Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10454
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvois n° H 16-13.479 J 16-13.481 K 16-13.482 N 16-13.484 P 16-13.485 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 16-13.484, P 16-13.485 formés par la société Diagnostic medical systems, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Benoit Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Florent A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Vincent B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Frédéric C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Diagnostic medical systems, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., C..., B... et A... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 1613484 et P 16-13.485 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chaque pouvoi, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Diagnostic medical systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diagnostic medical systems à payer à MM. Y..., Z..., C..., B... et A... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic médical systems, demanderesse au pourvoi n° H 16-13.479, Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Daniel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 13 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d'activité de ce groupe ; que lorsque le licenciement du salarié fait suite à un refus de modification de son contrat de travail, les juges saisis du litige doivent rechercher si le motif de la modification lui-même constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que la mutation de M. Y... à Nîmes, alors qu'il travaillait auparavant sur le site de production des appareil d'ostéodensitométrie à Perols est une modification de son contrat de travail ; que le motif économique de la mutation de M. Y... sur le site d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, puis de son licenciement consécutif à son refus d'accepter cette modification de son contrat, est la centralisation des deux productions radio et ostéodensitométrie sur le site de production d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, cette réorganisation étant liée à des difficultés économiques du groupe mais également nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il convient d'abord de vérifier si cette réorganisation, invoquée pour procéder à la mutation du salarié, puis pour le licencier consécutivement à son refus d'accepter sa mutation, était réelle et, dans l'affirmative, si elle était justifiée par des difficultés économiques ou nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'or il est constant que la réorganisation visée dans la proposition de modification du contrat de travail puis dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'est pas celle qui a été mise en oeuvre, l'employeur ayant choisi en définitive d'externaliser la production d'ostéodensitométrie en la confiant à une autre société et ce avant même le licenciement du salarié ; que pour répondre au moyen de l'employeur selon lequel le choix de l'externalisation est la conséquence du refus des salariés concernés d'accepter leur mutation à Nîmes, il ressort des pièces citées dans la motivation de la décision déférée à laquelle il est expressément renvoyé sur ce point, que le regroupement de la production des appareils d'ostéodensitométrie à Apelem à Nîmes et donc la mutation des salariés concernés sur ce site, se heurtait au manque de place et nécessitait d'engager des travaux sur le bâtiment d'Apelem durant le 1er semestre 2011 pour une remise en état générale et un redimensionnement complet du bâtiment pour répondre au mieux aux besoins et permettre la réalisation d'une zone adaptée pour la production des appareils de radiologie mais aussi pour l'ostéodensitométrie ; que les mêmes pièces font ressortir qu'au cours des discussions ayant eu lieu de novembre 2010 à janvier 2011 avec les délégués du personnel, durant lesquelles étaient évoqués le manque de place sur le site d'Apelem et les travaux nécessaires pour y remédier, l'employeur n'a jamais apporté de réponses claires aux représentants du personnel sur le point de savoir si la réorganisation litigieuse, et par voie de conséquence si la mutation des salariés intéressés, dont M. Y..., sur le site d'Apelem, était possible, ni surtout ne s'est jamais positionné clairement en faveur de cette restructuration, qui a toujours été mise en balance depuis novembre 2010 avec la solution de l'externalisation de la production ostéodensitométrie, laquelle a été effective dès le 3 janvier 2011, soit avant le licenciement du salarié ; qu'ainsi, à la date de la proposition de modification du contrat de travail en cause, justifiée prétendument par le regroupement de l'activité de production des appareils d'ostéodensitométrie sur le site d'Apelem, cette réorganisation n'était pas encore décidée, n'était encore nullement certaine même début janvier 2011 et il n'apparaît pas que les travaux qui s'imposaient pour permettre aux locaux d'Apelem d' accueillir les salariés intéressés dont M. Y... à partir du 3 janvier 2011, date à laquelle selon la lettre de licenciement ceux-ci devaient rejoindre leur nouveau lieu de travail, auraient été effectivement entrepris en temps utile, alors que ces travaux, dont on ignore l'ampleur et la durée prévisible, ne devaient être effectués qu'au cours du 1 er semestre 2011 , sans autre précision ; que l'ensemble de ces éléments et considérations conduisent à conclure que l'externalisation de la production osteo, envisagée de longue date au moins depuis novembre 2010, a été finalement privilégiée, notamment pour des raisons pratiques, étrangères au refus de M. Y... et des 6 autres salariés concernés d'accepter leur mutation, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures ; que dès lors et sans porter d'appréciation sur le choix de l'externalisation de l'activité d'ostéodensitométrie finalement fait par l'employeur, lequel relève de son pouvoir de direction, il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y... qui avait plus de deux années d'ancienneté et travaillait dans une société employant plus de 11 salariés selon le projet de licenciement collectif produit au débat, peut donc au minimum prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant pas être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que M. Y... ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire au-delà de l'indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre, les dommages intérêts d'un montant de 13 000€ alloués par le premier juge, en prenant en compte dans la motivation de sa décision à laquelle la cour se réfère, l' âge du salarié, son ancienneté, le montant moyen mensuel brut du salaire perçu par celui-ci, sont parfaitement adaptés et seront confirmés ; que si selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, encore faut-il qu'il existe au dossier des éléments établissant qu'après son licenciement injustifié le salarié a subi une période de chômage et a perçu des indemnités à ce titre ; qu'en l'absence au dossier du moindre élément sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le licenciement : que l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à cette liste s'ajoutent les motifs économiques dégagés par la Cour de cassation tels que : - la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que la lettre de licenciement du 28 janvier 2011 fait état : - de l'existence de graves difficultés économiques rencontrées par le groupe DMS Apelem et la société DMS notamment dans son activité ostéo, activité de fabrication et de vente de matériel d'ostéodensitométrie, - de la nécessité de quitter les locaux de DMS (échéance du préavis le 31 décembre 2010), - de l'obligation de réaliser des travaux onéreux à Apelem (Nîmes) et difficulté pour trouver d'éventuels repreneurs ou locataires à Apelem et contraintes imposées par la SCI détenant le bail à construction des locaux occupés par Apelem sur d'éventuelles reprises du bail en cas de regroupement sur un autre site, - de la nécessité d'une réorganisation visant à regrouper les sites de production sur Apelem à Nîmes, justifiée par les « graves difficultés économiques rencontrées par le groupe » et « destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et plus simplement sa survie à court terme », - du refus par les sept salariés appartenant à l'activité de fabrication ostéodensitométrie d'une mutation sur le site de production d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, mesure qui s'accompagnait de la prise en charge des trajets par la mise à disposition par la direction d'un véhicule de la société en co-voiturage avec les autres salariés touchés par la mesure et d'un bip d'autoroute pour faire les trajets entre le site de Mauguio et d'Apelem ; que cette lettre fait état de la convocation le 7 janvier 2011 des délégués du personnel pour consultation sur le projet de licenciement pour motif économique des sept salariés concernés, de la note explicative jointe à ce projet, et de l'avis rendu par les délégués du personnel le 10 janvier 2011 ; qu'elle rappelle les postes proposés au salarié au reclassement et refusés par ce dernier ; que la société invoque donc des difficultés économiques touchant le groupe et la société et d'autre part le refus par le salarié de la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail liée à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il revient à l'employeur d'établir, sous le contrôle du juge, la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises et sur ce point il ne suffit pas d'invoquer une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés ; que les difficultés économiques s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail, elles doivent être réelles et non à long terme ou résulter uniquement de prévisions, l'employeur pouvant cependant tenir compte de l'évolution postérieure au licenciement mais prévisible à sa date pour réorganiser valablement l'entreprise, la réorganisation impliquant une anticipation des risques ; qu'en l'espèce, le motif tenant à la relocalisation du site de Nîmes est contesté par le demandeur qui pour le considérer comme fallacieux, fait état : - - du compte rendu de la réunion DUP du 10 novembre 2010, signé par la secrétaire de la DUP et ainsi rédigé : « La solution de soustraitance, donc d'externalisation de l'activité ostéo envisagée de longue date est de nouveau à l'étude. Il est impossible d'intégrer la production Stratos à Nîmes, il n'y a pas la place », - du compte rendu de la réunion DUP du 25 novembre 2010, signé par la secrétaire de la DUP et ainsi rédigé : « M. E... (PDG) a regardé un maximum de solution pour regrouper un maximum d'effectif ( ). Solution 2 : Externaliser l'ostéo chez Sigmapole (pour permettre également aux personnes travaillant à Montpellier de rester sur Montpellier). M. E... a confirmé l'externalisation de l'activité Stratos si le personnel de DMS ne suivait pas. M. F... (directeur industriel) rajoute qu'il y a un manque de place pour accueillir la fabrication du Stratos sur le site de Nîmes. Ce dernier dit que 2 à 3 salariés seront mis à la disposition de la société Sigmapole pendant 3 à 4 semaines pour assurer la formation du personnel Sigmapole. Aujourd'hui rien n'est encore signé, c'est en cours de négociation sur un contrat de 3 ans. En janvier tout doit être prêt pour que le Stratos DR soit sous-traité », - de l'avis des délégués du personnel suite à la réunion du 7 janvier 2011 : - « Nous acceptons le plan de licenciement économique proposé mais émettons des réserves ( ) motivées par les éléments relatifs à l'externalisation de la production Stratos et du manque de place sur le site de Nîmes pour pouvoir produire le Stratos lors des réunions du 10 novembre et 25 novembre 2010. Le déménagement et l'externalisation totale de la production d'ostéodensitométrie est effective depuis le 3 janvier 2011 alors que lors de la réunion du 25 novembre 2010 la direction avait indiqué que la partie ultrason devait rester dans ces nouveaux locaux et surtout qu'aucune consultation préalable ni demande d'avis du comité d'entreprise concernant cette externalisation n'a été faite » ; que la lecture complète et attentive de l'ensemble de ces documents permet de constater que la direction, tout en déclarant que l'externalisation ne serait que le résultat du refus des salariés d'accepter leur mutation sur Nîmes, programmait de façon inéluctable une externalisation de la production sur une autre société en raison principalement de l'absence de place sur Nîmes ; que cette position résulte notamment des déclarations de M. E... (PDG) retranscrites lors de la réunion DUP du 25 novembre 2010 : « Solution 2 : Externaliser l'ostéo chez Sigmapole. Solution 3 : Possibilité de fabriquer sur Nîmes, mais il n'y a pas la place et une grande majorité du personnel de Montpellier ne souhaite pas suivre sur Nîmes. JPA confirme que Sigmapole est la meilleure solution à ce jour » ; que cette impossibilité d'accueillir l'activité production à partir du début du mois de janvier 2011 résulte d'ailleurs : - des déclarations de la direction figurant dans le projet de licenciement remis aux délégués du personnel le 4 janvier 2011 : « - la direction va donc engager des travaux sur le bâtiment d'Apelem durant le 1er semestre 2011 pour une remise en état générale et un re-dimensionnement complet du bâtiment pour répondre au mieux aux besoins de nos activités. Ces travaux doivent permettre la réalisation d'une zone adaptée pour la production des appareils de radiologie mais aussi pour l'ostéodensitométrie », - du compte rendu de la réunion plénière du 7 janvier 2011 à l'observation selon laquelle la place manquait de toute façon à Apelem, la direction répondait que « cela aurait été difficile effectivement les 3 premiers mois, mais que des travaux d'envergure étaient prévus à Apelem afin de mieux configurer la production dans une logique industrielle » ; qu'il en résulte qu'aucune réponse claire n'a jamais été apportée par la direction sur le point de savoir si une mutation était réellement possible en l'état du manque de place sur le site de Nîmes ; que s'agissant par ailleurs de la réalité des difficultés économiques invoquées et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité auquel elle appartient n'en connaît pas et de même la réorganisation d'une entreprise doit s'apprécier à l'aune des difficultés de ce secteur d'activité ; qu'en l'espèce, concernant le groupe : - les documents comptables et financiers versés aux débats démontrent que le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 18 244 K€ contre 15 666 K€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; que ces documents montrent certes un résultat opérationnel négatif de – 5 26 K€ (contre un résultat net négatif de – 6 262 K€ pour 2009), les pertes étant donc moins importantes qu'en 2009, un comblement partiel ayant été permis par une augmentation de capital, ces données ne suffisant pas à elles seules à démontrer les difficultés économiques très graves du groupe telles qu'alléguées dans la lettre de licenciement ; que concernant l'activité de ventes d'appareils d'ostéo hors SAV ostéo : la direction fait part dans son document d'information et de consultation aux délégués du personnel en date du janvier 2011 d'un chiffre d'affaires en baisse de 34 % en 2009 par rapport à 2008 et en baisse de 10 % en 2010 (de janvier à novembre) par rapport à 2009, soit une baisse de 40 % depuis 2008 ; que sur la lettre de licenciement, est mentionnée une diminution du volume d'achats et d'annulations de commandes et un schéma « en camembert » montre une répartition du chiffre d'affaires de la société par activité, l'activité ostéo passant de 28 % en 2007 à 23 % en 2009 ; que cependant aucun élément comptable probant, clair et précis n'est produit à l'appui de ces allégations ; que dès lors les difficultés économiques évoquées concernant le secteur d'activité concerné ne sont aucunement démontrées ; que la direction n'apporte en tout état de cause aucun élément objectif à l'appui de l'affirmation selon laquelle la réorganisation envisagée, qui relève effectivement de son pouvoir de direction, était bien nécessaire et commandée par une menace sur la compétitivité et du secteur d'activité concerné et à plus terme sur la pérennité de l'emploi ; que s'il apparaît donc indiscutable que la réorganisation envisagée obéissait à une volonté de rationalisation financière et de gestion des charges et des coûts, il n'est pour autant pas démontré qu'elle était dictée par une telle menace ; qu'il en résulte que le licenciement du demandeur ne se trouve pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il sera tenu compte de l'âge de M. Y... (44 ans), de son ancienneté (5 ans et onze mois) du montant moyen de son salaire mensuel brut des trois derniers mois (2 157,97 euros bruts) et du préjudice résultant nécessairement de la perte de son emploi pour fixer à la somme de 13 000 euros nets » ; ALORS 1/ QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié ; qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le refus de la proposition de modification de son contrat de travail par le salarié ne serait pas la cause de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu qu' « à la date de la proposition de modification du contrat de travail en cause, justifiée prétendument par le regroupement de l'activité de production des appareils d'ostéodensitométrie sur le site d'Apelem, cette réorganisation n'était pas encore décidée, n'était encore nullement certaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 8, dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS 2/ QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié ; qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le refus de la proposition de modification de son contrat de travail par le salarié ne serait pas la cause de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu qu' « il est constant que la réorganisation visée dans la proposition de modification du contrat de travail puis dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'est pas celle qui a été mise en oeuvre, l'employeur ayant choisi en définitive d'externaliser la production d'ostéodensitométrie en la confiant à une société et ce avant même le licenciement du salarié » (arrêt, p. 8, alinéa 4) ; que l'employeur, qui avait vu sa proposition de modification du contrat de travail refusée, ne pouvait que choisir une solution alternative puisqu'il ne pouvait imposer au salarié la modification envisagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif qui était donc impropre à établir que le licenciement ne résultait pas du refus de la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS 3 / QUE pour établir les difficultés économiques du secteur d'activité de l'ostéodensitométrie au sein du groupe DMS, l'exposante produisait pour la première fois en cause d'appel, outre ses éléments comptables, le rapport financier annuel du groupe pour l'année 2010 lequel faisait apparaître que le chiffre d'affaires de la société DMS, chargée de ce secteur d'activité au sein du groupe, était de « 3 795 K€ contre 4 622 K€ au 31/12/2009 » et que « le résultat financier est une perte de 3 364 K€ contre une perte de 331 K€ l'an dernier » (rapport, p. 36, productions n° 4) ; qu'en retenant, à supposer ce motif adopté, que « les difficultés économiques invoquées concernant le secteur d'activité concerné ne sont aucunement démontrées » (jugement, p. 9, alinéa 1er ), sans examiner, fut-ce sommairement, ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4/ QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une modification refusée par le salarié d'un des éléments essentiels de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, à supposer ce motif adopté, a retenu qu'aucun élément objectif ne serait apporté pour établir que la réorganisation envisagée « était bien nécessaire et commandée par une menace sur la compétitivité du secteur d'activité concerné » (jugement, p. 9, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que la réorganisation envisagée était consécutive à des difficultés économiques et non à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité au sein du groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic médical systems, demanderesse au pourvoi n° J 16-13.481, Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Benoit Z... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d'activité de ce groupe ; que lorsque le licenciement du salarié fait suite à un refus de modification de son contrat de travail, les juges saisis du litige doivent rechercher si le motif de la modification lui-même constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que la mutation de M. Z... à Nîmes, alors qu'il travaillait auparavant sur le site de production des appareil d'ostéodensitométrie à Perols est une modification de son contrat de travail ; que le motif économique de la mutation de M. Z... sur le site d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, puis de son licenciement consécutif à son refus d'accepter cette modification de son contrat, est la centralisation des deux productions radio et ostéodensitométrie sur le site de production d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, cette réorganisation étant liée à des difficultés économiques du groupe mais également nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il convient d'abord de vérifier si cette réorganisation, invoquée pour procéder à la mutation du salarié, puis pour le licencier consécutivement à son refus d'accepter sa mutation, était réelle et, dans l'affirmative, si elle était justifiée par des difficultés économiques ou nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'or il est constant que la réorganisation visée dans la proposition de modification du contrat de travail puis dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'est pas celle qui a été mise en oeuvre, l'employeur ayant choisi en définitive d'externaliser la production d'ostéodensitométrie en la confiant à une autre société et ce avant même le licenciement du salarié ; que pour répondre au moyen de l'employeur selon lequel le choix de l'externalisation est la conséquence du refus des salariés concernés d'accepter leur mutation à Nîmes, il ressort des pièces citées dans la motivation de la décision déférée à laquelle il est expressément renvoyé sur ce point, que le regroupement de la production des appareils d'ostéodensitométrie à Apelem à Nîmes et donc la mutation des salariés concernés sur ce site, se heurtait au manque de place et nécessitait d'engager des travaux sur le bâtiment d'Apelem durant le 1er semestre 2011 pour une remise en état générale et un redimensionnement complet du bâtiment pour répondre au mieux aux besoins et permettre la réalisation d'une zone adaptée pour la production des appareils de radiologie mais aussi pour l'ostéodensitométrie ; que les mêmes pièces font ressortir qu'au cours des discussions ayant eu lieu de novembre 2010 à janvier 2011 avec les délégués du personnel, durant lesquelles étaient évoqués le manque de place sur le site d'Apelem et les travaux nécessaires pour y remédier, l'employeur n'a jamais apporté de réponses claires aux représentants du personnel sur le point de savoir si la réorganisation litigieuse, et par voie de conséquence si la mutation des salariés intéressés, dont M. Z..., sur le site d'Apelem, était possible, ni surtout ne s'est jamais positionné clairement en faveur de cette restructuration, qui a toujours été mise en balance depuis novembre 2010 avec la solution de l'externalisation de la production ostéodensitométrie, laquelle a été effective dès le 3 janvier 2011, soit avant le licenciement du salarié ; qu'ainsi, à la date de la proposition de modification du contrat de travail en cause, justifiée prétendument par le regroupement de l'activité de production des appareils d'ostéodensitométrie sur le site d'Apelem, cette réorganisation n'était pas encore décidée, n'était encore nullement certaine même début janvier 2011 et il n'apparaît pas que les travaux qui s'imposaient pour permettre aux locaux d'Apelem d' accueillir les salariés intéressés dont M. Z... à partir du 3 janvier 2011, date à laquelle selon la lettre de licenciement ceux-ci devaient rejoindre leur nouveau lieu de travail, auraient été effectivement entrepris en temps utile, alors que ces travaux, dont on ignore l'ampleur et la durée prévisible, ne devaient être effectués qu'au [...] , sans autre précision ; que l'ensemble de ces éléments et considérations conduisent à conclure que l'externalisation de la production osteo, envisagée de longue date au moins depuis novembre 2010, a été finalement privilégiée, notamment pour des raisons pratiques, étrangères au refus de M. Z... et des 6 autres salariés concernés d'accepter leur mutation, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures ; que dès lors et sans porter d'appréciation sur le choix de l'externalisation de l'activité d'ostéodensitométrie finalement fait par l'employeur, lequel relève de son pouvoir de direction, il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Z... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Z... qui avait plus de deux années d'ancienneté et travaillait dans une société employant plus de 11 salariés selon le projet de licenciement collectif produit au débat, peut donc au minimum prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant pas être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que M. Z... ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire au-delà de l'indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre, les dommages intérêts d'un montant de 15 000 € alloués par le premier juge, en prenant en compte dans la motivation de sa décision à laquelle la cour se réfère, l' âge du salarié, son ancienneté, le montant moyen mensuel brut du salaire perçu par celui-ci, sont parfaitement adaptés et seront confirmés ; que si selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, encore faut-il qu'il existe au dossier des éléments établissant qu'après son licenciement injustifié le salarié a subi une période de chômage et a perçu des indemnités à ce titre ; qu'en l'absence au dossier du moindre élément sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le licenciement : que l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à cette liste s'ajoutent les motifs économiques dégagés par la Cour de cassation tels que : - la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que la lettre de licenciement du 28 janvier 2011 fait état : - de l'existence de graves difficultés économiques rencontrées par le groupe DMS Apelem et la société DMS notamment dans son activité ostéo, activité de fabrication et de vente de matériel d'ostéodensitométrie, - de la nécessité de quitter les locaux de DMS (échéance du préavis le 31 décembre 2010), - de l'obligation de réaliser des travaux onéreux à Apelem (Nîmes) et difficulté pour trouver d'éventuels repreneurs ou locataires à Apelem et contraintes imposées par la SCI détenant le bail à construction des locaux occupés par Apelem sur d'éventuelles reprises du bail en cas de regroupement sur un autre site, - de la nécessité d'une réorganisation visant à regrouper les sites de production sur Apelem à Nîmes, justifiée par les « graves difficultés économiques rencontrées par le groupe » et « destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et plus simplement sa survie à court terme », - du refus par les sept salariés appartenant à l'activité de fabrication ostéodensitométrie d'une mutation sur le site de production d'Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, mesure qui s'accompagnait de la prise en charge des trajets par la mise à disposition par la direction d'un véhicule de la société en co-voiturage avec les autres salariés touchés par la mesure et d'un bip d'autoroute pour faire les trajets entre le site de Mauguio et d'Apelem ; que cette lettre fait état de la convocation le 7 janvier 2011 des délégués du personnel pour consultation sur le projet de licenciement pour motif économique des sept salariés concernés, de la note explicative jointe à ce projet, et de l'avis rendu par les délégués du personnel le 10 janvier 2011 ; qu'elle rappelle les postes proposés au salarié au reclassement et refusés par ce dernier ; que la société invoque donc des difficultés économiques touchant le groupe et la société et d'autre part le refus par le salarié de la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail liée à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il revient à l'employeur d'établir, sous le contrôle du juge, la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises et sur ce point il ne suffit pas d'invoquer une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés ; que les difficultés économiques s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail, elles doivent être réelles et non à long terme ou résulter uniquement de prévisions, l'employeur pouvant cependant tenir compte de l'évolution postérieure au licenciement mais prévisible à sa date pour réorganiser valablement l'entreprise, la réorganisation impliquant une anticipation des risques ; qu'en l'espèce, le motif tenant à la relocalisation du site de Nîmes est contesté par le demandeur qui pour le considérer comme fallacieux, fait état : - - du compte rendu de la réunion DUP du 10 novembre 2010, signé par la secrétaire de la DUP et ainsi rédigé : « La solution de soustraitance, donc d'externalisation de l'activité ostéo envisagée de longue date est de nouveau à l'étude. Il est impossible d'intégrer la production Stratos à Nîmes, il n'y a pas la place », - du compte rendu de la réunion DUP du 25 novembre 2010, signé par la secrétaire de la DUP et ainsi rédigé : « M. E... (PDG) a regardé un maximum de solution pour regrouper un maximum d'effectif ( ). Solution 2 : Externaliser l'ostéo chez Sigmapole (pour permettre également aux personnes travaillant à Montpellier de rester sur Montpellier). M. E... a confirmé l'externalisation de l'activité Stratos si le personnel de DMS ne suivait pas. M. F... (directeur industriel) rajoute qu'il y a un manque de place pour accueillir la fabrication du Stratos sur le site de Nîmes. Ce dernier dit que 2 à 3 salariés seront mis à la disposition de la société Sigmapole pendant 3 à 4 semaines pour assurer la formation du personnel Sigmapole. Aujourd'hui rien n'est encore signé, c'est en cours de négociation sur un contrat de 3 ans. En janvier tout doit être prêt pour que le Stratos DR soit sous-traité », - de l'avis des délégués du personnel suite à la réunion du 7 janvier 2011 : - « Nous acceptons le plan de licenciement économique proposé mais émettons des réserves ( ) motivées par les éléments relatifs à l'externalisation de la production Stratos et du manque de place sur le site de Nîmes pour pouvoir produire le Stratos lors des réunions du 10 novembre et 25 novembre 2010. Le déménagement et l'externalisation totale de la production d'ostéodensitométrie est effective depuis le 3 janvier 2011 alors que lors de la réunion du 25 novembre 2010 la direction avait indiqué que la partie ultrason devait rester dans ces nouveaux locaux et surtout qu'aucune consultation préalable ni demande d'avis du comité d'entreprise concernant cette externalisation n'a été faite » ; que la lecture complète et attentive de l'ensemble de ces documents permet de constater que la direction, tout en déclarant que l'externalisation ne serait que le résultat du refus des salariés d‘accepter leur mutation sur Nîmes, programmait de façon inéluctable une externalisation de la production sur une autre société en raison principalement de l'absence de place sur Nîmes ; que cette position résulte notamment des déclarations de M. E... (PDG) retranscrites lors de la réunion DUP du 25 novembre 2010 : « Solution 2 : Externaliser l'ostéo chez Sigmapole. Solution 3 : Possibilité de fabriquer sur Nîmes, mais il n'y a pas la place et une grande majorité du personnel de Montpellier ne souhaite pas suivre sur Nîmes. JPA confirme que Sigmapole est la meilleure solution à ce jour » ; que cette impossibilité d'accueillir l'activité production à partir du début du mois de janvier 2011 résulte d'ailleurs : - des déclarations de la direction figurant dans le projet de licenciement remis aux délégués du personnel le 4 janvier 2011 : « - la direction va donc engager des travaux sur le bâtiment d'Apelem durant le 1er semestre 2011 pour une remise en état générale et un re-dimensionnement complet du bâtiment pour répondre au mieux aux besoins de nos activités. Ces travaux doivent permettre la réalisation d'une zone adaptée pour la production des appareils de radiologie mais aussi pour l'ostéodensitométrie », - du compte rendu de la réunion plénière du 7 janvier 2011 à l'observation selon laquelle la place manquait de toute façon à Apelem, la direction répondait que « cela aurait été difficile effectivement les 3 premiers mois, mais que des travaux d'envergure étaient prévus à Apelem afin de mieux configurer la production dans une logique industrielle » ; qu'il en résulte qu'aucune réponse claire n'a jamais été apportée par la direction sur le point de savoir si une mutation était réellement possible en l'état du manque de place sur le site de Nîmes ; que s'agissant par ailleurs de la réalité des difficultés économiques invoquées et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité auquel elle appartient n'en connaît pas et de même la réorganisation d'une entreprise doit s'apprécier à l'aune des difficultés de ce secteur d'activité ; qu'en l'espèce, concernant le groupe : - les documents comptables et financiers versés aux débats démontrent que le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 18 244 K€ contre 15 666 K€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; que ces documents montrent certes un résultat opérationnel négatif de – 5 526 K€ (contre un résultat net négatif de – 6 262 K€ pour 2009), les pertes étant donc moins importantes qu'en 2009, un comblement partiel ayant été permis par une augmentation de capital, ces données ne suffisant pas à elles seules à démontrer les difficultés économiques très graves du groupe telles qu'alléguées dans la lettre de licenciement ; que concernant l'activité de ventes d'appareils d'ostéo hors SAV ostéo : la direction fait part dans son document d'information et de consultation aux délégués du personnel en date du janvier 2011 d'un chiffre d'affaires en baisse de 34 % en 2009 par rapport à 2008 et en baisse de 10 % en 2010 (de janvier à novembre) par rapport à 2009, soit une baisse de 40 % depuis 2008 ; que sur la lettre de licenciement, est mentionnée une diminution du volume d'achats et d'annulations de commandes et un schéma « en camembert » montre une répartition du chiffre d'affaires de la société par activité, l'activité ostéo passant de 28 % en 2007 à 23 % en 2009 ; que cependant aucun élément comptable probant, clair et précis n'est produit à l'appui de ces allégations ; que dès lors les difficultés économiques évoquées concernant le secteur d'activité concerné ne sont aucunement démontrées ; que la direction n'apporte en tout état de cause aucun élément objectif à l'appui de l'affirmation selon laquelle la réorganisation envisagée, qui relève effectivement de son pouvoir de direction, était bien nécessaire et commandée par une menace sur la compétitivité et du secteur d'activité concerné et à plus terme sur la pérennité de l'emploi ; que s'il apparaît donc indiscutable que la réorganisation envisagée obéissait à une volonté de rationalisation financière et de gestion des charges et des coûts, il n'est pour autant pas démontré qu'elle était dictée par une telle menace ; qu'il en résulte que le licenciement du demandeur ne se trouve pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il sera tenu compte de l'âge de M. Z... (33 ans), de son ancienneté (9 ans et six mois ainsi que mentionné sur son bulletin de paye) du montant moyen de son salaire mensuel brut des trois derniers mois (2 157,97 euros bruts) et du préjudice résultant nécessairement de la perte de son emploi pour fixer à la somme de 15 000 euros nets » ; ALORS 1/ QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié ; qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le refus de la proposition de modification de son contrat de travail par le salarié ne serait pas la cause de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu qu' « à la date de la proposition de modification du contrat de travail en cause, justifiée prétendument par le regroupement de l'activité de production des appareils d'ostéodensitométrie sur le site d'Apelem, cette réorganisation n'était pas encore décidée, n'était encore nullement certaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS 2/ QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié ; qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le refus de la proposition de modification de son contrat de travail par le salarié ne serait pas la cause de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu qu' « il est constant que la réorganisation visée dans la proposition de modification du contrat de travail puis dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'est pas celle qui a été mise en oeuvre, l'employeur ayant choisi en définitive d'externaliser la production d'ostéodensitométrie en la confiant à une société et ce avant même le licenciement du salarié » (arrêt, p. 8, alinéa 5) ; que l'employeur, qui avait vu sa proposition de modification du contrat de travail refusée, ne pouvait que choisir une solution alternative puisqu'il ne pouvait imposer au salarié la modification envisagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif qui était donc impropre à établir que le licenciement ne résultait pas du refus de la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS 3 / QUE pour établir les difficultés économiques du secteur d'activité de l'ostéodensitométrie au sein du groupe DMS, l'exposante produisait pour la première fois en cause d'appel, outre ses éléments comptables, le rapport financier annuel du groupe pour l'année 2010 lequel faisait apparaître que le chiffre d'affaires de la société DMS, chargée de ce secteur d'activité au sein du groupe, était de « 3 795 K€ contre 4 622 K€ au 31/12/2009 » et que « le résultat financier est une perte de 3 364 K€ contre une perte de 331 K€ l'an dernier » (rapport, p. 36, productions n° 4) ; qu'en retenant, à supposer ce motif adopté, que « les difficultés économiques invoquées concernant le secteur d'activité concerné ne sont aucunement démontrées » (jugement, p. 8, dernier alinéa), sans examiner, fut-ce sommairement, ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4/ QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une modification refusée par le salarié d'un des éléments essentiels de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, à supposer ce motif adopté, a retenu qu'aucun élément objectif ne serait apporté pour établir que la réorganisation envisagée « était bien nécessaire et commandée par une menace sur la compétitivité du secteur d'activité concerné » (jugement, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que la réorganisation envisagée était consécutive à des difficultés économiques et non à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité au sein du groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic médical systems, demanderesse au pourvoi n° K 16-13.482, Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Florent A... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail.article L. 1233-3 du code du travail dispose que constiarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel