avril 2010 sa mobilité à Paris à compter de juin 2010, ainsi qu'il résulte de la lettre recommandée reçue par le salarié, dans laquelle il était précisé qu'en raison de la clause de mobilité contractuelle, le changement du lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail auquel il ne pouvait s'opposer et par lettre du 11 juin 2010, elle l'a à nouveau mis en demeure de rejoindre Paris en précisant qu'en cas de refus, elle engagerait une procédure de licenciement ; qu'elle a donc parfaitement respecté le délai de prévenance et a prévu des mesures d'accompagnement, notamment l'aide à la recherche d'un logement en Île-de-France, la prise en charge des frais d'hébergement, le repos et le transport pendant la période probatoire et aux termes de la période probatoire, en cas de déménagement, la prise en charge des frais occasionnés outre le paiement d'une prime de mobilité de 2 000 € ; que la modification de la rémunération, justifiée par l'entreprise en raison du coût de la vie plus élevé à Paris, si elle modifiait effectivement le contrat de travail à l'avantage du salarié, pouvait légitimement être refusée par celui-ci par l'absence de signature de l'avenant, l'employeur pouvant alors renoncer à cette modification ; que s'agissant de la période probatoire, il s'agissait essentiellement de faciliter l'adaptation du salarié à la localisation de son emploi dès lors qu'il était prévu aux termes de la lettre du 9 avril 2010 que pendant la période probatoire l'employeur prenait en charge les frais d'hébergement, le repos et le transport et qu'au terme de cette période, en cas de déménagement, il prenait en charge les frais occasionnés outre le paiement d'une prime de mobilité de 2 000 € ; que cette mention était sans incidence sur l'affectation du salarié qui occupait le même poste que précédemment et n'était pas soumise à son accord exprès en l'absence de modification du contrat de travail ; qu'enfin, s'agissant du travail posté, il n'est pas démontré que ce mode de travail aurait été imposé au salarié, dès lors que les fiches de postes produites s'appliquent aux postes offerts à de nouveaux embauchés et que l'employeur a précisé au salarié que ses fonctions, son statut et son ancienneté demeuraient inchangés (lettre du 27 mai 2010) ; qu'en conséquence, le salarié ne démontre pas que la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que par ailleurs, il est produit aux débats une attestation Pôle Emploi du 1er novembre 2010 concernant M. X... aux termes de laquelle celui-ci est domicilié [...] dans la Sarthe démontrant que le salarié avait quitté la région de Nancy pour s'installer à une distance importante de son ancien lieu de travail ; qu'ainsi, le refus par le salarié de rejoindre son lieu de travail en application de la clause de mobilité constitue un manquement à ses obligations contractuelles que l'employeur peut sanctionner ; que M. X... n'ayant pas rejoint son poste en juin 2010 malgré une mise en demeure délivrée par l'employeur, il est ainsi justifié de la mesure de licenciement prise à son égard et le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (5 075,28 €), des congés payés afférents (507,52 €) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 000 €), étant précisé que le salarié n'ayant pas effectué son préavis ne peut obtenir l'indemnité compensatrice ; que le jugement sera également infirmé quant à la remise sous astreinte des documents sociaux, en ce qu'elle est la conséquence des condamnations prononcées ; 1. alors qu'une clause de mobilité doit être justifiée par la nature des tâches à accomplir ; qu'en jugeant que la mise en oeuvre de la clause de mobilité dans le territoire français était justifiée par l'intérêt de l'entreprise sans rechercher concrètement, ainsi que le salarié le demandait, si l'exercice de ses fonctions de coordinateur de fret ferroviaire avec le statut d'agent de maîtrise s'exerçant à partir de tout poste informatique muni d'une connexion Internet justifiait une telle clause de mobilité, et si, s'agissant d'une mutation à Paris du salarié domicilié dans le département de la Meurthe-et-Moselle, le transfert du domicile qu'impliquait nécessairement cette mutation était proportionné au but recherché par cette atteinte à la liberté de choix du domicile du salarié au regard de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de l'article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; du Préambule, Partie I, n° 16 et de l'article 16 de la Charte sociale européenne, ensemble de l'article L 1121-1 du code du travail ; 2. alors que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en jugeant que tel était le cas en s'en tenant à l'économie réalisée par la fermeture d'un [...] et transféré au siège parisien, sans rechercher quel intérêt pouvait présenter pour l'entreprise le transfert à Paris d'un salarié travaillant au sein de cet établissement, cependant que les tâches pouvaient s'exercer en tout lieu équipé d'un ordinateur et d'une connexion Internet y compris dans les bureaux de Nancy dont disposait l'employeur, ou encore au domicile du salarié ayant exprimé son accord pour ce type d'organisation du travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3. alors qu'ayant constaté que l'entreprise avait mis en oeuvre la clause de mobilité en raison de difficultés économiques, sans en tirer la conséquence qu'elle aurait dû appliquer les procédures collectives, ou en tout cas la procédure individuelle prévue dans cette hypothèse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 1222-6 du code du travail ; 4. alors enfin que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité avec modification de la rémunération, même majorée pour tenir compte de la différence de coût de la vie dans le lieu de mutation, a nécessairement la nature d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en jugeant que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs inopérants que le salarié pouvait refuser la compensation proposée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 de la Charte sociale européennearticle L 1121-1 du code du travailarticle L 1222-6 du code du travailarticle L 1235-5 du code du travailarticle 1134 du code civil.article 6 du contrat de travailarticle 33 de la Charte des droits fondamentauxarticle L 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel