Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10444
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° V 16-13.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des Iles du Nord (CIN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie des Iles du Nord ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 9 décembre 2011 par la société la Compagnie des Iles du Nord, reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE [ ] que l'employeur invoque un motif précis à savoir la commission d'un vol de carburants en réunion au préjudice de l'employeur par M. [Y], responsable d'agence ; [ ] qu'il résulte notamment du dépôt de plainte du directeur de la société CIN, M. [G] [X] , établi dans le cadre d'une enquête de flagrance et du rapport du cabinet [O] en date du 10 novembre 2011 que M. [Y] s'est servi avec un comparse de 185 litres de gasoil de l'entreprise pour son usage personnel, après s'être introduit la nuit, en désactivant l'alarme, dans les locaux de la société CIN ; que l'employeur a porté plainte le même jour pour vol de carburants en réunion à l'encontre de M. [Y] et de M. [B] [X], mais ladite plainte a donné lieu à un classement sans suite du parquet ; que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la république constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un classement en opportunité ayant été précédé d'un rappel à la loi envers M. [Y] ; que nonobstant ledit classement, la matérialité du vol de carburant au préjudice de la société CIN par M. [Y] est établie et ce dernier ne la conteste pas réellement, cherchant à s'exonérer de la responsabilité desdits faits ; qu'à ce titre, le salarié soutient qu'il avait l'autorisation par usage de prendre du carburant au sein de l'entreprise ; qu'il produit à l'appui, une attestation de M. [P] [X] ancien dirigeant de la société CIN, lequel affirme : « Le directeur général M. [K] avait instauré à M. [Y] d'utiliser du gasoil dans la cuve de la société CIN en contrepartie des différentes servitudes rendues à la société (tel que : transfert des marins, la poste, les démarches auprès de clients.. A mon arrivée et en accord avec le directeur général M. [S], nous avons décidé de laisser en état cet accord » ; que l'employeur fait état d'un contrôle douanier au sein de la société CIN en 2007, dans le cadre duquel le carburant du véhicule personnel de M. [Y] avait été contrôlé et ajoute qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé envers la société du fait de l'utilisation de gazole détaxé au profit de ses engins de manutention mais également au profit du véhicule personnel du salarié ; qu'une transaction a été régularisée entre l'entreprise et la direction régionale des Douanes en 2010, mais avec interdiction faite à la société CIN d'autoriser plus avant ce type de pratique ; que M. [K], cité par le témoin, a démissionné de toutes ses fonctions de mandataire social en 2004 et dès lors, n'a pu autoriser un usage qui s'est perpétré à partir de 2006, selon les dires de M. [Y] aux services douaniers, et qui a été réitéré en 2011 ; que M. [S], également cité par le témoin, réfute avoir donné une quelconque autorisation à M. [Y], même tacite, de prendre du carburant de la cuve de gasoil pour un usage personnel (cf. attestation M. [S]) ; que l'attestation du témoin M. [P] [X] est donc sujette à caution d'autant que M. [Y] a racheté des parts sociales d'une société de transport maritime (S. T. M. B) à celui-ci en 2007 ; qu'en outre, l'usage allégué est contredit par le fait que M. [Y] bénéficiait tous les mois du remboursement forfaitaire d'indemnités kilométriques fixé à 69 € nets par mois, pour l'utilisation de son véhicule personnel et se voyait rembourser, une fois par semaine, en supplément, un plein de carburant pour son véhicule personnel, effectué au sein de la station-service Total Miquel-Sage, ainsi que les pièces produites au dossier le justifient (bons de carburants, bulletins de salaire, attestation M. [I]) ; qu'en réalité, M. [Y] a réitéré son comportement fautif en 2011 et ne saurait invoquer une pratique tolérée par l'employeur alors qu'il s'agissait d'une dérive dans l'utilisation du carburant nécessaire au fonctionnement des engins de la société, pour un usage personnel ; que l'employeur, devant la recrudescence des vols de carburant dans la société, a d'ailleurs déposé plainte contre X pour vols dès le 26 octobre 2011, après avoir fait poser des dispositifs de sécurité sur la cuve de gasoil dès l'été 2011 et renforcé la surveillance à cet égard ; [ ] u'en outre, l'employeur justifie avoir informé le personnel, dont M. [Y], ce dernier en tant que chef d'agence étant chargé de relayer l'information, de l'importance des vols de carburant et du renforcement des mesures de surveillance, ainsi qu'en attestent les salariés (M. [F] [X], M. [L] [X], M. [I] [J], M. [X] [U]) dont les attestations régulières en la forme, sont parfaitement valables, ces derniers ayant été nécessairement les témoins privilégiés des faits relatés qui se sont déroulés dans le cadre du travail ; que dès lors, les faits reprochés au salarié sont réels et de tels faits de détournements frauduleux constituent en jurisprudence constante, des faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le licenciement disciplinaire de M. [Y] est fondé sur une faute grave non prescrite ; qu'il convient donc, en confirmation du jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 9 décembre 2011 ; que M. [Y] sera débouté en conséquence de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant par des considérations d'ordre général, pour dire le licenciement de M. [Y] justifié par une faute grave, en énonçant que les faits de détournement frauduleux reprochés à ce dernier étaient réels et constituaient en jurisprudence constante une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sans spécifier en quoi le comportement du salarié, dont la carrière avait durant ses dix années d'ancienneté, été marquée par une promotion au poste de responsable d'agence, et l'allocation en juin 2011 de primes exceptionnelles, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel