Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10452
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 17 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° K 16-13.896 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Brigitte Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Anasopem, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Anasopem ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires et congés payés en résultant ; AUX MOTIFS QUE l'association Anasopem produit un constat d'huissier du 25 novembre 2009 relevant que le numéro de téléphone de Mme Y... figure sur un tract publicitaire d'une association concurrente « A votre service » pour le secteur de P.. ainsi qu'une attestation de Mme B..., aide à domicile, selon laquelle en juillet 2009, Mme Y... lui a annoncé son projet d'association et de créer une clientèle à partir des bénéficiaires de l'Anasopem qu'elle attirerait avec des tarifs plus intéressants ; que Mme C..., aide à domicile, atteste également que Mme Y... l'a appelée pour lui proposer de travailler avec elle et lui a remis une publicité de l'association « A votre service » dans sa boîte aux lettres ; qu'il ressort également de l'attestation de M. D... et de la note téléphonique correspondante, que Mme E..., bénéficiaire, s'est plainte le 3 décembre 2009 du comportement de Mme Y... qui lui avait proposé de travailler directement pour elle par le biais de chèques emploi service au cours du mois de novembre 2009 et qui s'est emportée face à son refus ; que, de plus, il est établi qu'après la notification de sa mise à pied par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 novembre 2009, Mme Y... a continué à travailler chez Mme F... comme constaté les 1er et 2 décembre 2009 par Mme G..., qui devait la remplacer, ainsi que par M. D... et Mme H..., qui se sont déplacés pour vérifier sa présence au domicile de cette bénéficiaire, alors que cette dernière avait précédemment accepté l'intervention d'une remplaçante et se trouvait désemparée ; que Mme I..., aide à domicile venue le 28 décembre 2009 remplacer Mme Y... auprès de Mme J... atteste également que Mme Y... se trouvait au domicile de cette bénéficiaire malgré sa mise à pied, en arguant être employée par chèque emploi service ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que Mme Y..., qui n'apporte aucune pièce venant contredire ces attestations, a bien détourné ou tenté de détourner des bénéficiaires vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé et ayant souscrit un contrat de prestation auprès de l'association Anasopem, à son profit par le biais de l'utilisation de chèques emploi service ou d'une association concurrente, et qu'elle a également tenté de débaucher des salariés ; qu'il est également établi qu'elle s'est ouvertement opposée à la mesure de mise à pied conservatoire prononcée à son encontre par son employeur en procédant de la même manière, en détournant des bénéficiaires engagés contractuellement auprès de l'Anasopem à son profit par le biais de chèques emploi service ; qu'en agissant de la sorte, alors qu'elle avait certes la possibilité de travailler pour elle-même auprès d'autres personnes que celles liées à son employeur ou d'une autre association, Mme Y... a adopté un comportement particulièrement déloyal envers son employeur qui caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et Mme Y... déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement abusif et rappel de salaire en résultant ; ALORS QU'après avoir énoncé que Mme Y... avait la possibilité de travailler pour elle-même en dehors de l'entreprise à laquelle elle était liée par un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel qui a décidé qu'en accomplissant de telle tâches pour son compte personnel Mme Y... avait eu un comportement déloyal caractérisant une faute grave, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de primes de fin d'année et de vacances ; AUX MOTIFS QUE, sur la prime de fin d'année, il ressort des explications des parties et des comptes rendus des réunions du comité d'entreprise que l'association Anasopem a versé pendant plusieurs années aux salariés une prime de fin d'année correspondant à un pourcentage de leur rémunération, dont le montant a varié en fonction de ses résultats ; que cette prime a été fixée par le conseil d'administration à 6 % en 2005 et 2007, à 3 % en 2006 compte tenu de l'augmentation de la masse salariale et a été supprimée en 2008 en raison de ses mauvais résultats ; que Mme Y..., qui ne donne aucun fondement juridique à sa demande de paiement d'un solde de 3 % de la prime de 2006 et des primes pour les années 2008 et 2009, ne soulève pas dans ses écritures l'existence d'un usage, comme retenu par les premiers juges, et ne justifie d'ailleurs d'aucun des éléments le constituant, en particulier sa fixité ; que de plus, l'employeur établit avoir informé le personnel et le comité d'entreprise les 27 juin et le 11 septembre 2008, de la suppression de cette prime pour l'année 2008 en raison de ses résultats négatifs confirmés par l'expert-comptable et avoir ainsi respecté un délai de prévenance suffisant ; que compte tenu de ces éléments, Mme Y... par ailleurs membre du comité d'entreprise et donc amplement informée des motifs de variation de cette prime, sera déboutée de sa demande de solde de prime pour l'année 2006 et de prime pour l'année 2008 ; que, de même, elle sera déboutée de sa demande de paiement de la prime de l'année 2009 qui ne lui était en toute hypothèse pas due puisqu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'association à la date de son versement ; que, sur la prime de vacances, il ressort des bulletins de salaire de Mme Y... qu'une prime de vacances d'un montant de 176,75 euros lui a été versée en juin 2005, sans être renouvelée les années suivantes ; qu'or, Mme Y..., qui en demande le paiement pour les années 2006 à 2009, n'invoque pas l'existence d'un usage, comme retenu par les premiers juges, et ne justifie d'aucune condition nécessaire à le caractériser, d'autant qu'il n'est pas démontré que cette prime ait été versée antérieurement à juin 2005 ; qu'il y a lieu en outre de préciser que l'association Anasopem produit une note explicative adressée aux salariés en juin 2006, selon laquelle le paiement de frais de déplacement calculés par application d'un accord de branche vient la remplacer ; que dès lors, Mme Y... sera déboutée de sa demande de paiement de ces primes ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'une prime de fin d'année avait été payée depuis plusieurs années et réclamait à ce titre un rappel pour l'année 2006 et son paiement pour l'année 2008 ; qu'elle sollicitait la confirmation du jugement qui, pour faire droit à sa demande, s'était fondé sur un usage de l'entreprise, constant, général et fixe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'une prime de vacances était payée aux salariés sur le fondement d'un usage constant, général et fixe et en réclamait le paiement pour la période 2006 - 2009, sollicitant la confirmation du jugement qui, pour faire droit à sa demande, s'était fondé sur un usage de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé les conclusions de Mme Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel