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Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10417
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 11 110 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° A 15-27.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Efeso Consulting, anciennement dénommée société Solving Efeso international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [U], de Me Carbonnier, avocat de la société Efeso Consulting ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [U] III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [U] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappel de salaire, rappel d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d'AVOIR limité à la somme de 80.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse octroyés à Monsieur [U] ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [U] reproche à la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant de 25% sa rémunération mensuelle de base passée en 2004 de 9 259 € à 6 944 €, et de n'avoir pas assuré une égalité de traitement entre les salariés, les autres membres du directoire ayant vu leur rémunération fixe rétablie dès 2007 tandis que la sienne ne l'avais jamais été. La société SOLVING EFESO INTERNATIONAL conteste avoir commis le moindre manquement à ses engagements contractuels, soutenant que la modification intervenue, loin d'avoir été imposée à Monsieur [U], avait été proposée à son initiative en sa qualité de membre du directoire chargé en particulier des finances aux autres membres du directoire et au président du conseil de surveillance qui l'avaient acceptée et appliquée à leurs propres contrats, ce qu'il admettait dans les écritures adoptée devant la Cour. L'employeur souligne que la modification effectivement intervenue de la rémunération de Monsieur [U] n'avait pas empêché l'exécution du contrat de travail puisqu'il s'en était accommodé durant sept années avant de saisir la juridiction prud'homale, au demeurant après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; qu'il résulte de l'article 1184 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, où d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'en application de ce texte, la résiliation du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante et qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que Monsieur [U] reconnaît dans ses écritures et à l'audience que c'est en raison d'une situation de trésorerie tendue qu'à compter de mars 2004, « dans un effort voulu solidaire », il a « acquiescé à ce que sa rémunération mensuelle de base soit temporairement ramenée de 9 259,00 euros bruts mensuels (soit 111.108,00 euros annuels brut) à 6 944,00 euros bruts mensuels (soit 83 328,00 euros annuels brut) » ; qu'il ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il aurait été « assuré sur le fait que cette baisse de l'ordre de 25 % n'était que temporaire, et que la perte de salaire enregistrée sur cette période serait rattrapée » ; qu'à cet égard, le document établi le 15 juillet 2004 par M. [H], vice-président de la société, selon laquelle sa rémunération était bien de 111 108,00 euros bruts annuel, est insuffisant à justifier d'un engagement de l'employeur de rétablir le salarié dans ses droits antérieurs, alors surtout que l'auteur de ce document a établi une attestation pour préciser que pour établir les « attestations » relatives à la rémunération des salariés de l'entreprise, il lui arrivait de multiplier le salaire de janvier par douze, ajoutant : « il est clair que cette façon de procéder pouvait induire dans certains cas des distorsions par rapport à la situation exacte constatée en fin d'année, ceci étant sans conséquence compte tenu de l'objet de ces attestations. Dans le cas de l'attestation, faite pour Monsieur [U] le 15 juillet 2004, cette manière de faire a conduit à surévaluer le montant de la rémunération indiquée dans la mesure où lors d'un Directoire en mars 2004, nous avions tous décidé d'un commun accord de réduire notre rémunération, face à une situation économique difficile » ; que la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL résulte d'un communiqué du 7 avril 2005 portant sur les résultats consolidés 2004 et établi par Monsieur [U] lui-même, aux termes duquel il indiquait : « L'exercice 2004 s'est déroulé dans l'environnement certainement le plus difficile que la société ait jamais connu », soulignant que « la flexibilisation des ressources s'était traduite par une baisse de la masse salariale à même proportion que le chiffre d'affaires [...], la baisse ayant été de 34,2 %» ; que Monsieur [U] n'établit pas que la santé financière de la société se serait améliorée avant la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne verse au contraire au débat qu'un article de presse de mars 2012, faisant état de ce que la société aurait connu une « croissance de 8,5 % au cours de l'année 2011 », alors que lui-même a initié une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail en février 2011 et que la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL justifie que la baisse du chiffre d'affaires s'est toujours situé entre 20 % et 50 % entre 2004 et 2010 ; que Monsieur [U] soutient qu'il aurait « repris » dans son courrier du 23 février 2011 « les demandes visant à voir sa rémunération rétablie » sans pourtant justifier de la moindre réclamation antérieure à cette lettre au demeurant expédiée quelques jours après la notification d'une convocation de l'employeur à un entretien préalable au licenciement ; que la qualité d'actionnaire de Monsieur [U], devenu membre du directoire de la société le 22 décembre 2000 et ayant conservé ce statut jusqu'au 26 juin 2008, spécialement chargé des finances sociales de 2000 à 2005, et assumant la responsabilité de la « Practice » Stratégie et du secteur automobile de 2000 à 2011, honoré du titre de vice-président de la société qui l'employait, enlève tout crédit à ses allégations de modification unilatérale de sa rémunération de base, dont il est constant qu'il était à l'origine de cette mesure qui concernait l'ensemble des membres du directoire dont il reconnaît que leur rémunération a été diminuée, comme la sienne de 25 %, celle de M. [N], président du conseil de surveillance, ayant même été réduite de 40 % ; qu'il importe peu que la rémunération des autres membres du directoire ait pu augmenter en 2007, la preuve de ce que l'augmentation de leurs revenus dont rendent compte les rapports annuels de la société résulterait du rétablissement de leur rémunération fixe n'étant pas rapportée, Monsieur [U] n'ayant par ailleurs jamais dénoncé l'inégalité de traitement dont il aurait été victime et dont il aurait eu nécessairement connaissance du fait de ses responsabilités avant la saisine du conseil de prud'hommes quatre années plus tard ; que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL aurait manqué à ses obligations contractuelles ; que la diminution de sa rémunération fixe, qu'il avait lui-même proposée à raison des difficultés économiques rencontrées par la société et qu'il reconnaît avoir acceptée temporairement jusqu'à ce que la société revienne à meilleure fortune situation qui n'est advenue qu'après son départ de l'entreprise , ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle, Monsieur [U] ayant poursuivi ses activités durant sept années après la diminution initiale de son salaire fixe ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur [U] est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point ; Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [U] forme une demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 139 596,00 suros, augmentée des congés payés afférents. Cette somme correspond à la différence de salaire entre la rémunération initialement fixée à 9259,00 euros bruts mensuel et la somme de 6 944,00 euros bruts 'mensuels qui lui a été servie, sur la période non prescrite du 25 février 2006 au 9 mars 2011, date de veille du préavis. La société SOLVING EFESO INTERNATIONAL s'oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [U] avait pleinement accepté la baisse de sa rémunération en 2004 ; que l'attestation établie par M. [H] faisant état, en juillet 2004, d'une « rémunération fixe annuelle de 111 108 E/an » au profit de Monsieur [U], ne peut s'analyser en un engagement de la direction de la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL de lui assurer une « garantie de rémunération » de ce montant, alors qu'au contraire, il est établi et admis par Monsieur [U] qu'il avait « acquiescé à ce que sa rémunération mensuelle de base soit temporairement ramenée de 9 259,00 euros bruts mensuels (soit 111 108,00 euros annuels brut) à 6 944,00 euros bruts mensuels (soit 83 328,00 euros annuels brut) », les conditions de retour à la santé financière de la société n'étant nullement justifiées avant le départ de Monsieur [U] de la société ; que, dans ces conditions, Monsieur [U] ne peut solliciter de rappel de salaire ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli ce chef de demande ; Sur le licenciement de Monsieur [U] Monsieur [U] souligne la surprise avec laquelle il a découvert qu'après plus de vingt-huit années de « bons et loyaux services », il lui était soudainement reproché une insuffisance caractérisée, ainsi que des manquement contractuels caractérisant un comportement déloyal, sans qu'aucun reproche, mise en garde ou avertissement préalable n'ait jamais été formulé à son encontre. Le salarié produit la lettre qu'il avait adressée le 4 mars 2011 au président du directoire, à la suite de l'entretien préalable au licenciement, par laquelle il contestait fermement les motifs fantaisistes dont l'objet premier était, comme il lui avait déjà fait savoir dans son courrier du 23 février, de satisfaire à la volonté du nouvel actionnaire tout en se débarrassant d'un salarié devenu encombrant de par ses demandes visant simplement à ce que son contrat de travail soit respecté, et disait attendre, résigné, sa lettre de licenciement. La société SOLVING EFESO INTERNATIONAL soutient, pour sa part, que le licenciement a été rendu nécessaire par le désinvestissement croissant de Monsieur [U] à l'égard de Solving Efeso, désinvestissement qui s'expliquerait par l'exercice d'une autre activité professionnelle révélée par quatre éléments objectifs, étayés par des exemples précis dans la lettre de licenciement. Monsieur [U] aurait mis au service d'autres sociétés, et notamment de l'entreprise de biscuiterie « La Romainville », ses compétences en matière de conseil en stratégie, et ce à titre personnel alors qu'il aurait dû dispenser de telles prestations pour le compte de Solving et en les facturant ; que, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la société SOLVING EFESO INTERNATIONAL ne verse au débat aucune pièce de nature à établir la réalité des griefs relatifs à la défiance et à l'opposition qu'auraient manifestées Monsieur [U] à l'égard de la nouvelle direction, ni davantage sonefus d'appliquer les procédures internes ; que si, comme l'employeur le soutient, Monsieur [U] n'avait plus fourni aucune activité depuis plusieurs années, il n'aurait pas manqué de le rappeler à l'ordre plus tôt ; que la preuve du désintérêt patent de Monsieur [U] pour la société au service de laquelle il s'était investi depuis de très nombreuses années n'est pas rapportée » ; ALORS, TOUT D'ABORD QUE la seule poursuite du contrat de travail selon les modalités décidées par l'employeur ne caractérise pas l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail ; que Monsieur [U] avait seulement admis avoir consenti à titre temporaire à la réduction de sa rémunération en raison des difficultés conjoncturelles rencontrées par l'entreprise ; qu'en estimant, dès lors, qu'il lui appartenait de « justifier d'un engagement de l'employeur » de le rétablir dans ses droits antérieurs, cependant qu'il incombait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve de son acceptation définitive de la réduction de rémunération opérée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE QUE dès lors que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement soumet au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] avait établi qu'à compter de l'année 2007, la rémunération de tous les autres membres du directoire, qui comme lui avaient vu leur rémunération diminuée du fait des difficultés de trésorerie de l'entreprise, avait été rétablie, contrairement à celle de Monsieur [U], à un niveau équivalent à leur rémunération initiale ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute violation du principe d'égalité de traitement, que Monsieur [U] ne rapportait pas la preuve de ce que l'augmentation des revenus des autres membres du directoire résultait du rétablissement de leur rémunération fixe, cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant la différence de traitement constatée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe d'égalité de traitement ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la société SOLVING EFESO soutenait, dans ses conclusions d'appel (page 6), que la différence de traitement entre Monsieur [U] et les autres membres du directoire qui avaient vu leurs rémunérations augmenter s'expliquait par le fait qu'ils avaient perçu une rémunération variable et que Monsieur [U] n'en avaient pas perçue en raison de l' « absence totale d'activité commerciale » ; que dans le cadre du contrôle du motif du licenciement, la cour d'appel a constaté que ce reproche, invoqué dans la lettre de licenciement, n'était pas établi ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salariée fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la justification avancée par l'employeur n'était pas établie, et a ainsi violé le principe d'égalité de traitement.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 1184 du code civil que la partie envers laarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel