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Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10384
- Date
- 21 avril 2017
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° C 15-29.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Actis, selarl, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Samdélice, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [K], de Me Bertrand, avocat de la société Actis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du contrat d'apprentissage de M. [W] [K], d'avoir déclaré ce contrat inopposable à la liquidation judiciaire de la société Samdélice et d'avoir débouté M. [K] de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise » ; que l'article L. 622-7, III, du code de commerce dispose que « tout acte ou paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance » ; que M. [W] [K] soutient que la conclusion par le gérant de la société Samdélice, M. [V] de son contrat d'apprentissage pendant la période d'observation de la société Samdélice mise en redressement judiciaire n'est pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise nécessitant l'autorisation du juge-commissaire ; que la cour retient que la conclusion le 1er octobre 2013 pour Mme [U] [O] et le 4 février 2014 de deux contrats d'apprentissage d'une durée respective de 35 et de 32 mois soit de près de trois ans, représentant à eux seuls un engagement financier de plus de 45.000 € de nature à aggraver ses charges et dettes de la société Samdélice d'un montant déjà élevé, de la part du gérant d'une société n'employant qu'un seul salarié, en redressement judiciaire depuis le 19 mars 2013 convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2014 soit deux mois après la conclusion du contrat de M. [W] [K], qui n'avait pas eu recours auparavant à des apprentis et n'avait pas un surcroît de son activité habituelle de restauration, alors même qu'il n'est pas démontré que les contrats litigieux correspondaient à un besoin lié au fonctionnement quotidien de l'entreprise, constitue un acte de disposition étranger à la gestion Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 4] courante de l'entreprise nécessitant l'autorisation du juge-commissaire ainsi qu'en ont jugé les premiers juges par des motifs que la cour adopte ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'embauche d'un salarié ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, de sorte que cet acte ne nécessite pas l'autorisation préalable du juge-commissaire ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat d'apprentissage conclu entre M. [K] et la société Samdélice en redressement judiciaire était nul, sur la circonstance que ce contrat avait été conclu par le gérant de cette société sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'embauche d'un salarié ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, de sorte que cet acte ne nécessite pas l'autorisation préalable du juge-commissaire ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat d'apprentissage conclu entre M. [K] et la société Samdélice en redressement judiciaire était nul, sur la circonstance que ce contrat, conclu par le gérant de cette société seul, aggravait les charges et les dettes de l'entreprise et ne correspondait pas aux besoins de celle-ci, la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération des critères étrangers aux prévisions du texte, a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 622-7 du code de commerce.article L. 622-7 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel