Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10523
- Date
- 23 mai 2017
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° J 15-29.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ricky Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Phocomex, 2°/ à la société Phocomex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à l'AGS CGEA Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen , conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat.. , avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Ricky Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait grief à M. Y... d'avoir, le 4 avril 2013, livré au client D... une pelle 22 tonnes pour du terrassement sur un site militaire hors d'état de fonctionner ; qu'elle précise qu'un dépannage sur les lieux par un autre mécanicien de l'entreprise a été rendu nécessaire, perturbant alors le fonctionnement de l'agence, portant atteinte à son image et sa réputation et lui occasionnant des coûts supplémentaires ; qu'elle rappelle que deux avertissements ont déjà été notifiés au salarié le 22 novembre 2012 et le 8 mars 2013 pour des motifs similaires sans aucun effet sur la qualité du travail fourni ; qu'elle déplore également le manque de professionnalisme de ce dernier et vise spécifiquement l'incident survenu le 4 avril 2013 ; que les motifs du licenciement sont donc précis et matériellement vérifiables ; que par ailleurs, la lettre portait la mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien avec les précisions utiles sur la qualité des différentes personnes pouvant l'accompagner ; que la procédure de licenciement a donc été respectée et doit être déclarée valable sur la forme ; que sur le fond, M. Y... soutient qu'il ne porte aucune responsabilité dans le mécontentement du client D... , indiquant que son employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a livré un matériel sale et hors d'état de fonctionner ; qu'il affirme qu'il était dans les habitudes de la société Phocomex de fournir à ses clients du matériel défectueux, comme en attestent les fiches de départ et de retour des matériels qu'il produit aux débats ; qu'au contraire, Maître Z... soutient que M. Y... n'a pas respecté ses obligations contractuelles consistant notamment à vérifier la bonne marche du matériel loué et à défaut de le remettre en état, il souligne que, s'agissant de l'incident contesté, le salarié a lui-même mentionné une fuite de gasoil sur la pelle le 2 avril 2013 ce qui ne l'a pas empêché de la remettre deux jours plus tard à un autre client, sans avoir effectué la réparation sur la pièce défectueuse ; qu'au contraire, il mentionnait faussement sur la fiche de location que le matériel était en état ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société D... a reproché à la société Phocomex de lui avoir livré une pelle de 22 tonnes sale et hors d'état de fonctionner ; que les pièces produites par les parties permettent d'établir que la société Phocomex avait loué ce matériel à un précédente société qui le lui avait restitué le 2 avril 2013 ; que lors de la restitution, M. Y... notait sur une fiche « retour » les défauts suivants : rétroviseur droit manquant, fuite de gasoil dans le moteur ; que ce matériel était par la suite livré, le 4 avril 2013, à la société D... , par M. Y..., qui rédigeait alors une fiche « départ » ne faisant pas mention de la fuite ; que M. C..., mécanicien, atteste avoir été obligé de se faire, dès la livraison du matériel sur le chantier de la société D... pour tenter de dépanner l'engin, et avoir constaté sa défaillance du filtre et de la pompe à gasoil ainsi que la présence d'eau dans le réservoir gasoil ; qu'il est donc établi que le matériel loué n'était pas en état de fonctionnement au moment de sa livraison ; qu'en sa qualité de mécanicien chargé de la réparation et de la préparation des engins, il entrait dans la mission de M. Y... de procéder au nettoyage ainsi qu'à la remise en état de l'engin ou, à défaut, d'informer son responsable de la persistance d'une panne de manière à ne pas permettre sa relocation ; qu'en tout état de cause, ne pouvant ignorer qu'il n'avait pas réparé le matériel, il ne pouvait mentionner sur la nouvelle fiche de départ l'avoir vérifié ni certifier que la mécanique était bonne ; qu'il ne pouvait non plus ignorer le dysfonctionnement de la pelle puisqu'elle ne tenait que par une sangle, comme le montre les photographies prises par M. C... lorsqu'il s'est déplacé sur les lieux ; que ces photographies montrent aussi l'état de vétusté de la pelle, ce qui finit de démontrer qu'aucune intervention en atelier n'a été faite sur l'engin avant sa remise en location ; qu'aucun des éléments produits par M. Y... ne permet de dire qu'il était dans les habitudes de la société Phocomex de louer du matériel défectueux, ce qui apparaît peu compatible avec la présence d'un service de mécanique employant plusieurs salariés ; qu'au contraire, l'ensemble des fiches « départ » produit par M. Y... concernant la location d'autres matériels mentionne toujours les défauts constatés, ce qui démontre la transparence de la société à l'égard de ses clients sur l'état du matériel fourni ; que de surcroît, aucune des anomalies mentionnées ne concerne des éléments de mécaniques essentiels au fonctionnement des engins loués ; que cette carence dans l'exécution de son travail a eu pour conséquences de porter atteinte à l'image de la société mais également de son travail a eu pour conséquence de porter atteinte à l'image de la société mais également de lui occasionner un surcoût financier en ce qu'elle a dû gérer la panne en mobilisant un autre mécanicien ; que M. Y... était employé depuis moins de deux ans dans la société et avait déjà fait l'objet de deux avertissements concernant la qualité de son travail ; que l'incident du 4 avril 2013 démontre que son comportement n'a pas évolué ; qu'il existe donc bien une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QU' un licenciement disciplinaire, qui est motivé par des faits considérés comme fautifs par l'employeur, ne peut reposer sur des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la cour d'appel a constaté que pour justifier le licenciement de M. Y..., la société Phocomex fustigeait « le manque de professionnalisme de ce dernier et vise spécifiquement l'incident survenu le 4 avril 2013 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3) ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits qu'elle considérait comme fautifs, cependant qu'était expressément en cause le « manque de professionnalisme » du salarié, autrement dit une insuffisance professionnelle, de sorte le licenciement notifié pour faute, qui a un caractère disciplinaire, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, en considérant que le licenciement disciplinaire de M. Y... était justifié par un manque de soin apporté aux engins loués, tout en constatant que la société Phocomex avait pour habitude de louer du matériel comportant des défauts, ce qu'elle ne dissimulait d'ailleurs pas dans un souci de « transparence de la société à l'égard de ses clients » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), et ce dont il résultait nécessairement que les faits reprochés à M. Y... s'inscrivaient dans un contexte qui les privait de tout caractère fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel