Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10544
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10544 F-D Pourvoi n° K 15-28.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thir iez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du niveau H à compter de 2008 et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Se fondant sur le bilan social (pièce 27 dossier Bénédicte X...), la salariée revendique le bénéfice du niveau H à compter de 2008, faisant valoir qu'elle est depuis plus de 9 ans positionnée au niveau G, alors que la durée moyenne nationale dans cette classification s'établit à 4 ans. La page 2 de ce document confirme le cursus moyen des salariés pour les niveaux dans lesquels ils sont classifiés. Un examen attentif et comparé de ce cursus et de cette évolution avec celui suivi par Bénédicte X... permet de déterminer qu'à la différence de ses collègues, au regard du temps moyen passé dans chaque niveau, Bénédicte X..., pour un temps moyen de 4,5 ans au niveau D, a changé de niveau au bout de 4 ans pour intégrer, non le niveau E comme ses collègues mais directement le niveau F, dans lequel elle est restée 3 ans, pour une durée moyenne au même niveau pour ses collègues de 4 ans, avant d'intégrer le niveau G. Il se déduit de la lecture de ce document que Bénédicte X... ne peut raisonnablement soutenir que son passage direct du niveau D au niveau F « démontre bien que la direction admettait déjà un retard dans la classification » II incombe au salarié qui prétend à une reclassification de ses fonctions de rapporter la preuve qu'il remplit les fonctions lui permettant de prétendre à la reclassification qu'il revendique. Or, en l'espèce, Bénédicte X... n'avance aucune explication aux raisons pour lesquelles elle sollicite le bénéfice de la classification H à compter de l'année 2008. Les tableaux d'analyse du registre unique du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers clientèle professionnelle confirment que, comme le soutient la SA Crédit Lyonnais, la rémunération de sa salariée se situe dans la moyenne de celles servies au personnel de cette catégorie. À l'analyse de ces tableaux, la cour constate que des salariés, embauchés dans des temps voisins de l'embauche de Bénédicte X... relèvent de la même catégorie qu'elle, étant rappelé que jusqu'à la fin de l'année 2013, celle-ci a exercé ses fonctions à temps partiel dans l'entreprise, à hauteur de 80 %. Sa rémunération se trouve donc proratisée à son temps de présence. À défaut pour Bénédicte X... de justifier du bien-fondé de ses prétentions, elle sera déboutée en sa demande tendant à se voir classifiée au niveau H de la convention collective de la banque depuis janvier 2008, de même qu'en sa demande tendant à bénéficier, subséquemment à cette reclassification, d'une rémunération brute annuelle de 40 000 euros au titre de l'année 2014 ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU que la S.A. LCL évoque la NAO qui démontre que Madame Bénédicte X... ne justifie pas d'avoir le statut cadre puisqu'elle est directeur d'agence dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP. ( )QUE pour ce qui concerne les Directeurs d'Agences dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP:-306 ont le niveau G (celui de Madame Bénédicte X...),-275 ont le niveau H, -3 ont le niveau I; ( )». 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que Mme X... n'était pas fondée à solliciter une classification au niveau H, qu'il résulte des tableaux d'analyse du registre du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers du personnels que des salariés embauchés dans des temps voisins de l'embauche de Mme X... relèvent de la même catégorie, après avoir indiqué qu'à l'audience, la Société LCL avait développé ses conclusions oralement et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel les tableaux d'analyse des registres du personnel établissaient que les salariés engagés dans la même période que Mme X... relevaient également de la classification G, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en statuant par de tels motifs, sans rechercher ni préciser quelle était l'année visée par ces tableaux de registre du personnel et alors que Mme X... soutenait qu'elle était positionnée au niveau G depuis plus de 9 ans alors que la durée moyenne nationale dans cette classification s'établit à 4 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant encore, pour débouter Mme X... de sa demande, qu'elle ne produisait pas d'éléments de nature à justifier que ses fonctions correspondaient à celles visées pour être classée au niveau H alors que l'annexe V de la Convention collective des personnels de banque relative à la classification des salariés ne comporte aucun descriptif des fonctions à accomplir pour être classée au niveau H mais une simple liste de métiers susceptibles de relever de ce niveau, la cour d' appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS ENFIN QUE, en se bornant encore à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait du bilan social 2012 qu'en ce qui concerne les directeurs d'agence dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP, 306 ont le niveau G (dont Mme Bénédicte X...), 275 ont le niveau H, et 3 ont le niveau I, sans rechercher quelle était l'ancienneté de ces salariés, la durée moyenne pendant laquelle les salariés visés étaient restés au niveau G ni le temps pendant lequel les salariés au niveau H étaient auparavant restés au niveau G, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir un rappel de rémunération fixe, outre des bulletins de salaires rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « ( ) Les tableaux d'analyse du registre unique du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers clientèle professionnelle confirment que, comme le soutient la SA Crédit Lyonnais, la rémunération de sa salariée se situe dans la moyenne de celles servies au personnel de cette catégorie ( ). Sur la demande en paiement de rappel de rémunération fixe. Se fondant sur les tableaux de la rémunération brute annuelle nationale, s'agissant des fonctions de directeur d'agence ou de conseiller clientèle professionnelle, Bénédicte X... prétend à un rappel de rémunération. Il a été précédemment rappelé que Bénédite X... était classifiée dans la moyenne nationale des salariés, occupant les mêmes fonctions. Dans les tableaux qu'elle verse aux débats, au soutien de ses prétentions, elle compare sa situation notamment aux directeurs d'agence pour la période courant de 2008 à 2010 alors que durant cette période, elle exerçait la fonction de conseiller clientèle professionnelle à Lunéville. L'examen des avenants à la convention collective applicable, relatifs à l'évolution de la rémunération des salariés permet à la cour de s'assurer que la rémunération servie à Bénédite X... était supérieure à la rémunération brute annuelle minimale conventionnellement fixée En produisant à la cour des tableaux, précis et détaillés, pour établir la réalité de la discrimination salariale qu' elle invoque, Bénédite X... intègre la rémunération de salariés relevant de classification supérieure à la sienne, ce qui fausse nécessairement les calculs qu'elle a établis. À défaut pour Bénédite X... de rapporter la preuve qu'une disparité salariale existe entre la rémunération qu'elle a perçue depuis 2008 et celles perçues par d'autres salariés de l'entreprise, occupant les mêmes fonctions, pour une même classification, elle sera déboutée en sa demande en paiement de rappel de salaire de rémunération fixe. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef qui a débouté Bénédite X... en ce chef de demande ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU que le bilan, social 2012 permet de constater que Madame Bénédicte X... n'a subi aucun préjudice de carrière ; ATTENDU que la jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que, pour qu'une discrimination syndicale puisse être retenue, il faut que la situation du salarié ait changé à compter du moment où il a obtenu des mandats ; QUE Madame Bénédicte X..., depuis ses premiers mandats, qui remontent à 2007, a la RBA en évolution constante depuis 2010. QUE pour ce qui concerne les Directeurs d'Agences dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP:-306 ont le niveau G (celui de Madame Bénédicte X...),- 75 ont le niveau H, -3 ont le niveau I; QUE le tableau, figurant dans la NAO 2012, relatif aux rémunérations brutes annuelles au 30 Septembre 201 1 et à l'écart hommes/femmes par niveau, permet de constater que, concernant le niveau G, auquel appartient Madame Bénédicte X..., la différence entre la rémunération des nommes et celle des femmes pour le niveau G est de -0,1 %, ce qui confirme que les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes ; QUE le Conseil déboutera Madame Bénédicte X... de sa demande à ce titre ». 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que Mme X... n'était pas fondée à solliciter un rappel de salaire, qu'il résulte des tableaux d'analyse du registre du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers du personnels que la rémunération de la salariée se situe dans la moyenne de celles servies au personnel de cette catégorie, après avoir indiqué qu'à l'audience, la Société LCL avait développé ses conclusions oralement et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel les tableaux d'analyse des registres du personnel établissaient que Mme X... avait bénéficié d'une rémunération qui se situait dans la moyenne de celles de ses collègues de la même catégorie, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se déterminant par de tels motifs, sans préciser quelle année était visée par ces tableaux et alors que Mme X... sollicitait un rappel de salaire pour inégalité de traitement depuis l'année 2008, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS ENFIN QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir fourni un panel de comparaison précis lorsque les éléments relatifs à la rémunération de ses collègues sont détenus par l'employeur ; qu'en reprochant à Mme X..., pour se déterminer comme elle l'a fait, d'avoir intégré la rémunération de salariés relevant de classification supérieure à la sienne quand Mme X... n'avait accès qu'aux documents relatifs à la rémunération moyenne des salariés exerçant des fonctions identiques à la sienne et que seul l'employeur disposait des éléments relatifs à la rémunération des salariés relevant précisément de la classification, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir un rappel d'indemnité suite à l'obtention de la médaille du travail ; AUX MOTIFS QUE: « II résulte des précédents développements que la demande formée par Bénédite X... au titre d'un rappel d'indemnité suite à l'obtention de la médaille du travail, découlant des rappels de salaires qu'elle sollicite doit être rejetée ». ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt relatif à la classification de Mme X... et au rappel de rémunération fixe ou l'un d'eux, emportera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande subséquente tendant à obtenir un rappel d'indemnité suite à l'obtention de la médaille du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Bénédicte X... soutient que la stagnation de sa rémunération, la privation de formation professionnelle depuis 2010, son absence d'évaluation annuelle résulte d'une discrimination syndicale de la part de son employeur. Il a été précédemment constaté que la salariée était rémunérée conformément à la moyenne des salariés de sa catégorie, s'agissant de la classification G. S'il est exact, comme elle le soutient, qu'elle n'a pas bénéficié d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2011,de 2012 (étant rappelé qu'au titre de cette année 2012 elle a été placée en arrêt longue durée d'une durée de 11 mois), cette situation n'est pas de nature à caractériser une discrimination syndicale dès lors qu'à cette époque, elle était rattachée aux unités d'appui, exerçant des activités syndicales et/ou électives pour plus de 75 % de son temps de travail, qu'elle exécutait dans le cadre d'un temps partiel à 80 %. La décision déférée sera donc confirmée qui a débouté Bénédite X... en sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale. Sauf à énoncer le non-respect de l'accord égalité hommes - femmes, Bénédite X... n'énonce aucun fait au soutien de ses allégations. Elle ne saurait donc prétendre au paiement de dommages-intérêts de ce chef ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU que le bilan, social 2012 permet de constater que Madame Bénédicte X... n'a subi aucun préjudice de carrière ; ATTENDU que la jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que, pour qu'une discrimination syndicale puisse être retenue, il faut que la situation du salarié ait changé à compter du moment où il a obtenu des mandats ; QUE Madame Bénédicte X..., depuis ses premiers mandats, qui remontent à 2007, a la RBA en évolution constante depuis 2010. QUE pour ce qui concerne les Directeurs d'Agences dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP:- 306 ont le niveau G (celui de Madame Bénédicte X...), - 275 ont le niveau H, -3 ont le niveau I; QUE le tableau, figurant dans la NAO 2012, relatif aux rémunérations brutes annuelles au 30 Septembre 201 1 et à l'écart hommes/femmes par ni veau, permet de constater que, concernant le niveau G, auquel appartient Madame Bénédicte X..., la différence entre la rémunération des nommes et celle des femmes pour le niveau G est de -0,1 %, ce qui confirme que les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes ; QUE le Conseil déboutera Madame Bénédicte X... de sa demande à ce titre ». 1) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt relatifs à la classification de Mme X... et au rappel de rémunération fixe ou l'un d'eux, emportera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE à l'appui de sa demande tendant à démontrer qu'elle avait été victime de discrimination syndicale, Mme X... avait successivement démontré, d'abord, que depuis qu'elle exerçait des fonctions syndicales, soit depuis l'année 2007, son employeur l'avait lésée s'agissant de sa rémunération variable laquelle avait été considérablement réduite, ensuite, que l'évolution de sa classification professionnelle s'était arrêtée depuis cette même année, en outre, que depuis 2010 jusqu'à l'année 2015, elle n'avait bénéficié d'aucune formation professionnelle ni d'aucune évaluation annuelle, enfin, que sans aucune raison objective, elle n'avait bénéficié d'aucune augmentation de sa rémunération entre 2008 et 2010, autant d'éléments de nature à démontrer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande à ce titre, à relever que la salariée était rémunérée conformément à la moyenne des salariés de sa catégorie s'agissant de la classification G et que s'il exact qu'elle n'a pas bénéficier d'une évaluation professionnelle de 2011 et 2012, elle était à cette époque rattachée aux unités d'appui, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'absence de toute formation professionnelle pendant cinq ans, l'absence d'évaluation professionnelle depuis 2012, la stagnation de sa rémunération sur deux ans, ainsi que la diminution patente de sa rémunération variable, qu'elle avait pourtant constaté, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail, ensemble l'article L.2141-5 du même Code ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se déterminant ainsi sans répondre aux écritures de Mme X... relatives à la diminution de sa rémunération variable, la stagnation de sa rémunération, l'absence de toute formation professionnelle depuis 2010 et l'absence de toute évaluation professionnelle de 2012 à 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la Société LCL n'avait pas respecté les dispositions de l'article 17.2 de l'avenant n°3 à l'accord collectif relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 relatives à l'interdiction des discriminations syndicales et l'avoir condamné, en conséquence, à verser à Mme X..., la somme de 1592 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a derechef violé l'article L.1132-1 du Code du travail, ensemble l'article L.2141-5 du même Code ; 5) ALORS ENFIN QUE en retenant, pour dire que l'absence d'une évaluation professionnelle au titre des années 2011 et 2012 n'était pas de nature à caractériser une discrimination syndicale, qu'à cette époque, Mme X... était rattachée aux unités d'appui, exerçant des activités syndicales et/ou électives pour plus de 75% de son travail, qu'elle exécutait dans le cadre d'un temps partiel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1132-1 du Code du travail, ensemble l'article L.2141-5 du même Code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1134 du code civil.article L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel