Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10365
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 7 561 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° U 15-28.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Challancin prévention sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Intergarde, 2°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Challancin prévention sécurité, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société BTSG, ès qualités ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Challancin prévention sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin prévention sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR résilié le contrat de travail de M. [I] à la date du prononcé du jugement le 11 mars 2015, et d'AVOIR condamné la société Challancin à lui payer les sommes de 56.563, 44 euros à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au jour de l'audience, de 5.656, 34 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.274, 84 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.459, 28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 245, 92 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 euros et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise au salarié des documents sociaux conforme à l'arrêt AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise"; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n'a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a pas licencié; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu'aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le tribunal de commerce, dans sa motivation, a considéré que l'offre de la société Challancin était la plus favorable, notamment en ce qui concerne la préservation des emplois; que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 8 mars 2011 en faveur de la société Challancin prévoyait la reprise de 354 contrats de travail sur les 376 existants et autorisait le licenciement pour motif économique de 22 salariés; que M. [I], qui ne faisait pas partie des salariés dont le licenciement était autorisé, et qui était partie intégrante des effectifs de la société Intergarde lors de la cession, a ainsi nécessairement été repris par la société Challancin, son contrat de travail, qui était en cours au jours de la cession, ayant été automatiquement transféré au nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et conformément à l'engagement de la société Challancin aux termes de sa candidature à la reprise, que dès lors, il appartenait à cette société de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. [I], qui est devenu son salarié; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'à défaut de preuve contraire, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Challancin à l'occasion du plan de cession du 8 mars 2011 et que l'éventuelle indemnisation de sa rupture est à la charge de cette entreprise; qu'en l'espèce, le nouvel employeur n'a pas informé M. [I] de la poursuite de son contrat de travail et s'est abstenu de lui fournir du travail et de lui verser un salaire, ce qui constitue une violation de ses obligations suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que cette violation des obligations de la société Challancin a perduré depuis le 8 mars 2011, date à laquelle le contrat de travail aurait dû être transféré; que la société Challancin fait valoir que les manquements opérés par la société Intergarde seraient chronologiquement antérieurs aux siens et que sa responsabilité devrait donc être écartée en qualité de repreneur; que cependant, le fait que l'ancien employeur, la société Intergarde, voire le mandataire liquidateur, auraient commis des fautes dans l'exécution du contrat, n'exonère pas le nouvel employeur de ses obligations à l'égard de M. [I] qui était, de droit, devenu le salarié de la société Challancin; qu'ainsi, le fait que la société Intergarde ait cessé de confier tout travail à M. [I], à partir du mois de juillet 2010 n'a pas d'incidence en ce qui concerne les manquements de la société Challancin justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [I]; que s'il est exact qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur dans le cadre des entreprises en difficulté, les manquements qui sont allégués et justifient la résolution judiciaire du contrat de travail sont bien en l'espèce ceux du nouvel employeur; que cependant, en application de cet article, la société Challancin ne sera pas tenue des dettes antérieures à la cession, en particulier les dettes de salaire; que par ailleurs, l'argument de la société Challancin selon lequel elle n'aurait pas eu connaissance de l'existence de M. [I] est inopérant, de même que l'absence éventuelle de transmission d'une liste limitative des salariés concernés par la reprise; qu'il appartenait en effet au candidat à la reprise de la société Intergarde d'établir sa proposition en prenant les précautions minimale sur les conditions de son engagement, en particulier en ce qui concerne le personnel qui faisait partie des effectifs de la société cédante et qui allait intégrer la société Challancin, y compris les salariés dont les contrats étaient suspendus pour maladie ou pour toute autre raison; qu'à cet égard, le salarié n'a pas à supporter les carences des acteurs de la cession ou une collusion possible pour évincer certains salariés de la reprise; que par ailleurs, il n'est nullement établi que M. [I] ne s'est pas tenu à la disposition de la société Intergarde jusqu'au mois de février 2011, ou de la société Challancin prévention et sécurité à compter du 9 mars 2011, alors même qu'il n'est pas entré en contact avec son nouvel employeur de son propre chef avant de saisir le conseil des prud'hommes le 17 juin 2013; qu'à cet égard l'intéressé fait valoir sans être utilement démenti qu'il n'a appris que très tardivement que la société Intergarde avait fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Challencin et que les contrats de travail de ses anciens collègues avaient été repris par l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de l'employeur; qu'il convient de maintenir la date de résiliation au 11 mars 2015, aucun élément ne justifiant de la reporter; évaluation du montant des condamnations; qu'au vu des éléments produits, et, compte tenu de la date retenue pour la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu de réviser les montants des condamnations fixées par les premiers juges à titre de rappel de salaires et congés-payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis de de congés-payés afférents et il convient de confirmer les condamnations de la société Challencin prévention sécurité à payer à M. [I] les sommes suivantes, lesquelles sont justifiées, et ne sont pas subsidiairement discutées : - 56.563,44 euros à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au jour de l'audience, - 5.656, 34 euros au titre des congés-payés afférents, - 2.274, 83 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2.459, 28 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 245,92 euros au titre des congés-payés afférents; que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des éléments versés au dossier, du salaire de référence, du fait que la société Challancin occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour, qui observe que le salarié a attendu près de deux ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire et le plan de cession intervenu au bénéfice de la société Challancin gardiennage pour saisir la juridiction prud'homale, dispose des éléments nécessaires et suffisants pour ramener 8.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, cette somme représentant l'intégralité du préjudice subi sans qu'il soit justifié d'allouer en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; que la décision des premiers juges sera donc infirmée sur ces derniers points; Sur la remise des documents; que compte tenu des développement qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de constater la reprise du contrat de travail par la société Challancin; que selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; qu'en l'espèce, M. [V] [I] a cessé son activité professionnelle en juin 2009 en raison d'un accident domestique entraînant des hospitalisations et un arrêt de travail jusqu'au 28 août 2009; que le 2 septembre 2009, le médecin du travail le déclarait apte à une reprise du travail à un poste de vidéosurveillance sans position debout douze heures consécutives; qu'il est avéré que la société Intergarde n'a pas respecté ses obligations de reclassement et de sécurité envers son salarié amenant le conseil des prud'hommes, en référé, à ordonner à l'employeur le paiement des salaires d'octobre 2009 à janvier 2010; que M. [V] [I] a dû envoyer plusieurs courriers pour faire exécuter l'ordonnance du 26 avril 2010; que le 6 juillet 2010, la société Intergarde en redressement judiciaire depuis le 16 février 2010 adressait une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire; que la procédure n'a pas abouti à une notification du licenciement; qu'aussi, au jour du 8 mars 2011, date du plan de cession, le contrat de travail de M. [V] [I] était toujours en cours; qu'à la lecture du jugement arrêtant le plan, la société Challancin s'engageait à reprendre le contrat de travail de 354 salariés sur les 376 existants, que les contrats de 9 administratifs, de 11 agents de sécurité SSIAP 1 et 2 responsables SSIAP1 ne faisaient pas l'objet d'une reprise; qu'à la barre, malgré la demande des conseillers, il n'a pas été remis la liste des 354 personnes concernées par la reprise; qu'or au vu de la notification de transfert de contrat adressé à un collègue de M. [V] [I] datant du 9 mars 2011 soit le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession, il paraît peu crédible au Conseil que la société Challancin ne possède pas cette liste ainsi que celle des onze agents de sécurité exclus de la reprise; qu'aussi dans ce contexte, à défaut de preuve contraire et bien que constatant l'inertie de la société Intergarde ainsi que celle des mandataires judiciaire chargés du redressement de la société ou de sa liquidation dans la gestion du contrat de travail de M. [V] [I], le conseil dit que ce dernier, à l'occasion du plan de cession du 8 mars 2011, a été transféré au bénéfice de la société Challancin et que l'éventuelle indemnisation de sa rupture est à la charge de cette entreprise; qu'en conséquence, le Conseil met hors de cause le mandataire liquidateur de la société Intergarde; Sur la demande d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du présent jugement aux torts exclusifs de l'employeur et de dédommager la rupture par l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice distinct et de payer les salaires du 8 mars 2011 à la date de rupture; que le juge peut ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier ne l'a pas exécuté de bonne foi et a manqué gravement à ses obligations dont relève la fourniture de travail; que dans le cadre d'une résiliation du contrat de travail par le juge, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, la société Challancin n'a jamais proposé à M. [V] [I] d'activité à effectuer ni même ne l'a contacté; que l'entreprise admet ces faits à la barre en précisant qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de travail de ce salarié; que le juge a dû par ailleurs prendre en compte le délai important soulevé par la partie défenderesse entre le plan de cession du 8 mars 2011 et la date de saisine du Conseil le 17 juin 2013; qu'il est avéré que l'accident dont M. [V] [I] a été victime a occasionné dans une premier temps une longue période d'arrêt de travail, l'absence de reclassement à un poste compatible à son état de santé de novembre 2009 à juillet 2010, date de l'envoi de la convocation à un entretien préalable, des difficultés à faire exécuter l'ordonnance du conseil des prud'hommes et en l'absence de rupture de contrat de travail son impossibilité de percevoir les allocations de Pôle emploi; qu'au jour de l'audience, il vit chez sa mère qui l'aide dans ses démarches comme son inscription à Pôle emploi en janvier 2014 pour rechercher un emploi; que bien qu'aucun certificat médical ne l'atteste, le Conseil tient compte de la fragilité psychologique du salarié qui aurait attenté à sa vie à plusieurs reprises, expliquant pour partie ce long délai; que par ailleurs, sans nouvelle de son employeur, c'est tardivement qu'il a été informé de la cession de la société Intergarde à la société Challancin; que dans ce contexte, le conseil dit que quel que soit le délai qui s'est coulé depuis la cession, la société Challancin n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la lie à M. [V] [I] en ne lui proposant pas de travail; qu'aussi le conseil ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du prononcé du présent jugement; ; que le salarié ayant toujours été à la disposition de l'employeur, le conseil ordonne le paiement des salaires entre le 8 mars 2011 et la date de la rupture; que la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est indemnisée par l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire et des congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement; . 1° - ALORS QUE le salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail si les manquements de son employeur sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail pendant de nombreuses années ; qu'en jugeant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié justifiée par le fait que depuis le 8 mars 2011, la société Challancin ne l'avait pas informé de la poursuite de son contrat de travail, ni ne lui avait fourni de travail ou versé un salaire lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait attendu plus de deux ans, le 17 juin 2013 pour saisir la juridiction prud'homale et demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail de sorte que les manquements anciens de son employeur n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail pendant de nombreuses années, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE le manquement de l'employeur à ses obligations, qui procède non pas d'un acte délibéré mais de son ignorance du fait juridique générant lesdites obligations, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts; qu'en jugeant que l'absence d'information du salarié de la poursuite de son contrat de travail à la suite de la reprise de la société Intergarde, l'absence de fourniture de travail et de paiement d'un salaire, justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Challancin, peu important qu'elle n'ait pas eu connaissance de l'existence de ce salarié et peu important que ne lui ait pas été transmise une liste nominative des salariés concernés par la reprise, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE le salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il a agi de mauvaise foi ; qu'agit de mauvaise foi le salarié dont le contrat de travail a été transféré à un nouvel employeur à la suite d'une cession d'entreprise, qui n'entre jamais en contact avec ce dernier, et qui attend deux ans après la cession pour solliciter en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du nouvel employeur pour défaut de fourniture de travail et de paiement de salaire depuis la cession ; qu'en jugeant que le salarié, qui avait sollicité résiliation judiciaire de son contrat de travail dans de telles conditions et pour de tels motifs, devait obtenir satisfaction, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Challancin à payer à M. [I] les sommes de 56.563, 44 euros à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au 11 mars 2015, et de 5.656, 34 euros au titre des congés-payés afférents. AUX MOTIFS PROPRES QUE par ailleurs, il n'est nullement établi que M. [I] ne s'est pas tenu à la disposition de la société Intergarde jusqu'au mois de février 2011, ou de la société Challancin prévention et sécurité à compter du 9 mars 2011, alors même qu'il n'est pas entré en contact avec son nouvel employeur de son propre chef avant de saisir le conseil des prud'hommes le 17 juin 2013; qu'à cet égard l'intéressé fait valoir sans être utilement démenti qu'il n'a appris que très tardivement que la société Intergarde avait fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Challencin et que les contrats de travail de ses anciens collègues avaient été repris par l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ( ) ; qu'au vu des éléments produits, et, compte tenu de la date retenue pour la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu de réviser les montants des condamnations fixées par les premiers juges à titre de rappel de salaires et congés-payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis de de congés-payés afférents et il convient de confirmer les condamnations de la société Challencin prévention sécurité à payer à M. [I] les sommes suivantes, lesquelles sont justifiées, et ne sont pas subsidiairement discutées : - 56.563,44 euros à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au jour de l'audience, - 5.656, 34 euros au titre des congés-payés afférents, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ailleurs, sans nouvelle de son employeur, c'est tardivement qu'il a été informé de la cession de la société Intergarde à la société Challencin; que dans ce contexte, le conseil dit que quel que soit le délai qui s'est écoulé depuis la cession, la société Challancin n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la lie à M. [V] [I] en ne lui proposant pas de travail; qu'aussi le conseil ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du prononcé du présent jugement; ; que le salarié ayant toujours été à la disposition de l'employeur, le conseil ordonne le paiement des salaires entre le 8 mars 2011 et la date de la rupture. 1° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre d'une période non travaillée que s'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ce qu'il lui appartient de prouver; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que le salarié n'avait fourni aucun travail pour le compte de la société Challancin, devenue son employeur à compter du 8 mars 2011 ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à lui payer un rappel de salaire à compter de cette date au prétexte qu'il n'était pas établi que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition à compter du 9 mars 2011, lorsque c'était au salarié de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil. 2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre d'une période non travaillée que s'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour effectuer un travail ; qu'en retenant que le salarié se serait tenu à la disposition de la société Challancin à compter du 9 mars 2011, soit dès le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession de la société Intergarde à son profit, tout en constatant qu'il n'avait appris que très tardivement la cession de la société Intergarde à la société Challancin ainsi que la reprise des contrats de ses anciens collègues en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et tout en considérant que ce contexte expliquait que le salarié ne soit pas entré en contact avec la société Challancin avant de saisir le conseil des prud'hommes le 17 juin 2013, ce dont il résultait que le salarié avait longtemps ignoré que la société Challancin était devenu son nouvel employeur et qu'il n'avait donc pu se mettre immédiatement à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil. 3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, la société Challancin contestait que le salarié se soit mis à sa disposition dès le 9 mars 2011 en faisant valoir qu'il n'était jamais entré en contact avec elle ni ne lui avait adressé aucune mise en demeure avant de saisir le conseil des prud'hommes en 2013 (cf. ses conclusions, p. 7, § 10) ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges affirmant péremptoirement que le salarié avait toujours été à la disposition de l'employeur, sans justifier en fait son appréciation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 1224-2 du code du travailarticle 1315 du code civil.article L. 1221-1 du code du travail et larticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel