Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10487
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 2 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° M 15-28.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Guylain X..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT de l'EFS MP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige les opposant à l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; L'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et du syndicat CGT de l'EFS MP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT de l'EFS MP, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CGT EFS de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, Monsieur X... soutient qu'une discrimination syndicale est à l'origine de la stagnation de sa carrière pendant années en fonction des faits et éléments ci-après exposés : - les vaines volontés d'évolution et de mobilité par lui exprimées lors des entretiens d'évaluation de 2005, 2008, 2009 et 2013, avec insistance pour une formation en 2008, - malgré les diplômes et stages successivement obtenus et suivis (licence en sciences humaines en 2003, B.T.S. procédure administrative et commerciale en 2008, stages informatiques en 2005 et 2006), - un entretien d'évaluation du 6 novembre 2008 fait que de remarques de l'évaluateur sur son engagement syndical, - son reclassement en février 2011 au minimum conventionnel (position 4, coefficient 416) correspondant à la base de recrutement à Toulouse et au seuil le plus bas à Montpellier après deux autres offres non acceptables (comptable à temps partiel à Toulouse - sans formation - et C.D.D. de 5 mois à la Plaine Saint Denis), - une offre de poste de chargé de planification des collectes sur Toulouse le 22 novembre 2010, pourvu en février 2011 par une autre salariée elle-même remplacée sans l'offre de son propre poste, alors qu'un même poste sur Montpellier par lui demandé en février 2010 ne lui a pas été attribué, - être le seul chauffeur de collectes à avoir stagné autant d'années, Monsieur Y... embauché en 1999 accédant à la position 3 en 2010 ainsi que les autres salariés chauffeurs et d'autres salariés suivant le comparatif de carrière produit (pièce 44 et non 41 visée NDLR), - la dénonciation de sa discrimination lors des réunions de C.E. des 24 février et 24 mars 2009 ainsi que par la C.G.T. (demande de réunion au secrétaire général du 22 décembre 2005 et motion du 13 mars 2006), - son travail actuel dans un local exigu éloigné de tout contact, - une activité actuelle limitée aux prises de R.D.V. auprès des donneurs par appels téléphoniques sans attribution de toutes celles prévues par la fiche de poste de Technicien Relation Donneurs, activité unique que reconnaît le Docteur Z... dans son attestation du 29 janvier 2013, - la création et l'attribution dans le cadre d'un stage allant de novembre 2013 à septembre 2016 du poste d'adjoint au responsable logistique (recrutement extérieur) alors qu'il avait à nouveau postulé pour un autre poste lors de l'entretien d'évaluation du 1er août 2013, - des postes pourvus sans offre faite au personnel : M. Y... à la gestion plannings en 2005, un poste de communication sur Toulouse en 2006, Madame A... affectée à la programmation des collectes du bassin languedocien en 2007-2008, l'annonce au C.E. en juin 2008 de nouveaux recrutements de cadres envisagés sans plus d'information, le poste de technicien qualité pourvu le 28 février 2011 et attribué à Madame B..., « épouse du D.G. décédé, suite à son éviction d'un cancer foudroyant , - les dégradations de son état de santé illustrées, au plan général de l'entreprise, par les rapports de l'AMETRA de 2002 et 2006, d'Alpha Conseil de 2007 sur l'échec de la prévention et, au plan particulier, par les arrêts de travail successivement intervenus depuis mars 2009 et les multiples documents médicaux de différents médecins produits quant à son état dépressif notamment ; que Monsieur X... demande la production par l'E.F.S. des bulletins de paie de l'ensemble des salariés chauffeurs et administratifs de janvier 2011 ; que l'E.F.S. y oppose : - l'absence de valeur probante des pièces produites, en l'occurrence les propres courriers de Monsieur X..., des attestations émanant de salariés membres du syndicat C.G.T. qui est partie à l'instance, les P.V. de C.E. rédigés pour l'essentiel par Monsieur X... lui même et qui ne font que reprendre ses propos ou les doléances de ce syndicat, des certificats médicaux émanant de 5 médecins différents, qui ne font que reproduire les propos du salarié sur le prétendu lien de causalité entre le travail et l'état de santé, des rapports annuels de la médecine du travail de 2002 et 2006, qui n'évoquent pas la situation personnelle de Monsieur X... et qui ne concluent pas à une situation de discrimination syndicale ou de harcèlement moral au sein de l'entreprise, - l'absence de stagnation de carrière, notamment à compter de 2003, alors que sa rémunération a doublé (+ 63 % de 1999 à 2015), que son coefficient a augmenté de 331 à 416 depuis 2011, que cette rémunération dépasse la moyenne de celle des chauffeurs, qu'il ne peut pas prétendre à la position 6, 502 points, revendiquée et que, faute d'avoir pu par habilitation tardive et manque d'expérience, accéder à la position 3 avant son arrêt maladie, il a été reclassé en position 4 directement, - l'E.F.S. a dépassé ses obligations de formation, Monsieur X... ayant bénéficié en la matière de plus d'heures que l'ensemble de ses collègues et de formations conformes à ses souhaits telles que B.T.S. immobilier et accueil informatisé, celui-ci sans l'insistance évoquée par l'intéressé, - l'absence d'opportunité de formation en raison de l'inadéquation du profil professionnel du salarié avec, d'une part, le coeur de métier (75 % de qualifications médicales et scientifiques) et, d'autre part, les autres postes caractérisés par un turn over très faible de l'ordre de 2 % et des compétences spécifiques non détenues par Monsieur X... (comptabilité, management...), lequel n'a candidaté qu'au seul poste cité de 2010 entre 2002 et 2011, - la communication effective des offres de postes (intranet, affichage, information des délégués syndicaux), le caractère temporaire ou ponctuel de l'essentiel des postes évoqués par le salarié et des attributions justifiées : poste de technicien qualité diffusé par intranet le 01/07/11 et intérim assuré par Madame B... (IDE et auditrice qualité), Monsieur Y... n'a apporté en 2005 qu'une aide à temps partiel au titulaire du poste de gestion des plannings, le poste de communication sur TOULOUSE en 2006 a été indiqué au C.E. le 14 mars 200,6 avec l'exigence d'une formation spécifique de niveau BAC + 5, non remplie par Monsieur X..., et attribué à une titulaire d'un Master en la matière (Mme C...), l'ouverture des postes de cadres annoncée en 2008 n'a pu être explicitée en l'absence de budget validé, elle l'a été par la suite, - aucun poste local d'adjoint au responsable logistique n'a été créé en novembre 2013, seule une assistance temporaire par le contrat d'apprentissage de Monsieur D... est intervenue suivant le courriel de Mme E..., responsable logistique, du 07 novembre 2013, - le poste visé dans l'annonce du 30/04/13 est situé à IVRY, - le poste d'agent d'accueil en collecte mobile confié en avril 2014 à Madame F... est intervenu dans le cadre d'un reclassement et correspond au poste de Monsieur X... depuis 2014, - l'embauche de Madame G... en janvier 2014 au service communication a un caractère temporaire, - les candidatures de Monsieur X... au poste de chargé de planification précité en 2010 puis de responsable de transport à TOULOUSE en 2012 ont été examinées avec des critères objectifs, légitimement écartées avec explications verbales puis écrites de compétences insuffisantes, - le descriptif de poste technicien Service Relations Donneurs ne comprend pas les tâches visées par Monsieur X... dans ses conclusions mais la mise à jour des campagnes donneurs, la gestion des appels entrants et sortants, l'édition et l'envoi des courriers de R.D.V. des cytapherèses, - les rapports de la médecine de travail de 2002 et 2006 comme de Alpha Conseil de 2007 ne démontrent pas de discrimination contre ce salarié, - il n'existe pas de rupture d'égalité, les tableaux produits en demande contenant des erreurs d'ancienneté et de coefficient, et celui rectifié faisant apparaître que depuis 2005 Monsieur X... se situe au niveau des points et de la rémunération au-dessus de la moyenne des chauffeurs, entre 2002 et 2011, ceux de Monsieur Y... cité en demande étant supérieurs en l'état d'une ancienneté de 10 ans, antérieure à son embauche et les plus élevés revenant à Monsieur H..., lui-même syndiqué à la C.G.T., - l'E.F.S. a toujours agi avec loyauté et bonne foi, émettant des évaluations positives depuis 2003 sans remise en cause de l'engagement syndical qui n'a été évoqué lors des entretiens de 2007 et 2008 que relativement à la description de l'activité et au planning prévisionnel à définir, accordant les formations demandées même étrangères à l'activité exercée et respectant l'obligation de reclassement, - un bureau ni exigu ni isolé suivant le plan des lieux ; qu'elle conteste la nécessité de la production forcée des bulletins de paie réclamés en demande pour produire le relevé de la position et du nombre de points de tous les chauffeurs de 2002 à 2011 ; que les faits et éléments avancés par Monsieur X..., examinés au regard de ceux opposés en contestation par l'E.F.S. et des pièces produites par les deux parties, les uns et les autres pris isolément puis dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, l'employeur démontrant par la preuve rapportée du bien fondé de ses contestations que ceux présentés en demande sont soit matériellement non constitués ou erronés, soit objectivement justifiés et exclusifs d'une telle discrimination ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement entrepris par rejet de la demande d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de recourir à la production forcée demandée par Monsieur X... ; que la demande d'indemnisation du syndicat C. G. T., basée sur l'atteinte à la liberté syndicale résultant de la discrimination non retenue, sera également rejetée ; ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu « que les faits et éléments avancés par Monsieur X..., examinés au regard de ceux opposés en contestation par l'E.F.S. et des pièces produites par les deux parties, les uns et les autres pris isolément puis dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, l'employeur démontrant par la preuve rapportée du bien fondé de ses contestations que ceux présentés en demande sont soit matériellement non constitués ou erronés, soit objectivement justifiés et exclusifs d'une telle discrimination » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à son reclassement à un poste de position conventionnelle 6 et de 502 points, de l'AVOIR par suite débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts, à la remise de bulletins de paie rectifiés, ainsi qu'au règlement des cotisations sociales afférentes, de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la classification, le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés, le premier juge ayant retenu à juste titre pour rejeter les prétentions du salarié que les fonctions par lui réellement exercées ne correspondaient pas à la définition de la position 6, agent de maîtrise, en l'occurrence chauffeur de collectes puis technicien relations donneurs, ce qui est aussi le cas du poste de secrétaire d'accueil en collecte mobile occupé depuis novembre 2014 ; que la demande de reclassification et celles formées en conséquence - rappel de salaires et congés payés, délivrance de bulletins de salaire rectifiés, règlement des cotisations sociales afférentes et dommages et intérêts pour la période prescrite, celle-ci au demeurant irrecevable pour contourner la prescription acquise, seront rejetées, cette dernière en complétant le jugement ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande en rappel de salaires: en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert et il appartient au salarié demandeur d'apporter la preuve qu'il exerce bien en fait les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que Monsieur X... a été embauché en qualité de chauffeur de Collectes dans le service des équipes mobiles l° échelon, indice 310 ; qu'il est resté en Position 2 jusqu'à son reclassement en Février 2011 ; qu'il demande un rappel de salaire sur les cinq années précédant l'introduction de sa saisine du Conseil, correspondant à un poste Position 6 et 502 points correspondant à la Convention collective ; que l'Annexe 1 de la convention collective applicable (Etablissements français du Sang) mentionne que pour les tous les emplois et quelle qu'en soit la CSP (catégorie socio professionnelle), le niveau de formation requis est imposé par le niveau du diplôme autorisant l'exercice de ces professions ; qu'elle définit les catégories socioprofessionnelles non cadres parmi lesquelles celles d'employés (Positions 1 à 2) et celle de techniciens et techniciens qualifiés (Position 3 à 6) ; qu'elle décrit ainsi : La position 1 à 2 (employés) : Emplois qui consistent dans l'exécution de tâches simples plus ou moins variées dont la réalisation est guidée par des consignes et des procédures, selon la position, ils peuvent nécessiter des échanges d'informations dans un périmètre plus ou moins large et la prise d'initiatives attendues, ces emplois peuvent requérir une formation de niveau V de l'Education nationale ou expérience professionnelle équivalente ; la Position 6 : Agents de maîtrise (position 6) : Empois consistant dans l'animation, l'organisation, la conduite, le conseil et/ou l'assistance technique d'une équipe à laquelle les titulaires appartiennent, à titre indicatif, ces emplois peuvent requérir une formation sanctionnée par un diplôme de niveau Bac+2 ou 3 ainsi qu'une expérience professionnelle confirmée dans l'activité concernée, ils nécessitent en outre une formation à l'animation d'équipe, pour occuper l'emploi de chef d'équipe de l'activité de préparation, il est obligatoire de posséder l'un des diplômes prévus par les textes réglementaires (Diplôme d'Etat d'infirmier, diplôme habilitant à exercer en qualité de technicien de laboratoire ou Licence de Biologie) et avoir suivi une formation à l'encadrement, sont classés dans cette position les emplois de chefs d'équipe administratives, techniques ou médico-techniques, l'annexe précise que la position 6 est occupée par le salarié : -sur le plan de la technicité: qui exécute ou réalise des travaux et actes complexes et hautement qualifiés comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser, -sur le plan de l'autonomie: qui est force de proposition et capable de décider de choix à réaliser dans le cadre des procédures établies, -sur le plan relationnel: qui instaure un dialogue constructif dans un cadre collectif, -sur le plan de la responsabilité: qui est responsable de l'efficacité et des conséquences des décisions qu'il prend, incidences limités à l'équipe ou au collectif de travail ; qu'aucun élément ne permet d'apprécier l'adéquation des fonctions réellement exercées par Monsieur X... avec la définition du poste position 6 ; que Monsieur X... n'a d'ailleurs émis aucune contestation ou réserve sur la réalité des missions exercées dans le cadre de son emploi de chauffeur de collectes lors des entretiens annuels communiqués aux débats ; que les attestations versées aux débats par l'employeur confirme qu'il exerçait de fait les fonctions de chauffeur de collecte telles qu'elles sont décrite de façon détaillée en pièce numéro 2 du dossier du défendeur ; que la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférentes sera en conséquence rejetée ainsi que celle en délivrance des bulletins de paie rectifiés et en règlement des cotisations correspondantes auprès des Caisses de retraite sous astreinte ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que faisant valoir la discrimination syndicale par lui subie et la stagnation de sa carrière, le salarié sollicitait son reclassement à un poste de position conventionnelle et de 502 points, le paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts à ce titre, la remise de bulletins de paie rectifiés, et le règlement des cotisations sociales afférentes ; que la cour d'appel l'a débouté de ses demandes au motif que les fonctions par lui réellement exercées ne correspondaient pas à la définition de la position 6 ; que partant, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de la discrimination syndicale, entrainera la cassation sur le deuxième moyen, du chef du reclassement et de ses conséquences, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts venant réparer son préjudice moral et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, Monsieur X... fait état de la dégradation de son état de santé, d'une attestation de Monsieur H... du 19 août 2015 et d'un rapport de l'inspecteur du travail du 30 juillet 2014, établi à la suite de sa plainte à l'employeur du 28 janvier 2013, - celle-ci non produite (NDLR) ; que ce rapport, qui ne conclut pas au harcèlement dénoncé, reprend, sous forme d'observations et de demandes adressées à l'employeur, les doléances du salarié sur la difficulté du métier de téléopérateur, essentiellement isolement, activité exclusive, travail répétitif et monotone, absence d'autonomie, contrôle omniprésent de l'activité et de la productivité, charge mentale importante (plusieurs tâches simultanées), agressivité des clients, conflit de valeurs, contraintes physiques (exigüité des locaux, des espaces de travail), (travail statique sur écran), de même sur les facteurs de stress supplémentaires (chaîne hiérarchique pas claire, conflit éthique, outils de travail mal adaptés, absence d'exercice des autres fonctions du poste, défaut de mention de ce poste dans le document unique); aussi sur la stagnation de carrière, en l'occurrence l'absence d'évolution et des augmentations salariales inférieures à celles de ses collègues chauffeurs; également sur une souffrance au travail de nombreux salariés, constitutive d'un risque psycho-social à évaluer ; que l'employeur y oppose, outre l'absence de relation causale démontrée entre l'état de santé et l'activité salariée, la lettre en réponse du 09 septembre 2014 adressée à l'inspecteur précité, dans laquelle il conteste point par point les griefs retenus ; que ces contestations s'avèrent, les unes, pertinentes, lorsqu'elles reposent sur des faits que la Cour a pu vérifier ou peut le faire dans les dossiers des parties, en l'occurrence le cours de la carrière et l'évolution salariale ci-dessus examinés ainsi que la configuration des locaux et espaces de travail, dits exigus, alors que, suivant le plan produit, il s'agit d'un bureau avec fenêtre de 15 m2 jouxtant d'autres bureaux ; qu'elles apparaissent, quant aux autres reposant sur des faits incertains comme non vérifiables dans ces dossiers, sérieuses, en l'occurrence relativement aux facteurs de stress supplémentaire tels les outils de travail (en général comme particulier des fichiers, matériel informatique et numéro vert), à la situation au sein de l'entreprise également évoquée par l'inspecteur du travail se référant à un fonctionnement clanique, et surtout aux conditions de travail ; qu'en effet, l'employeur développe une relation circonstanciée des conditions de travail du salarié, exclusives des griefs d'isolement (bureau double dans un secteur occupé par d'autres salariés), d'intensité de travail au regard du volume non important des appels téléphoniques, d'exposition continue aux risques compte-tenu du rythme d'activité de à 8 jours par période de 4 semaines, du caractère répétitif des tâches, inhérent au métier, mais réduit par des tâches à objet différent, de manque de clarté de la chaîne hiérarchique non perçue au sein de l'entreprise, de contrôle permanent dénié de l'activité, du « conflit éthique » non compris ; qu'il énonce également l'absence d'alerte antérieure de la médecine du travail et du diagnostic pénibilité de 2012 ainsi que du classement à faire du SRD comme unité de travail en tant que telle dans les risques psychosociaux à distinguer dans le document unique ; que dans son attestation, Monsieur H... fait état des difficultés de santé de Monsieur X..., constantes, et de faits exposés en termes généraux, manquant de précision concrètement, tels différents tracas comme propagation de rumeurs, mise sous surveillance directement, stagnation de carrière -celle-ci ci-dessus contredite, traitement exceptionnel ; que des éléments et considérations qui précèdent, pris à la fois isolément et ensemble, il ressort que Monsieur X... n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni d'ailleurs, de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, moyen évoqué également par le salarié dans les motifs de ses écritures ; que la demande indemnitaire de préjudice moral sera, en conséquence, rejetée, également par réformation du jugement entrepris ; ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que « des éléments et considérations qui précèdent, pris à la fois isolément et ensemble, il ressort que Monsieur X... n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni d'ailleurs, de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée, demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat initial à durée déterminée du 11 juin 1996 et d'AVOIR condamné l'Etablissement Français du Sang Pyrénées Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2.137, 29 euros d'indemnité de requalification. AUX MOTIFS QUE sur les contrats à durée déterminée ; que le contrat du 11 juin 1996 ne satisfait pas à l'obligation légale de motivation, contenant le nom du salarié remplacé mais non sa qualification professionnelle ; qu'il y a donc lieu à requalification en contrat à durée indéterminée et allocation d'une indemnité de requalification d'un mois de salaire (2.137, 29 euros en dernier lieu), les demandes anciennement soumises à la prescription trentenaire n'étant pas prescrites en application des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 19 juin 2008 à la date de leur formulation à l'audience de départage du 29 mai 2012. 1° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 1996 en contrat à durée indéterminée lorsque le salarié n'avait jamais formulé une telle demande dans ses conclusions d'appel récapitulatives oralement reprises à l'audience, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que le contrat du 11 juin 1996 ne satisfaisait pas à l'obligation légale de motivation faute de contenir la qualification professionnelle du salarié remplacé, de sorte qu'il y avait lieu à requalification en contrat à durée indéterminée et à allocation d'une indemnité de requalification lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait repris oralement à l'audience ses conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel