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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10474
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé et Irrecevabilité M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° K 16-60.126 et Pourvoi n° M 16-60.127 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 formés respectivement par : 1°/ M. Olivier Y..., domicilié [...] , 2°/ la Fédération nationale sud santé sociaux, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Korian, société anonyme, dont le siège est [...] postale 70057, [...] , défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Fédération CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] , - la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, dont le siège est [...] , - la Fédération FO santé privé, dont le siège est [...] , - la Fédération CGT santé et action sociale, dont le siège est [...] , - la Fédération CFTC santé sociaux, dont le siège est [...] , - l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] , - la Fédération CFE-CGC santé et action sociale, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian ; Vu les mémoires des parties ou leurs mandataires reçus au greffe de la Cour ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° K 16-60.126 : Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi n° M 16-60.127 : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi n° K 16-60.126 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 16-60.127 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel