Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10374
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 2 361 661 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° J 15-26.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Moulins Soufflet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Moulins Soufflet ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE le courriel adressé à Monsieur [E] concernant l'avenant à son contrat de travail ainsi rédigé : "bonjour, merci de m'indiquer par retour votre réponse concernant la signature de l'avenant à votre contrat de travail" est neutre et ne contient aucun terme révélant des pressions pour obliger le salarié à signer ledit avenant ; que les attestations produites ne font état d'aucun fait précis (pressions, menaces...) dont ce dernier aurait été victime ; que Monsieur [F] ne fait que porter une appréciation générale sur la mise en oeuvre du nouveau système de rémunération des commerciaux ; que Mesdames et Monsieur [K], [O] et [B] ne font état que de leur situation personnelle ; que de la même manière, les courriels et courriers de deux autres salariés, de l'équipe commerciale d'Ile de France et du syndicat CGT ne relatent pas de faits concernant la situation personnelle de Monsieur [E] ; que la réponse faite par Monsieur [R] aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ne contient aucune menace de licenciement à l'égard ni de Monsieur [E] ni à l'égard des autres salariés ; que le certificat du psychiatre qui suit Monsieur [E] depuis 2011, soit bien avant les faits de harcèlement allégués, indique qu'il est établi sur la seule base des déclarations de ce dernier ; que le courrier de l'inspectrice du travail ne peut être retenu dès lors qu'il ne repose pas sur ses constatations mais s'appuie sur les seules déclarations du salarié ; QU'en conséquence, Monsieur [E] n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre ( )" (arrêt p.3 alinéas 4 et 5, p.4 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion illicites mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir qu'il a été personnellement victime de tels agissements ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel, que, dans le cadre d'une manoeuvre globale de la Société Moulins Soufflet, unanimement condamnée par les salariés victimes, les représentants du personnel et l'inspecteur du travail, consistant à imposer par la force à l'ensemble de son équipe commerciale une réduction de rémunération fixe aboutissant de facto à une chute importante de la rémunération globale, Monsieur [E] s'est personnellement vu imposer à compter du 1er juillet 2012 une réduction unilatérale de 40 % de sa rémunération fixe, mesure que l'employeur a maintenue en dépit des protestations répétées du salarié et de son refus de signer l'avenant correspondant ; qu'en outre, ayant saisi le Conseil de prud'hommes de ce différend, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave quelques jours plus tard pour des motifs que le Conseil de prud'hommes a jugé non sérieux ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" sans prendre en compte la réduction illicite de rémunération imposée et maintenue contre la volonté du salarié, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ni examiner le bien fondé du licenciement pour faute grave intervenu dans ce contexte conflictuel ni rechercher si ces faits, dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion illicites mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir qu'il a été personnellement victime de tels agissements ; qu'en l'espèce Monsieur [E] avait offert de démontrer devant la Cour d'appel que, dans le cadre d'une manoeuvre de l'employeur consistant à imposer par la force à l'ensemble de son équipe commerciale, une réduction de rémunération fixe aboutissant de facto à une chute importante de la rémunération globale, unanimement dénoncée par les salariés victimes et condamnée par l'inspecteur du travail, il avait été personnellement victime d'agissements de harcèlement moral, que la réduction de sa rémunération fixe lui avait été illégalement imposée sans son accord dès le 1er juillet 2012, et maintenue en dépit de ses protestations, que les objectifs de rémunération variable, contractuellement fixés par avenant du 26 juin 2012, avaient été unilatéralement augmentés par l'employeur dès le 21 septembre suivant sans moyens supplémentaires (courriel du 21 septembre 2012 et tableau d'objectifs), qu'en dépit d'un courriel du 4 octobre 2012 réitérant son refus d'une modification qu'il déclarait "inacceptable" et faisant savoir qu'il "ne supportait plus les pressions exercées", l'employeur avait maintenu la modification unilatérale refusée, lui imposant ainsi une réduction considérable de sa rémunération globale (arrêt p.3 alinéas 2 et 3), que l'employeur avait persisté dans ce comportement illicite après intervention de l'inspecteur du travail du 11 octobre 2012 lui rappelant les règles présidant à la modification de la rémunération contractuelle et dénonçant la souffrance au travail de plusieurs salariés, qu'après saisine de la juridiction prud'homale, l'employeur avait encore tenté de fléchir la volonté du salarié et réaffirmé par courrier du 20 novembre 2011 sa volonté de maintenir la modification imposée, accentuant sa détresse jusqu'à l'insupportable (courrier de Monsieur [E] du 4 décembre 2012), qu'enfin, quelques semaines après cette saisine, la Société Moulins Soufflet avait notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave pour des motifs jugés dépourvus de sérieux par le Conseil de prud'hommes ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" après avoir constaté le caractère illicite de la réduction de rémunération imposée et maintenue, et sans examiner les éléments ainsi invoqués par le salarié pour établir les agissements personnels de harcèlement moral dont il avait été victime, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui par les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [E] avait versé aux débats prud'homaux un extrait du registre des délégués du personnel sur lequel figuraient la question suivante, en date du 4 septembre 2012 : "qu'est-il prévu pour les commerciaux qui ne veulent pas signer leur avenant ?", et la réponse de Monsieur [R] pour l'employeur : "si les aménagements proposés dans les entretiens individuels à ce propos ne permettent pas d'aboutir, nous devrons trouver des modes de rupture de contrat (info dès le départ)" ; qu'il ressortait sans ambiguïté de ce document que le refus, par un salarié de la modification de son contrat de travail "proposée" serait sanctionné par la rupture de ce contrat avec ou sans son accord ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision excluant que ce fait s'inscrive dans un contexte de harcèlement moral, " que la réponse faite par Monsieur [R] aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ne contient aucune menace de licenciement à l'égard ni de Monsieur [E] ni à l'égard des autres salariés", la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [E] de sa demande de condamnation de la Société Moulins Soufflet au paiement d'une somme de 23 616,61 € à titre de rappel de salaires pour heures contractuellement prévues audelà de la durée légale de travail, et d'une indemnité pour travail dissimulé ; d'AVOIR condamné la Société Moulins Soufflet à verser à Monsieur [E] les sommes de 1 200 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 3 102 € à titre d'indemnité de licenciement, 5 809 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 17 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme calculées sur la base d'un salaire mensuel de 2 907,69 € ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [E] soutient que 233 heures supplémentaires annuelles lui sont dues en vertu de l'article 3 de son contrat de travail qui prévoit : "Vous vous conformerez à l'horaire de votre service qui vous sera indiqué par votre supérieur hiérarchique ; la réduction du temps de travail sera appliquée par l'attribution de 10 jours de congés supplémentaires limitant ainsi la durée du travail à 1 840 heures travaillées par an" ; que, si cette clause n'est pas claire et précise, il convient de constater que le nombre de 1 840 heures correspond au nombre total d'heures payées dans l'année, c'est-à-dire, congés et jours fériés inclus, ce que d'ailleurs Monsieur [E] n'a jamais contesté en quatre ans de présence" (arrêt p.4 alinéa 3) ; 1°) ALORS QUE l'article 3 du contrat de travail de Monsieur [E] stipulait : "Vous vous conformerez à l'horaire de votre service qui vous sera indiqué par votre supérieur hiérarchique ; la réduction du temps de travail sera appliquée par l'attribution de 10 jours de congés supplémentaires limitant ainsi la durée du travail à 1 840 heures travaillées par an" ; que cette clause contractuelle claire et précise, qui fixait à 1 840 heures "la durée du travail" et le nombre d'"heures travaillées par an", n'incluait ni les jours de congé, ni les jours fériés, qui constituent des temps de repos durant lesquels le salarié est dispensé de fournir une prestation de travail, mais imposait à l'employeur de fournir et de rémunérer 1 840 heures de travail par an ; qu'en déboutant Monsieur [E] de sa demande en paiement de ces heures de travail, motif pris "que, si cette clause n'est pas claire et précise, il convient de constater que le nombre de 1 840 heures correspond au nombre total d'heures payées dans l'année, c'est-à-dire, congés et jours fériés inclus" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé l'article 2 du contrat de travail et, partant violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir et rémunérer le travail convenu, et de faire bénéficier, en sus, le salarié des congés légaux rémunérés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la Société Moulins Soufflet, qui s'était contractuellement obligée à fournir à Monsieur [E] "1 840 heures travaillées par an", soit 39 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération fixe de 2 600 € puis 2 800 € bruts "base 35 heures", n'avait pas exécuté cette obligation, la rémunération servie pour 1 840 heures correspondant " au nombre total d'heures payées dans l'année, c'est-à-dire, congés et jours fériés inclus ( )" ; qu'en déboutant cependant Monsieur [E] de sa demande en paiement des heures travaillées prévues par son contrat de travail et non réglées par l'employeur la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1222-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [E] de sa demande de condamnation de la Société Moulins Soufflet au paiement d'une somme de 4 801,59 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [E] fait valoir qu'il a effectué bien plus d'heures supplémentaires que celles qui étaient contractuellement prévues ; que cependant, le salarié produit des rapports d'activité sur lesquels apparaissent les mentions manuscrites des horaires de début et de fin de journée, rajoutées en marge du tableau a posteriori comme l'a reconnu le salarié devant le conseil de prud'hommes ; que ces rapports permettent seulement de déterminer les jours travaillés par Monsieur [E] mais n'ont pas de valeur probante quant à l'exécution d'heures supplémentaires ; que les attestations de clients qu'il verse aux débats, contenant des formules approximatives, ne mentionnant aucune date et sont souvent en contradiction avec les rapports d'activité quand aux heures de passages de Monsieur [E] ; qu'ainsi la demande n'est étayée par aucun élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que l'absence de preuve des heures supplémentaires entraîne le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ( )" (arrêt p.4 alinéa 4) ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "les rapports d'activité du demandeur ont été annotés a posteriori, c'est à dire au cours de la procédure, par le salarié qui l'a admis à la barre, que les horaires des rendez-vous qui y sont indiqués ne sont pas connues de l'employeur au moment de l'exécution du travail, que par suite ils ne peuvent servir de preuves au profit du salarié s'ils ne sont pas étayés par d'autres moyens ; que les attestations fournies par le salarié ne mentionnent aucune date, se contentant de formules telles que "chaque vendredi" ou "tous les lundis" sans indiquer de quelle période il s'agit, que l'examen par le conseil des anomalies relevées par le défendeur montre qu'elles présentent effectivement des incohérences avec les rapports annotés par le salarié, que ces éléments leur enlèvent toute valeur probante ; que le salarié avait une certaine autonomie d'organisation et qu'il ne peut prouver qu'il aurait travaillé sur l'ensemble de la plage horaire qui résulte de ces annotations ; que le Conseil juge le demandeur non fondé dans sa prétention au paiement d'heures supplémentaires et qu'il en sera débouté" (jugement p.6 in fine, p.7 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [E], à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, avait produit " des rapports d'activité sur lesquels apparaissent les mentions manuscrites des horaires de début et de fin de journée, rajoutées en marge du tableau", ce dont il résultait que sa demande était étayée ; qu'en le déboutant de cette demande aux motifs que ces tableaux, établis a posteriori, " permettent seulement de déterminer les jours travaillés par Monsieur [E] mais n'ont pas de valeur probante quant à l'exécution d'heures supplémentaires" la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE, le juge ne doit pas dénaturer les documents produits aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [E] avait versé aux débats d'appel, et invoqué dans ses écritures, un décompte précis des heures supplémentaires accomplies pour chacune des années au titre desquelles leur paiement était réclamé (ses pièces n° 38 et 39, 64 et 65 et 111 et 112 – productions n° 16, 17 et 18) et qu'ainsi sa demande était étayée par ces décomptes unilatéraux auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en déclarant que sa demande "[n'était] étayée par aucun élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre", la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Moulins Soufflet à verser à Monsieur [E] la somme de 1 200 € à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [E], qui n'a pas signé l'avenant sur la modification de la partie fixe de son salaire, ne peut se prévaloir de l'avenant concernant la partie variable ; que seules les conditions de rémunération antérieures au 1er juillet 2012 lui sont applicables ; qu'au vu des bulletins de salaire produits, la Société Moulins Soufflet sera condamnée à payer la somme de 1 200 € à titre de rappel de salaires et celle de 120 € de congés payés afférents, comme l'a déterminé le Conseil de prud'hommes" (arrêt p.4 alinéa 5) ; 1°) ALORS QUE la modification de son contrat de travail acceptée par le salarié constitue une novation qui substitue l'obligation nouvelle à l'obligation originaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Moulins Soufflet a soumis à Monsieur [E], le 25 juin 2012, deux avenants proposant, pour le premier, de nouvelles conditions de rémunération fixe, et pour le second, de nouvelles conditions de rémunération variable ; que le 29 juin 2012, Monsieur [E] a accepté l'avenant concernant la partie variable de sa rémunération, qui a été mis en oeuvre par l'employeur à compter du 1er juillet suivant ; qu'il a en revanche refusé de signer l'avenant modifiant sa rémunération fixe ; qu'en retenant cependant, pour limiter à 1 200 € le rappel de salaires dû, "que Monsieur [E], qui n'a pas signé l'avenant sur la modification de la partie fixe de son salaire, ne peut se prévaloir de l'avenant concernant la partie variable", la Cour d'appel, qui a refusé de faire produire effet à une modification du contrat de travail légalement convenue entre l'employeur et le salarié, a violé les articles 1134, 1271 du Code civil, L.1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la créance de rémunération, qui constitue une obligation au paiement d'une somme d'argent, est divisible par nature ; que dès lors le salarié, qui s'est vu proposer, aux termes de deux avenants distincts, une modification de sa rémunération fixe et une autre concernant sa rémunération variable, et qui n'a accepté de signer que l'avenant concernant sa rémunération variable, est en droit d'exiger de l'employeur l'exécution de cette obligation nouvelle, sans que puisse lui être opposé, à défaut de clause contraire, son refus de signer l'avenant distinct modifiant sa rémunération fixe ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Moulins Soufflet a soumis à Monsieur [E], le 25 juin 2012, deux avenants proposant, pour le premier, de nouvelles conditions de rémunération fixe, et pour le second, de nouvelles conditions de rémunération variable ; que le 29 juin 2012, Monsieur [E] a accepté l'avenant concernant la partie variable de sa rémunération, qui a été mis en oeuvre par l'employeur à compter du 1er juillet suivant ; qu'il a en revanche refusé de signer l'avenant modifiant sa rémunération fixe ; que l'absence d'indivisibilité de ces deux avenants a été constatée par la Cour d'appel qui a retenu à l'appui de sa décision que Monsieur [E] ne pouvait pas " être considéré comme ayant implicitement accepté les conditions modifiées du calcul de la partie fixe de son salaire au motif qu'il en avait été informé et qu'il a signé l'avenant concernant la partie variable " ; qu'en retenant cependant, pour limiter à 1 200 € le rappel de salaires dû, "que Monsieur [E], qui n'a pas signé l'avenant sur la modification de la partie fixe de son salaire, ne peut se prévaloir de l'avenant concernant la partie variable" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS subsidiairement QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en fixant à 1 200 € le montant du rappel de salaires dû par la Société Moulins Soufflet, expressément contesté par Monsieur [E], sans préciser ni le salaire qu'elle estimait dû, ni celui qui avait été versé, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Moulins Soufflet à verser à Monsieur [E] les sommes de 3 102 € à titre d'indemnité de licenciement, 5 809 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 17 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme calculées sur la base d'un salaire mensuel de 2 907,69 € ; AUX MOTIFS QUE "la résiliation prononcée produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le montant des indemnités allouées à ce titre par le Conseil de prud'hommes, qui a tenu compte du salaire de référence du salarié, des textes applicables et de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise"; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, aux termes de l'article L.1234-1 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de deux mois du salaire de référence, soit 5 809 € auxquels s'ajoutent 580,90 € de congés payés ; QUE le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, aux termes de l'article L.1234-9 du Code du travail, à une indemnité de licenciement ; qu'il sera donc fait droit à sa demande plus justement calculée à 3 102 € ; QU'aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et que, au vu des éléments présentés par le demandeur, le préjudice subi est évalué à 17 500 € ( )" ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi s'étendra, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, aux dispositions de l'arrêt attaqué arbitrant le montant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts calculés sur la base d'un salaire mensuel de 2 907,69 € ne tenant pas compte des sommes dues aux titre des heures supplémentaires ; 2°) ALORS QU'en fixant le montant des indemnités de rupture sur la base du salaire fixe de 2 907,69 € perçu au mois de juin 2012, qui ne tient compte ni du treizième mois, ni de la rémunération variable versés au salarié pendant la période de référence, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et R.1234-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 3 du contrat de travail de Monsieurarticle L.3171-4 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travailarticle L.1234-1 du Code du travailarticle L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle 2 du contrat de travail etarticle L.1222-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel