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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10486
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 88 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° U 15-28.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas de discrimination syndicale et salariale à l'encontre de Monsieur Marc X... et, en conséquence, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes tendant à se voir attribuer le coefficient 242 à compter du 7 mars 2006 et à condamner la CPAM à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 13.887 € à titre de rappel de salaire outre 1.338,71 € à titre de congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail ; Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales ; que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L. 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Eléments au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il juge utile ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se plaint de ne pas avoir bénéficié de la même progression de carrière que celle de ses collègues en raison de son appartenance syndicale et de ce que l'employeur n'a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qui prévoit qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats pour les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; qu'il produit aux débats : - des notifications de décisions administratives démontrant qu'il a connu l'évolution de carrière suivante : 2003 : embauche en qualité de gardien d'immeuble au coefficient 150 ; 2004 : coefficient 170 niveau 2 ; 2005 : coefficient 188 ; 2008 : 10 points d'expérience ; janvier 2009 : 10 points d'expérience et 7 points de compétence ; 2009 : ouvrier entretien maintenance ; juillet 2009 :10 points d'expérience et 14 points de compétence ; octobre 2009 : 12 points d'expérience et 14 points de compétence ; octobre 2010 : 14 points d'expérience et 14 points de compétence ; mars 2011 : coefficient 193+14 points d'expérience et 14 points de compétence ; juillet 2011 : technicien d'archivages niveau III coefficient 210 + 14 points d'expérience et 9 points de compétence ; octobre 2011 : 16 points d'expérience et 9 points de compétence ; 1er mai 2012 : coefficient 215 + 16 points d'expérience + 9 points de compétence = coefficient total 240 ; - les comptes rendus d'évaluation annuels afférents aux années 2007 à 2010 dont il résulte : * année 2007, que la grande majorité des objectifs ne sont pas atteints, que des formations et stages lui sont proposés pour un emploi de peintre plaquiste et "qu'une réintégration ne pourra être envisagée que si M. X... fait preuve d'une plus grande volonté et développe son esprit d'initiative dans le cadre des missions qui vont lui être confiées"; "que M. X... doit impérativement prendre conscience que sérieux et rigueur dans son travail sont réclamés par l'ensemble de l'équipe d'encadrement et qu'une deuxième opportunité lui est offerte " ; * année 2008, qu'il n'a pas reçu communication de son entretien d'évaluation du 15 octobre 2008 pour la courte période allant du 1er juin au 14 octobre 2008 ; * année 2009, "que la plupart des objectifs sont atteints et qu'embauché en qualité de gardien en 2004 au niveau 2, Monsieur X... n'a acquis aucun développement professionnel de carrière depuis cette date. Une demande de passage au niveau 3 me paraît très raisonnable " ; * année 2010, qu'une proposition de formation est renouvelée ; * année 2011, "que M. X... semble bien s'adapter à son nouveau service et est satisfait des tâches qui lui sont confiées. Il s'investit dans son travail, l'encadrement l'encourage à poursuivre dans ce sens " ; * année 2012, "qu'il est sérieux et a une bonne mentalité, l'ambiance de ce service a changé en bien", que M. X... souhaiterait que ses compétences soient mises en valeur ; - un panel de comparaison comprenant 40 salariés de la CPAM, embauchés de 2002 à 2004, dont il ressort qu'à la date du 30 mars 2011, 36 salariés ont des coefficients supérieurs à 216 et que la moyenne du coefficient de ses collègues s'élève à 242 ; qu'il en résulte que M. X... présente ainsi des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale ; Et encore aux motifs propres, que la CPAM employeur produit quant à elle aux débats en défense : - la grille de développement professionnel de M. X..., et les fiches de notation du salarié dont il ressort qu'initialement embauché en qualité de gardien d'immeuble, il a obtenu en 2004 l'année de son élection au comité d'entreprise et malgré son échec à l'examen de technicien administration générale, le coefficient 170, qu' il a ensuite été reconverti en raison de la suppression de son poste en qualité de technicien de maintenance fonction dans lesquelles il a connu des difficultés d'adaptation et des problèmes relationnels avec ses collègues, qu'après avoir refusé à deux reprises pour "raisons personnelles" une formation de peintre en bâtiment, devant lui permettre d'obtenir la qualification du niveau III, il a accepté suite aux difficultés relationnelles rencontrées alors avec ses collègues de travail la proposition de son employeur de nomination au service des archives, de façon à pouvoir passer au niveau III sans avoir à réussir le moindre examen professionnel, service dans lequel sa situation et sa notation se sont nettement améliorées ; - les échanges de courrier intervenus entre M. X... et les services de la caisse et notamment le refus de la formation de peintre en bâtiment ; - le protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical en date du 1er février 2008 dont il résulte qu'une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie au salarié mandaté dont le temps d'activité professionnelle est inférieur au tiers d'un temps plein ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM du GARD justifie que c'est en raison d'éléments objectifs étrangers à ses fonctions syndicales (échec aux épreuves de technicien administration générale, difficulté d'intégration service de maintenance, refus de proposition de formation) que la carrière de M. X... a évolué différemment en fonction de l'appréciation de ses seules compétences, de telle sorte que son coefficient de qualification a pu atteindre le coefficient moyen de ses collègues de travail ; qu'en conséquence, la discrimination syndicale et salariale dont M. X... prétend avoir été victime n'est pas établie ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande à ce titre ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la réclamation de Monsieur Marc X... porte d'abord sur la comparaison des coefficients atteints par les employés embauchés à la même époque que lui, que cette comparaison fait apparaître qu'il est classé dernier de la liste avec le plus bas coefficient ; toutefois que l'examen de ce tableau de comparaison permet de voir que Monsieur Marc X... a été embauché au coefficient 150 alors que tous les autres ont été embauchés au coefficient 170, la différence qui résulte en fin de compte n'est pas significative d'une différence de traitement mais d'un niveau de qualification ; qu'il résulte des explications données à l'audience tant par la défenderesse que par Monsieur Marc X... lui-même que ce dernier rencontrait des difficultés dans l'exécution de son travail, attestées par les entretiens d'évaluation, qu'il a été reclassé comme ouvrier d'entretien maintenance après la suppression du poste de gardien d'immeuble, que ce nouveau poste l'avait confronté à des difficultés relationnelles avec ses collègues, que la perspective d'une évolution vers le métier de peintre ne lui convenait pas ; que la nouvelle affectation aux archives a révélé que Monsieur Marc X... pratiquant une activité plus conforme à ses goûts dans un environnement plus favorable, apparaissait alors sous un meilleur jour, que les entretiens d'évaluation, puis les notations en attestaient ; qu'il n'y a pas lieu à invoquer la discrimination syndicale ni salariale ; que Monsieur Marc X... sera débouté de ses demandes ; Alors que, d'une part, une discrimination est une différence de traitement fondée sur un motif illicite ; qu'une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et des salariés à diplômes équivalents et même ancienneté exerçant des travaux identiques ou équivalents ; qu'en déduisant de l'examen de la grille de développement professionnel de Monsieur X..., des fiches de notation du salarié, des échanges de courrier intervenus entre Monsieur X... et les services de la caisse et notamment le refus de la formation de peintre en bâtiment, du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical en date du 1er février 2008 dont il résulte qu'une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie au salarié mandaté dont le temps d'activité professionnelle est inférieur au tiers d'un temps plein, que la CPAM du GARD justifie que c'est en raison d'éléments objectifs étrangers à ses fonctions syndicales (échec aux épreuves de technicien administration générale, difficulté d'intégration au service de maintenance, refus d'une proposition de formation) que la carrière de Monsieur X... a évolué différemment en fonction de l'appréciation de ses seules compétences, de telle sorte que son coefficient de qualification a pu atteindre le coefficient moyen de ses collègues de travail, sans procéder à la moindre analyse comparée de la situation réelle du salarié par rapport à celle des autres salariés faisant partie du panel, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2141-5 du même Code ; Alors que, de deuxième part, une discrimination est une différence de traitement fondée sur un motif illicite ; qu'une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et des salariés à diplômes équivalents et même ancienneté exerçant des travaux identiques ou équivalents ; qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement la pertinence de la comparaison au regard des différents critères, tels l'ancienneté, le diplôme, la qualification professionnelle ; que l'arrêt a constaté d'une part, que le panel de comparaison comporte 40 salariés de la CPAM embauchés de 2002 à 2004, et d'autre part, qu'en 2004, Monsieur X... avait obtenu le coefficient 170 niveau 2 ; qu'en décidant par motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Marc X... ayant été embauché au coefficient 150 alors que tous les autres salariés ont été embauchés au coefficient 170, la différence qui résulte en fin de compte n'est pas significative d'une différence de traitement mais d'un niveau de qualification sans rechercher si cette différence de coefficient n'était pas susceptible de constituer une différence de traitement en ce qui concerne les salariés engagés en 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2141-5 du même Code ; Alors que, de troisième part, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte du tableau inséré dans les conclusions d'appel de Monsieur X... qu'un salarié engagé le 22 mars 2004 avec un coefficient global d'embauche de 150 avait atteint au 31 mars 2011 un coefficient de 245 alors qu'engagé lui-même le 15 octobre 2003 avec le même coefficient global d'embauche, le coefficient de Monsieur X... était de 216 à la même date (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 9) ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'examen de ce tableau de comparaison permet de voir que Monsieur Marc X... a été embauché au coefficient 150 alors que tous les autres ont été embauchés au coefficient 170, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du tableau de comparaison figurant dans les conclusions et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, de quatrième part, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à la valoriser, l'exercice d'activité syndicale ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... avait soutenu qu'en 2007, son entretien annuel d'évaluation s'était déroulé en présence de trois évaluateurs et qu'en 2008, aucun entretien annuel d'évaluation ne lui avait été communiqué, qu'en 2009, l'employeur a refusé son passage au niveau III préconisé par l'évaluateur et qu'en 2010, malgré des résultats satisfaisants et conformes au souhait de sa hiérarchie, il n'a pas bénéficié du passage au niveau III ; qu'en s'abstenant de rechercher par une analyse comparée de l'évaluation professionnelle du salarié par rapport à celle de ses collègues, si le salarié n'avait pas subi un traitement particulier lors de ses évaluations professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2141-5 du même Code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 2141-5 du code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 2141-5 du code du travail qui prévoit quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel