Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10511
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° Q 15-18.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marabu France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Marabu France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Marabu France, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Marabu France à payer à Mme Z... les sommes de 10 090,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 16 145,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 421,83 euros à titre de majoration de 15 % de l'indemnité de licenciement en application de la convention collective, 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le 24 novembre 2009, l'employeur a proposé à Mme Z... des modifications de son contrat de travail, refusées par la salariée ; que face à ce refus, non fautif, la société Marabu France était en droit de modifier ses conditions de travail, sans porter sur un des éléments essentiels du contrat ; que les bulletins de paie de Y... font apparaître qu'un poste de chef de produit lui avait été confié ; que ses missions ont été contractuellement définies dans le contrat de travail du 1er avril 2001, aux termes duquel il en ressort que « en tant que chef de produit, Y... devra se rendre chez certains distributeurs ou interlocuteurs de Marabu France aux fins d'animer des réunions et de présenter les produits et techniques Marabu. Elle assurera notamment les fonctions suivantes : assurer les démonstrations à l'étranger en Tunisie et au Maroc, assurer les relations entre Marabu France et la maison-mère, participer aux salons en France retenus par la direction, prendre en charge la formation de toutes nos démonstratrices, soit dans nos locaux soit dans les locaux que nous louons à cet effet, gérer le planning des démonstrations et établir leurs contrats journaliers, assurer les formations dans le cadre de l'académie Creatis, assurer les démonstrations acceptées par la direction » ; que la salariée justifie que, par un courrier du 12 décembre 2009 adressé à Reunica pour un problème de cotisations, l'employeur a explicitement reconnu que depuis le 1er avril 2006, elle était « passée au statut assimilé Cadre 36 » ce qui sous-entend la reconnaissance d'un principe responsabilités supérieures à celle d'une simple démonstratrice ; que l'examen des déplacements de la salariée fait clairement apparaître le caractère itinérant de ses fonctions ; que sur 2009, elle s'est déplacée sur toute la région parisienne et en province ( ) toujours pour de très courts séjours ; que par courrier électronique du 25 février 2010, la société a confié à Mme Z... une mission au BVH Rivoli sur Paris en qualité de démonstratrice sur le corner Marabu, que ses horaires étaient les suivants : mardi 14 à 18h, mercredi 12 à 19h, jeudi et vendredi 14 à 19h, samedi 11 à 19h ; que cette affectation l'amenait à effectuer, outre ces horaires quotidiens, un temps de trajet de l'ordre de 5 heures par jour, alors qu'elle disposait auparavant d'une certaine autonomie de mouvements ; que si l'employeur justifie qu'elle aurait été amenée à effectuer une mission eu Tunisie, à compter de mars 2010, il avait prévu de l'affecter sur toute la semaine sur un stand suivant des horaires précis, sans pouvoir vaquer à d'autres occupations professionnelles ; que son rôle défini dans le contrat de travail dépassait largement celui d'une simple « démonstratrice », avec missions de formation, responsabilité d'un groupe (assurer les relations entre Marabu France et la maison-mère ») tout en disposant d'une délégation de pouvoir en termes de signature des contrats de travail des salariées avec lesquelles elle était amenée à travailler ; que dans un courrier du 8 mars 2010, la salarié a interpelé l'employeur sur ses nouvelles conditions de travail, signalant que son rôle se cantonnait à celui d'une vendeuse et qu'elle devait assumer 53 heures hebdomadaires de travail et de trajet , qu'à aucun moment, la définition de la mission sur le BHV Rivoli n'a été définie par l'employeur, tout particulièrement au regard des fonctions qu'elle occupait précédemment ; que si aux termes de ses conclusions l'employeur n'a eu de cesse de souligner le caractère temporaire de cette affectation, à aucun moment il ne justifie avoir précisé sa durée exacte ; que la salariée a soutenu sans être contredite dans un courrier et dans le cadre de l'entretien préalable qu'il lui avait été indiqué que cette mission durerait un an et demi ; que face à sa nouvelle affectation qui l'amenait à devoir souffrir, pendant toute la semaine, de journées de travail particulièrement lourdes, eu à égard à ses horaires et à ses temps de trajet, la salariée pouvait légitiment estimer que la mission imposée pour un an et demi, avait pour effet d'amoindrir considérablement les fonctions contractuellement confiées ; que le refus d'intégrer le poste au BHV qui ne correspondait pas à la mission dévolue, faisant suite préalablement à une demande de réintégration dans son métier formulée par courrier du 2 mars 2010, n'a donc pas de caractère fautif ; qu'en tout état de cause, ce grief ne peut suffire, eu égard aux circonstances de l'espèce, au déclenchement immédiat de la procédure de licenciement, à ses qualités professionnelles lui ayant permis de bénéficier d'une prime conséquente et à l'ancienneté de la salariée, à justifier la rupture de son contrat de travail ; que le reproche relatif au comportement négatif de la salariée n'est pas caractérisé ; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque les tâches confiées à la salariée, quoique différentes de celles antérieurement exercées, correspondent à sa qualification, il n'y a pas de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon les missions contractuellement définies le 1er avril 2001, « Y... devra se rendre chez certains distributeurs ou interlocuteurs de Marabu France aux fins d'animer des réunions et de présenter les produits et techniques Marabu. Elle assurera notamment les fonctions suivantes : assurer les démonstrations à l'étranger en Tunisie et au Maroc, assurer les relations entre Marabu France et la maison-mère, participer aux salons en France retenus par la direction, prendre en charge la formation de toutes nos démonstratrices, soit dans nos locaux soit dans les locaux que nous louons à cet effet, gérer le planning des démonstrations et établir leurs contrats journaliers, assurer les formations dans le cadre de l'académie Creatis, assurer les démonstrations acceptées par la direction » ; qu'il en résultait que les démonstrations de produits sur site et animations de réunions étaient inhérentes à ses attributions ; qu'en décidant, au contraire, que la mission de démonstratrice sur le corner Marabu au BVH à Paris ne correspondait pas à la mission dévolue, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en retenant le courrier du 12 [en réalité 30] décembre 2009 adressé à Reunica pour un problème de cotisations, dans lequel l'employeur écrivait qu'au le 1er avril 2006, Mme Z... était « passée au statut assimilé Cadre 36 », sous-entendait « la reconnaissance d'un principe responsabilités supérieures à celle d'une simple démonstratrice », la cour d'appel a dénaturé la portée de lettre et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS DE TROISIEME PART QUE ne caractérise aucune modification du contrat de travail une nouvelle affectation dans une zone géographique où le salarié se déplace régulièrement, compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions ; que la cour d'appel a constaté que les déplacements de la salariée faisaient clairement apparaître le caractère itinérant de ses fonctions et qu'en 2009, elle s'était déplacée sur toute la région parisienne et en province ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la mission confiée à Mme Z... au BHV à Paris ne modifiait pas son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE sauf à porter atteinte à la durée du travail mentionnée au contrat de travail ou une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, le changement d'horaires relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi, en demandant à Mme Z... de travailler au BVH avec comme horaires mardi 14 à 18h, mercredi 12 à 19h, jeudi et vendredi 14 à 19h, samedi 11 à 19h, l'employeur aurait porté atteinte à un élément contractualisé ou porté une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, ce que ne caractérisait pas la constatation de « journées de travail particulièrement lourdes, eu égard à ses horaires et à ses temps de trajets », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART QU'en s'étant fondée sur l'existence pendant la semaine, de journées de travail particulièrement lourdes, eu à égard à ses horaires et à ses temps de trajet, pour en déduire que « la salariée pouvait légitimement penser » que la mission confiée avait pour effet d'amoindrir « considérablement les fonctions contractuellement confiées », ce qui ne caractérisait aucun amoindrissement effectif de ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE SIXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur peut imposer au salarié une mission qui, compte tenu de son caractère temporaire, ne caractérise aucune modification du contrat de travail ; qu'il est acquis aux débats que le 25 février 2010, la société Marabu a confié à Mme Z..., à compter du 2 mars 2010, une mission de démonstratrice au BHV sur le corner Marabu ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de sa constatation selon laquelle l'employeur justifiait qu'elle devait effectuer une mission eu Tunisie, à compter de mars 2010, soit le même mois, ce qui établissait le caractère temporaire de l'affectation et l'absence de modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE SEPTIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait, alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que la salariée avait soutenu « sans être contredite » dans un courrier et dans le cadre de l'entretien préalable qu'il lui avait été indiqué que cette mission durerait « un an et demi », cependant que l'employeur rappelait que, lors de l'entretien préalable, le délégué du personnel l'ayant assisté avait, dans son compte rendu, rappelé que dès le 2 mars 2010, l'employeur avait précisé à la salariée qu'il s'agissait d'une mission de « courte durée », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE HUITIEME PART QU'en s'étant fondée, de manière inopérante sur les « qualités professionnelles » de la salariée, lui ayant permis de bénéficier d'une prime conséquente et sur son « ancienneté » de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance des règles du travail à temps partiel. AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps partiel. Attendu que Y... réclame le paiement de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir en substance que l'employeur lui a fait signer un contrat de travail à temps partiel annuel le 1er avril 2001, basé sur un dispositif abrogé ; Que toutefois, elle ne justifie pas la réalité de son préjudice, alors que la relation contractuelle a perduré au-delà du 1er avril 2001 pendant 9 ans, sans qu'elle n'ait formé de protestation à cet égard jusqu'alors ; Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ; » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Attendu que Madame Z... reproche à son employeur de n'avoir pas respecté les dispositions relatives au travail à temps partiel et se fonde sur ce point sur les dispositions de son contrat de travail signé le 1er avril 2001 prévoyant un temps partiel annuel. Attendu qu'elle prétend avoir en réalité accompli une durée de travail nettement supérieure à compter du 1er janvier 2006 et revendique une somme de 26 000 € à titre de violation permanente des dispositions légales y afférentes. Attendue qu'en l'espèce, le conseil constate cependant qu'à compter de janvier 2006, l'amplitude du travail de Madame Z... avait été modifiée d'un commun accord et avait été porté à un temps plein ainsi qu'en atteste la durée du travail figurant sur les bulletins de paie versée aux débats attendus qu'à partir de cette date, Madame Z... avait été embauchée pour un travail mensuel de 151, 67 heures et rémunérée en conséquence. Attendu qu'elle a également bénéficié de congés plus importants. Attendu que si la demande de bénéficier d'horaires à temps partiels du salarié qui travaille à temps complet doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ce texte que la demande de bénéficier d'un horaire à temps complet du salarié qui travaille à temps partiel est soumise à ce même formalisme. Attendu qu'en conséquence, Mme Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps partiel. » 1. ALORS QUE la conclusion d'un contrat à temps partiel annualisé en application du dispositif abrogé de la loi n° 2000–37 du 19 janvier 2000, cause nécessairement un préjudice ; qu'il était constant, en l'espèce, que l'employeur avait fait signer à la salariée un contrat de travail à temps partiel le 1er avril 2001, sur la base du dispositif légal abrogé précité ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de sa demande indemnitaire de ce chef, au motif qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. 2. ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante, outre l'illicéité du contrat conclu en application du dispositif abrogé de la loi n° 2000–37 du 19 janvier 2000, faisait valoir aussi qu'un préjudice découlait nécessairement du non-respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, relatives à la définition et à la répartition des heures travaillées, du non-respect de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle, et du non-respect de l'article L. 3123-21 du même Code, selon lequel un délai de prévenance de sept jours doit être respecté en cas de changement de la répartition du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p. 24 et 25) ; qu'en relevant cependant que l'exposante « fais[ait] valoir en substance que l'employeur lui avait fait signer un contrat de travail à temps partiel, le 1er avril 2001, basé sur un dispositif allongé » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3. ALORS, en tout état de cause, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le contrat à temps partiel conclu en 2001 n'indiquait pas les périodes travaillées, que les heures complémentaires avaient eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale et que le délai de prévenance, en cas de changement de la répartition de la durée du travail, n'avait pas été respecté ; qu'en ne répondant aucunement à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4. ALORS QUE le fait, pour le salarié, de continuer à travailler aux conditions modifiées sans protestation ne caractérise pas l'acceptation de la modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance des règles du travail à temps partiel, au motif que la relation contractuelle avait perduré au-delà du 1er avril 2001 pendant neuf ans, sans protestation de sa part (arrêt attaqué, p. 6, § 5) ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 5. ALORS QUE les juges doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à supposer adoptés les motifs du premier juge, s'est bornée à relever que l'amplitude de travail de l'exposante avait été modifiée « d'un commun accord » à compter du 1er janvier 2006 (jugement entrepris, p. 9, § 5), sans indiquer aucunement d'où résultait que la salariée avait donné son accord ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur. AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive de son contrat de travail ; Attendu que Madame Z... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation, en dehors de celui réparé dans le cadre des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail » 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen du pourvoi incident emportera la censure du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté l'exposante de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ce par application de l'article 624 code de procédure civile. 2. ALORS QUE la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue un préjudice réparable distinct de celui découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé pour refus d'une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation en dehors de celui réparé dans le cadre des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail ; qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1235–3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel