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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10517
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° A 15-26.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société César, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Philippe Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société César, domicilié [...] , 3°/ Mme Marie Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société César, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société César, de M. Y..., de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société César, M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société César, M. Y... et Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR reconnu le statut de salarié à M. A..., d'AVOIR condamné la société César à lui verser les sommes de 52.499,97 euros à titre d'indemnité de préavis, 5.249,99 euros de congés payés y afférents, de 20.708,31 euros d'indemnité de licenciement, 175.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non concurrence. AUX MOTIFS QU'un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail ; que toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, s'entendant de fonctions techniques distinctes de celle de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercée dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi ; que ces règes sont applicables aux fonctions de dirigeant ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui entend en contester l'existence d'en démontrer le caractère fictif ; que la société César produit nombre de documents – procès-verbaux du directoire et du conseil de surveillance, de l'assemblée générale, contrats financiers conclus par la société représentée par M. A..., pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société – destinés à démontrer l'implication de M. A... dans la représentation et la direction de la société, ce qui n'est pas dans le débat dès lors que sa qualité de membre du directoire n'est pas discutée et que les fonctions de dirigeant ne sont pas incompatibles avec le maintien d'un contrat de travail ; que le 10 4 octobre 2005, elle a consenti à M. A... un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint-finance du groupe César lui confiant la responsabilité de l'administratif, le financier, le juridique, le fiscal, l'informatique et les ressources humaines du groupe ; qu'il lui incombe au vu des règles ci-dessus rappelées de démontrer le caractère fictif de ce contrat ; que le conseil de surveillance du 26 août 2007 comme l'assemblée générale mixte du 7 février 2011 ont adopté la poursuite du contrat de travail de M. A... ; que les bulletins de salaire de M. A... de 2010 et 2011 indiquent que sa qualification est « directeur général-finances » ; que l'organigramme fonctionnel du groupe César place le président du directoire comme responsable hiérarchique du DGA Finance, lui-même responsable hiérarchique des directeurs financiers Europe Nord, Espagne, Italie et Madagascar et du responsable logistique ; qu'aucun lien de subordination juridique ne lie le DGA Finance aux autres directeurs développement, marketing et filiales, sous l'autorité hiérarchique directe du président du directoire ; que des nombreux courriels produits aux débats, il ressort que M. A... a continué à travailler sur des sujets précis : en juin 2011, réalisation des documents préparatoires à une augmentation de capital - remise à jour hebdomadaire des états de trésorerie et de l'endettement de la société - suivi des achats et des marges prévisionnelles sur les différents marchés - analyse des tarifs commerciaux et coût d'achats prévisionnels afin de permettre la validation des tarifs préparés par les équipes commerciales ; que M. C..., président du directoire jusqu'en janvier 2011, remplacé par la suite par M. D..., atteste : « il a, jusqu'à mon départ, toujours travaillé sous ma responsabilité et devait régulièrement me rendre des comptes concernant les divers aspects de ses fonctions techniques, comme par exemple la production du reporting financier, le suivi budgétaire, les achats, la gestion des ressources humaines ou la correcte mise en place des outils informatiques » ; que les relations, qualifiées d'amicales par la société César, qui unissent M. A... à M. C... ne nuisent en rien à la crédibilité de ce témoignage dès lors qu'il est corroboré par celui de Mme E..., responsable développement produits Europe, qui confirme « Toutes les prises de décision (développement ou non d'un produit, lieu de fabrication des packagings ou même, passation ou annulation de commandes fournisseurs .) appartiennent à M. D... uniquement » ; M. Pierre F..., président du conseil de surveillance de novembre 2007 à janvier 2011, atteste également que M. A... occupait « des fonctions opérationnelles (finances, ressources humaines, etc) » au sein de la société, dans le cadre desquelles il agissait sous la responsabilité du président ; qu'il résulte encore des pièces produites aux débats que M. A... rendait compte de ses activités à M. D..., à qui il remettait un compte rendu hebdomadaire relatant l'avancement des dossiers dans lesquels il intervenait ; que le fait que le nouveau président du directoire résidait à l'Ile Maurice est sans incidence dès lors qu'il est établi qu'il le faisait à l'égard des présidents qui l'ont précédé ; que le style utilisé par M. A... pour certains de ses courriels démontre la relation hiérarchique à l'égard de M. D... : (dommage que tu n'aies pas indiqué la date, car c'est surtout après le 11 mai 2010 que le lien de subordination pose problème) ; « bonjour M. D..., je vous transmets comme promis la proposition tarifaire pour vos conteneurs imports FOB de Chine et Madagascar, jusqu'à Saumur. J'ai détaillé autant que possible les lignes de coûts. Si vous aviez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Je peux aussi vous proposer de faire des pro forma pour que cela donne un montant final, plus facile à comparer. J'espère que ces taux vous paraitront attractifs » ; que le 3 mai 2011, il proposait à M. D... une note concernant les congés et les ponts et lui demandait de statuer sur sa proposition visant à fermer le vendredi 15 juillet afin d'imposer un jour de congés ; que le ton de ces courriers établit que la décision revenait au président du directoire ; qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'il soit utile d'analyser de façon exhaustive l'ensemble des pièces versées aux débats, que M. A... a occupé au sein de la société César, cumulativement avec son mandat social, un emploi effectif, donnant lieu à rémunération, exercé dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société ; que dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. 1°) ALORS QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail ne peut être reconnu que si le mandataire exerce, dans le cadre du contrat de travail, des fonctions techniques nettement distinctes de celles de son mandat ; qu'en admettant un tel cumul après avoir pourtant constaté que M. A... avait en charge, en vertu de son contrat de travail, la « responsabilité de l'administratif, le financier, le juridique, le fiscal, l'informatique et les ressources humaines du groupe », ce dont il résultait qu'il n'exerçait aucune fonction technique spécifique qui n'aurait pu être absorbée dans l'exercice de ses mandats sociaux de membre du directoire et de directeur général de la société César, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le mandataire social qui dispose des pouvoirs de représentation de la société les plus étendus à l'égard des tiers et des salariés, ne peut se prévaloir de l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société qu'il dirige de fait ; qu'en ne recherchant pas si, comme la société César le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les pouvoirs conférés à M. A... dans le cadre de son mandat de membre du directoire et de directeur général, qui gérait la société, était titulaire de la signature bancaire, négociait et signait les contrats commerciaux et de prêt et qui gérait les ressources humaines, n'auraient pas été incompatibles avec l'exercice de fonctions salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail suppose que le mandataire exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat dans un lien de subordination juridique avec l'entreprise ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail salarié au seul motif que M. A... rendait compte de son activité au président du directoire, ce qui ne suffisait pas à établir, au-delà des rapports de collaboration que les mandataires sociaux sont susceptibles de nouer entre eux, un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé à l'égard de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en jugeant que la relation hiérarchique entre M. A... et M. D... serait établie du seul fait du « style » ou du « ton » des courriels échangés entre eux, la cour d'appel qui a statué par des motifs de nature ni à caractériser, ni à exclure un lien de subordination juridique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel