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Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10514
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 11 563 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° G 16-10.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Pierre Thérigny exerçant sous l'enseigne Thérigny immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasquen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat.., avocat de la société Etablissements Pierre Thérigny ; Sur le rapport de M. David , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Pierre Thérigny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat , avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Pierre Thérigny Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Thérigny à payer à M. Jean-Charles Y... la somme de 44.115,63 € au titre des commissions impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QUE lorsque la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le juge du fond ne peut débouter le salarié de ses demandes aux motifs qu'il ne fournirait aucun élément de nature à les établir ; que l'article 1.4 du contrat de travail prévoit un droit à commission pour le négociateur de 30 % sur les commissions de l'agence hors taxe répartie comme suit : - 15 % pour une entrée (mandat complet, fiche technique remplie, panneau posé) - 15 % pour une sortie (vente réitérée chez le notaire, mailing « a été vendu » distribué) ; qu'il découle de cette clause contractuelle qui apparaît dénuée d'ambiguïté que le négociateur immobilier a un droit à commission sur les commissions perçues par l'agence hors taxe, de 15% s'il s'est uniquement occupé de l'entrée de mandat et de 15 % supplémentaire s'il s'est également occupé de la réalisation de la vente, ces commissions devant être partagées à part égales si deux négociateurs immobiliers différents sont intervenus dans la réalisation de la transaction et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner l'avenant au contrat de travail du 27 mars 2008 que le salarié conteste avoir régularisé et pour lequel une plainte pour faux a été déposée ; que M. Y... justifie par la production des fiches négociateurs à son nom de ce que pendant la relation contractuelle, il a négocié, en plus des transactions menées à terme, les mandats de quarante-deux clients ; qu'il produit également un tableau reprenant le détail des mandats, le montant estimé des honoraires de l'agence et le montant des commissions de 15% devant lui être versées ; qu'alors que le salarié était payé à la commission et que le montant de celles-ci dépend des ventes réalisées par l'employeur, il convient de constater que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d'établir que les ventes correspondant aux mandats d'entrée n'ont pas été effectivement réalisées et de contredire les éléments apportés par le salarié ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. Y... et de condamner la Sarl Etablissements Thérigny à lui payer la somme de 44.115,63 € au titre des commissions dues ; ALORS, D'UNE PART, QU'une agence immobilière ne peut percevoir de commission auprès de son mandant que lorsque l'opération de vente immobilière s'est réalisée ; qu'en considérant que M. Y... était fondé à invoquer, à l'appui de sa demande en paiement de commissions, le fait qu'il avait « négocié, en plus des transactions menées à terme, les mandats de 42 clients » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), tout en constatant que, dans une « clause contractuelle qui apparaît dénuée d'ambiguïté », le contrat de travail stipule « que le négociateur immobilier a un droit à commission sur les commissions perçues par l'agence hors taxe » (arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu), ce dont il résultait nécessairement que seules les opérations immobilières effectivement réalisées devaient être prises en compte pour le calcul de la rémunération du salarié, puisqu'une agence immobilière ne peut percevoir de commission qu'au titre de transactions menées à terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et 6, alinéa 3, de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action ; qu'en ajoutant à l'appui de son raisonnement qu'elle ne disposait pas des pièces « permettant d'établir que les ventes correspondant aux mandats d'entrée n'ont pas été effectivement réalisées » (arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu), ce dont elle a déduit la légitimité des demandes en paiement du salarié, cependant qu'il appartenait à M. Y... de produire aux débats les pièces susceptibles de justifier ses prétentions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel