Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10463
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° Y 15-23.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La caisse régionale de Crédit agricole Savoie Mont-Blanc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférentes à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15 985,78 euros l'indemnité à laquelle M. X... pouvait prétendre au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la participation et de l'intéressement, il y a lieu de se baser sur la moyenne des trois années ayant précédé le licenciement, soit 2006 à 2008, sans qu'il y ait lieu d'inclure les versements opérés au titre de l'abondement – correspondant seulement à des compléments accompagnant des placements financiers du salarié, ALORS QUE lorsque l'annulation d'une autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ; qu'en retenant qu'il fallait exclure de l'assiette de l'indemnité due à M. X... les sommes dont l'intéressé avait été privé au titre de l'abondement dès lors qu'il s'agissait de compléments accompagnant des placements financiers du salarié, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la Caisse régionale du Crédit Mutuel Savoie – Mont Blanc soit condamnée à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul, AUX MOTIFS QUE outre l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié non réintégré peut prétendre à l'octroi d'une réparation complémentaire s'il établit que son licenciement, était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en premier lieu, M. Jean-Philippe X... ne peut utilement prétendre que le juge judiciaire est lié par la décision de l'inspecteur du travail dans la mesure où celle-ci n'était pas définitive et où la décision du ministre l'annulant n'a elle-même été annulée qu'en raison de l'irrégularité formelle de sa délivrance ; qu'en second lieu, M. Jean-Philippe X... a été licencié par courrier du 27 juin 2008 pour avoir commis de graves manquements aux règles bancaires applicables aux crédits ainsi que de nombreuses libertés prises en matière d'octroi de crédits s'inscrivant en infraction avec les délégations de pouvoir mises en place au sein de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ; que, d'une part, ce n'est que le 23 juillet 2007, date de la diffusion de la note spéciale de l'inspection fédérale dressée dans le cadre de sa mission de révision au sein de la caisse de la vallée de Giffre, que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc, par l'intermédiaire de son directeur général et de sa directrice des ressources humaines, a eu connaissance de l'existence, de la nature et de l'ampleur des manquements imputés à M. Jean-Philippe X... ; que, la société ayant engagé la procédure de licenciement par le biais de la convocation à l'entretien préalable le jour même de la connaissance des faits, le salarié n'est pas fondé à soutenir que ceux-ci seraient atteints par la prescription de deux mois édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, d'autre part, il ressort de la note spéciale du 23 juillet 2007 que M. Jean-Philippe X... a accepté l'octroi de plusieurs prêts et le déblocage des fonds correspondant sans respecter les règles bancaires élémentaires et avec une particulière légèreté ; que c'est ainsi que, à titre d'exemple, alors même que l'offre de prêt n'avait pas encore été acceptée par la cliente la SCI Besson, M. Jean-Philippe X... a tiré deux chèques de 50 000 euros sur présentation de simples devis émis par les artisans au nom de l'entreprise, les a endossés aux lieu et place des bénéficiaires et les a remis à l'encaissement auprès de leurs organismes bancaires ; qu'également, le prêt automobile de 41 000 euros accordé au client Grossiord mentionne l'existence d'un gage sur le véhicule, alors même que cette garantie n'a pas été prise ; que pas moins de 18 irrégularités tenant aux garanties, à l'analyse des situations, à l'établissement des contrats ou encore au délai de réflexion ont ainsi été dénombrés ; que M. Jean-Philippe X... a par ailleurs à plusieurs reprises omis de respecter les procédures de délégation mises en place au sein de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc en accordant des crédits en dehors des délégations dont il bénéficiait ; qu'il ne peut à ce titre utilement arguer de ce qu'aucun document de délégation ne lui aurait été notifié pour l'année 2006 dans la mesure où, dans cette hypothèse, il n'aurait dû prendre aucune décision d'octroi de crédits, et dans la mesure où il connaissait parfaitement les principes mis en oeuvre dans l'entreprise - chaque conseiller clientèle se voyant accorder un niveau de délégation lui permettant d'accorder des prêts dans une limite déterminée, la caisse locale bénéficiant pour sa part également d'une délégation elle-même limitée : que la réalité des manquements commis est donc démontrée et n'est au demeurant pas expressément contestée par l'intimé excepté en ce qui concerne le dépassement de délégation ; que ces graves carences constituent une faute justifiant le licenciement du salarié, sans que ce dernier puisse valablement tenter d'excuser son comportement par un dysfonctionnement de la caisse de la vallée du Giffre dans la mesure où les multiples erreurs commises relevaient de sa propre responsabilité ; que la cour observe en outre que M. Jean-Philippe X... avait fait l'objet en 2007 d'un avertissement pour des faits similaires ; que par suite, le licenciement, au moment où il a été prononcé, n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant de l'annulation de la décision de rupture doit dès lors être rejetée 1°/ ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement sans qu'une telle indemnisation puisse être subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement nul au motif, inopérant, que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5 et L. 2411-13 du code du travail, 2°/ et ALORS subsidiairement QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que M. X... faisait valoir que les faits relatés dans la note du 23 juillet 2007 avaient été portés à la connaissance de son employeur au moyen d'un rapport d'audit établi auparavant ; qu'en retenant, pour dire non prescrits les faits reprochés à M. X... que la Caisse régionale du Crédit Mutuel Savoie – Mont Blanc n'avait eu connaissance de ces faits qu'à l'occasion de la diffusion du 23 juillet 2007 sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 15 985,78 euros le montant revenant à M. X... au titre de l'indemnisation prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail en indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, d'AVOIR dit que, l'intéressé ayant reçu la somme de 18 299,75 euros à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, il était redevable envers la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc de la somme de 2 313,97 euros, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement : qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.' ; que le préjudice subi s'entend des rémunérations que le salarié aurait perçues pendant la période considérée s'il avait continué à travailler, diminué des revenus que celui-ci a touchés par ailleurs ; qu'en l'espèce il est constant qu'après avoir sollicité sa réintégration le 9 février 2011, M. Jean-Philippe X... s'est rétracté de sa demande le 24 février suivant ; que la période couverte par l'indemnisation susvisée s'étend donc du 27 juin 2008, date de son licenciement, au 28 février 2011, jour de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; que la rémunération nette de M. Jean-Philippe X... au sein de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc était de 1 814,85 euros sur 13 mois, soit en moyenne 1 966,08 euros sur 12 mois ; que, pour l'année 2008, l'intéressé a perçu 17 232 euros net de revenus (allocations chômage et revenus tirés de son activité d'auto entrepreneur) ; qu'il a donc droit à un différentiel de 6 361,05 euros ; Qu'aucune somme n'est due pour l'année 2009, au cours de laquelle le salarié a bénéficié de revenus imposables supérieurs à ceux qu'il aurait pu obtenir dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail pour la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc , ce qu'il ne conteste pas ; Que, pour 2010, M. Jean-Philippe X... a déclaré un revenu imposable de 20 808 euros net, soit un différentiel de 2 785,05 euros ; Qu'enfin, pour les mois de janvier et février 2011, il a perçu 3 623,84 euros net, soit un différentiel de 308,32 euros ; que, s'agissant de la participation et de l'intéressement, il y a lieu de se baser sur la moyenne des trois années ayant précédé le licenciement, soit 2006 à 2008, sans qu'il y ait lieu d'inclure les versements opérés au titre de l'abondement - correspondant seulement à des compléments accompagnant des placements financiers du salarié ; que, compte tenu du total des montants perçus au cours de ces trois années, la moyenne mensuelle s'élève à 2 449,26 euros ; que, pour les 32 mois de la période d'indemnisation, il est donc dû à M. Jean-Philippe X... la somme de 6 531,36 euros net à ce titre ; que, par suite, la cour fixe à 15 985,78 euros le montant revenant à M. Jean-Philippe X... au titre de l'indemnisation prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail ; que, l'intéressé ayant touché la somme de 18 299,75 euros dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, il est fait droit à la demande de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc tendant au remboursement du trop-perçu à hauteur de 2 313,97 euros » ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait que son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 2 359,89 euros, que son salaire net mensuel de 1 814,85 euros lui était versé sur 13 mois, de sorte qu'il en déduisait que son salaire net mensuel moyen sur 12 mois était de 1 966,08 euros ; que l'employeur contestait ce montant ; qu'il résultait des bulletins de salaire de M. X... versés aux débats qu'en août 2007 son salaire net était de 1 914,65 euros, qu'en septembre 2007, il était de 1 784,47 euros, qu'en octobre 2007, il était de 1 744,62 euros, qu'en novembre 2007, il était de 3 489,21 euros et comprenait le treizième mois, qu'en décembre 2007, il était de 1 744,62 euros, qu'en janvier 2008, il était de 1 789,07 euros, qu'en février 2008, il était de 1789,07 euros, qu'en mars 2008, il était de 1789,05 euros, qu'en avril 2008, il était de 1 794,85 euros, qu'en mai 2008, il était de 1 814,85 euros, qu'en juin 2008, il était de 1 747,56 euros, qu'en juillet 2008, il était de 1 806,95 euros, de sorte que sur les douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, M. X... avait perçu un salaire net mensuel moyen (comprenant le treizième mois) de 1 934,08 euros ; qu'en se contentant d'affirmer que la rémunération nette de M. X... au sein de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc était de 1 814,85 euros sur 13 mois, soit en moyenne 1 966,08 euros sur 12 mois, sans motiver sa décision et notamment sans préciser ni faire apparaître les éléments de calcul sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulevait les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié, en faisant observer que le salarié avait modifié l'ensemble de ses calculs sans aucune justification puisque ces calculs étaient en première instance basés sur un salaire mensuel net de 1 814,85 euros et que devant les juges d'appel, le salarié avait retenu un salaire net mensuel de 1 966,08 euros (conclusions d'appel p.26) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui mettait en évidence les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travail en indemnisation darticle L. 2422-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 2422-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel