Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10351
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° A 16-11.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Coca-Cola entreprise ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de revalorisation de son coefficient sur la période non prescrite de juillet à décembre 2007 198,33, en 2008 201,66, en 2009 204, en 2010 207,33 et en 2011 210,66, et de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 28 771 euros à titre de rappels de salaires relatifs à cette revalorisation et 2 871 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce, l'accord d'entreprise sur les classifications du 13 janvier 1993 prévoit, comme le permet l'article précité, qu'il a pour objet de définir une grille de classification du personnel et de déterminer des coefficients servant à fixer la rémunération de l'ensemble des postes caractéristiques de l'entreprise et qu'il adapte la grille de classification de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes du 24 mai 1988 ; qu'il est par ailleurs justifié par la production de la copie du courrier adressé par le directeur des ressources humaines aux délégués syndicaux de l'entreprise le 17 février 2010, que les organisations syndicales ont refusé de signer le projet d'accord de mise en conformité de la classification en usage dans l'entreprise avec l'accord de branche du 16 mars 2005 aux motifs que l'application des critères classant de cet accord de branche aurait pour conséquence de réviser à la baisse la classification d'un grand nombre de postes dans l'entreprise ; or, que Monsieur [E] ne soutient pas, ni ne démontre que les dispositions de l'accord du 13 janvier 1993 qui lui a été appliqué relatives à la classification ne sont pas plus favorables que celles de la convention collective du 24 mai 1988 et de l'accord de branches du 16 mars 2005 relative au même objet, alors qu'il est, en revanche, établi que l'accord d'entreprise a adapté la grille de la classification de la convention collective aux conditions particulières de l'entreprise et que les organisations syndicales ont considéré que celui-ci était plus favorable que l'accord de branche du 16 mars 2005, étant au surplus relevé que Monsieur [E] revendique l'application des coefficients prévus par l'accord du 13 janvier 1993 ; que par suite, le moyen tiré de l'illicéité de l'accord d'entreprise et du non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux mentions de la classification et du coefficient n'est pas fondé ; que par ailleurs, en application de l'article 2232 du code civil, le report du point du départ de la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que Monsieur [E] qui a été embauché le 28 juillet 1981 et qui a engagé son action devant le conseil de prud'hommes le 22 mai 2012 ne peut pas remettre en cause ni discuter les conditions de sa classification entre la date de son embauche et le mois de mai 1992, cette période étant couverte par la prescription ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur [E], pour alléguer ses demandes, verse aux débats des comparaisons de salaires avec d'autres salariés de l'entreprise ; que chaque année, depuis l'accord du 13 janvier 1993, la Société Coca Cola Entreprise établit avec l'intéressé une fiche d'évaluation annuelle de la performance ; que celles de Monsieur [E] ont été réalisées ; que Monsieur [E] justifie être titulaire d'un CAP en électronique, obtenu en 1977 et ne démontre pas réellement l'obtention d'un diplôme supérieur à savoir le Baccalauréat ; que sachant que Monsieur [E], à l'appui de ses demandes, se compare à d'autres salariés de l'entreprise ; que les évaluations ne sont pas aussi bonnes ; que les salariés avec lesquels il se compare sont titulaires d'un Baccalauréat Technique minimum ou d'un BTS ; que le coefficient de Monsieur [E] a évolué de façon constante en fonction de la qualité de son travail ; que également l'accord de Juillet 1993 n'avait aucun effet rétroactif ; que l'accord de classification stipule « l'évolution du coefficient personnel au-delà du coefficient minimal s'effectue « au mérite » pour l'ensemble des catégories, après évaluation de la performance par le supérieur hiérarchique » ; que les fiches d'évaluation de 1994 à 2010 démontrent des insuffisances, des tâches non acquises et des difficultés persistantes ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaires ; 1° - ALORS QUE, en application de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique de l'accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut demeurer opposable aux accords de niveau supérieur conclus postérieurement à la loi en matière de salaires minima et de classification ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire minima et de classification, l'accord d'entreprise ne peut déroger en tout ou partie à l'accord de branche ; que, pour rejeter la demande de M. [E] de revalorisation de son coefficient et de rappels de salaire correspondants, en estimant que l'accord d'entreprise du 13 janvier 1993 avait adapté la grille de classification de la convention collective aux conditions particulières de l'entreprise, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les organisations syndicales avaient considéré que l'accord d'entreprise du 13 janvier 1993 était plus favorable aux salariés que l'accord de branche du 16 mars 2005, écartant ainsi ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.2253-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE en matière de salaire minima et de classification, l'accord d'entreprise ne peut déroger en tout ou partie à l'accord de branche ; qu'en relevant que M. [E] ne démontrait pas que les dispositions de l'accord d'entreprise relatives à la classification ne lui étaient pas plus favorables que celles de la convention collective du 24 mai 1988 et de l'accord de branche du 16 mars 2005 relatives au même objet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants lors même qu'elle avait constaté que les dispositions de l'accord de branche portaient sur la classification ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.2253-3 du code du travail ; 3° - ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté loyalement ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. [E] revendiquait l'application des coefficients prévus par l'accord du 13 janvier 1993 quand l'entreprise ne faisait application que de cet accord et que les coefficients qui en résultaient étaient nécessaires à l'appréciation de la situation de M. [E] par rapport à ses collègues, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de revalorisation de son coefficient sur la période non prescrite de juillet à décembre 2007 198,33, en 2008 201,66, en 2009 204, en 2010 207,33 et en 2011 210,66, et de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 28 771 euros à titre de rappels de salaires relatifs à cette revalorisation et 2 871 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [E] communique les fiches de paie de Messieurs [I], [U], [Z], [O] et de Madame [R] tous techniciens comme lui qui ont été recrutés respectivement le 13 novembre 2000, le 28 août 2000, le 2 janvier 2001, le 13 novembre 2000 et le 26 novembre 2000 au coefficient 145 et qui ont été promus au coefficient 155 en janvier 2003 à l'exception de Monsieur [U] auquel a été affecté le coefficient 157 ; que Monsieur [E] ne peut se plaindre d'une rupture d'égalité au motif qu'il a atteint le coefficient 155 après 12 ans d'ancienneté ; qu'en effet, outre qu'il ne peut remettre en cause les conditions d'attribution des coefficients antérieurement à mai 1992, les dispositions de l'accord du 13 janvier 1993 qui n'avaient pas d'effet rétroactif ont été respectées ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu que : « tout salarié/ouvrier dont le coefficient personnel n'aura pas, à la date de prise d'effet de l'accord du 1er mars 1993, atteint le coefficient du poste après deux ans de travail à ce poste, bénéficiera au cours du 1er semestre 1993 d'une évaluation par le supérieur hiérarchique de celui qui aura conduit sa dernière évaluation. Le coefficient du poste sera attribué au plus tard le 1er juillet 1993, au salarié qui remplit de façon satisfaisante, tous les domaines de responsabilité décrits dans la définition de poste » ; or, conformément à l'accord Monsieur [E] qui était au coefficient 145 à la date de son entrée en vigueur a été promu au coefficient 155 en juillet 1993 ; que par ailleurs, son ancienneté a été compensée par une prime ; que Monsieur [E] qui a atteint le coefficient 165 à la date de son licenciement, soit une progression de 10 points sur une période de 19 ans se compare à Messieurs [I], [U] et [Z] qui ont progressé respectivement de 20 points en 6 ans, de 25 points en 4 ans et de 24 points en 7 ans ; que toutefois, la société produit les évaluations de Monsieur [E] de 1993 à 2010 dont l'examen révèle que dès 1993 lors de l'évaluation à l'issue de laquelle il lui a été attribué le coefficient 155, il était noté un manque de motivation dans son travail, qu'il est pointé de manière récurrente des carences dans l'organisation du travail et une mauvaise gestion du temps, que le niveau de performance est noté au mieux comme répondant aux standards du poste et aux objectifs et le plus souvent insuffisant et ne correspondant pas aux standards du poste, qu'en dépit de quelques encouragements ses évaluations étaient globalement négatives, son supérieur hiérarchique écrivant pour l'année 2009 : « Les mots me manquent pour définir cette année 2009, il est difficile de mettre en avant du positif sur les résultats. Il faut impérativement réagir en 2010 car il est inconcevable de passer une nouvelle année de cette façon, Nous avons besoin de techniciens impliqués, volontaires et compétents », l'année 2010 donnant lieu à de nouvelles critiques particulièrement détaillées concernant le déficit d'implication professionnelle ; que ces évaluations sont des éléments objectifs qui expliquent la différence de progression de coefficient dont Monsieur [E] a bénéficié par rapport à ses collègues en raison de la qualité de sa manière de servir et de son implication professionnelle qui a fait l'objet d'une évaluation contradictoire annuelle ; qu'en effet, l'employeur est fondé à faire progresser à des rythmes différents des salariés en fonctions de la qualité de leur travail et de leur investissement, et la société justifie que les autres techniciens auxquels se compare Monsieur [E] faisaient l'objet de bonnes appréciations et qu'ils avaient un niveau de formation supérieur étant titulaires de baccalauréats techniques ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], il n'est pas établi, et rien ne permet de le suspecter, que l'insuffisance de résultat ait pour origine son handicap ayant donné lieu à des réserves de la médecine du travail en 2010, ni qu'elle soit imputable à un déficit de formation ; qu'en effet, outre qu'il n'est pas démontré ni établi que le poste de technicien de maintenance impliquait le port de charges lourdes pour lequel le médecin du travail préconisait le cas échéant une aide, l'insuffisance de résultat a été relevée dès 1993 bien avant l'avis émis par le médecin du travail, et par ailleurs la société justifie que Monsieur [E] a bénéficié régulièrement de formations et en particulier d'un recyclage à l'habilitation électrique des techniciens ; que la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sera confirmée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES ENONCES AU PREMIER MOYEN 1° - ALORS QUE l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions ; qu'en rejetant la demande de M. [E], en relevant que ses évaluations étaient des éléments objectifs justifiant la différence de progression de coefficient dont il avait bénéficié par rapport à ses collègues auxquels il se comparait qui avaient fait l'objet de bonnes appréciations sans rechercher si la médiocrité du travail de l'intéressé et les bonnes appréciations de ses collègues résultaient d'éléments objectifs et pertinents et non du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2° - ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en estimant que la différence de coefficient dont bénéficiait M. [E] par rapport à ceux de ses collègues techniciens procédait du niveau de formation supérieur, puisqu'ils étaient titulaires de baccalauréats techniques, sans rechercher si la possession de ce baccalauréat technique attestait de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3° - ALORS QUE la charge de la preuve d'une inégalité de traitement ne pèse sur aucune des parties ; qu'en faisant grief à M. [E] de ce qu'il n'était pas établi que son insuffisance de résultat avait pour origine son handicap qui avait donné lieu à des réserves du médecin du travail en 2010, sans rechercher si l'employeur avait justifié que la faible progression de son coefficient était le résultat de raisons objectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 15 722 euros en paiement d'heures supplémentaires et 1 572 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur [E] expose qu'il était contraint d'effectuer des heures supplémentaires qui n'étaient pas prises en compte par la société qui refusait que soient comptabilisées plus de 5 heures supplémentaires par semaine, que les heures de travail du dimanche étaient décomptées séparément, que les tâches administratives et de réception de marchandises les fins de semaine n'étaient pas comptabilisées ni davantage le temps de travail consacré aux tâches non répertoriées en informatique désignées « dummy », qu'il effectuait de longs et nombreux déplacements qui constituent des heures de travail effectif, et devait intervenir en urgence en dehors en sus de sa journée de travail ; que pour étayer ses dires, Monsieur [E] produit notamment : - un tableau de calcul des heures supplémentaires, faisant apparaître par année un nombre d'heures supplémentaires dont le paiement est sollicité, - des bons de livraison de matériel à son domicile, - une attestation de Madame [C] [X], amie de Monsieur [E] qui déclare qu'en arrivant chez lui le vendredi, elle le trouvait devant son ordinateur en train de compléter les formulaires de la semaine écoulée, d'organiser son travail pour la semaine suivante, d'envoyer son courrier de la semaine, de nettoyer son camion, de vider ses déchets et que tous ces travaux étaient réalisés sur son temps personnel, - deux attestations de Monsieur [X] [Y], salarié de l'entreprise de 2002 à 2004, en qualité de technicien frigoriste, qui affirme en substance avoir subi des pressions ainsi que ses collègues pour ne pas saisir les « dummy » c'est-à-dire les tâches non rattachées à une intervention client et que toutes les heures effectuées n'étaient pas déclarées pour pouvoir atteindre les objectifs – la liste des clients ayant droit à dépannage les fins de semaine, - le compte rendu de notation de 1994 dans lequel il invoque les contraintes de son poste, un courrier du 16 janvier 2006 par lequel il se plaint de sa charge de travail qui ne lui permet pas d'effectuer du démarchage, une lettre de contestation d'avertissement du 24 janvier 2009, où il demande sous quel code doit être enregistré l'activité achat matériel, administratif et déchetterie qui ne devaient pas paraître en « dummy » ; que le décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.3121-20 du code du travail qui dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, puisqu'il ne fait apparaitre qu'un total annuel des heures ; qu'ainsi sont ignorées les heures de début et fin de journée de travail et les prétendus dépassements quotidiens, de sorte que ce décompte ne peut être discuté par l'employeur ; qu'aucun élément utile ne peut être tiré des témoignages produits dans la mesure où ils ne comportent pas d'indications précises sur le temps de travail réalisé par Monsieur [E] ; que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [E], l'activité « dummy » est bien définie et comptabilisée par la société, puisque le guide du logiciel RSF mis à la disposition des techniciens pour enregistrer leur activité, mentionne que l'activité « dummy » doit être créée par le technicien lorsqu'il travaille sur une mission ou une tâche qui n'est pas une intervention technique ; que par ailleurs, Monsieur [E] ne prouve pas que l'employeur se soit opposé à ce qu'il renseigne cette rubrique ; que les déclarations d'activités communiquées révèlent que les temps de trajet étaient bien comptabilisés en temps de travail, et il ressort des évaluations annuelles que Monsieur [E] déclarait des heures supplémentaires qu'il récupérait, ce qui contredit ses allégations ; qu'enfin, la société avait rappelé, lors de la réunion des délégués du personnel du 16 mars 2005, qu'elle souhaitait que chaque salarié gère son auto-déclaratif en indiquant son temps de travail effectif et que la législation du temps de travail devait être respectée dans un climat de confiance réciproque ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Monsieur [E] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que le jugement qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur [E] présente un tableau général récapitulatif d'heures supplémentaires (pièce 45) ; que ce tableau ne peut, à sa lecture, être considéré comme contractuel ; que toutes les heures déclarées par Monsieur [E] étaient récupérées en fin d'année avant le 31 décembre (pièces 18 à 20) ; qu'à travers les fiches de péage d'autoroute, on peut voir des sorties avant les horaires effectifs (pièces 24 à 27) ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires ; 1° - ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. [E], en estimant que le décompte des heures supplémentaires réclamées n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L.3121-20 du code du travail qui dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile puisqu'il ne fait apparaître qu'un total annuel des heures lors même qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, aucune condition de décompte par semaine civile n'est exigée ; qu'en exigeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2° - ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; qu'en estimant que le décompte total annuel ne pouvait être discuté par l'employeur dès lors qu'étaient ignorées les heures de début et fin de journée de travail et les prétendus dépassements quotidiens, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3° - ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient seulement au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande tandis qu'il incombe à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne pouvait être tiré des témoignages produits par M. [E] dans la mesure où ils ne comportaient pas d'indications précises sur le temps de travail réalisé par M. [E], la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4° - ALORS QUE le salarié doit seulement fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu' il incombe à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant grief à M. [E] de ne pas prouver que l'employeur s'était opposé à ce qu'il renseigne la rubrique « dummy » correspondant aux tâches non rattachées à une activité client, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 5° - ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les heures supplémentaires déclarées étaient récupérées, en fin d'années selon les motifs adoptés du jugement, quand M. [E] avait formé une demande concernant les heures supplémentaires effectuées en plus de celles déclarées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 10 000 euros à titre d'indemnité spécifique en contrepartie de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [E] exerçait les fonctions de technicien de maintenance et disposait d'un véhicule utilitaire de service ; que ses fonctions ne nécessitaient pas, par nature, d'utiliser son domicile à des fins professionnelles ; qu'il n'avait pas davantage à stocker du matériel à son domicile, en effet la gestion des pièces détachées était précisément définie par le logiciel utilisé par les techniciens et les pièces devaient être stockées dans le véhicule utilitaire ; que les fiches d'évaluation font d'ailleurs référence à la gestion du stock qui constitue un des objectifs fixés aux salariés ; que dès lors que Monsieur [E] n'était pas tenu de travailler à son domicile ni d'y stocker du matériel, et qu'il n'avait pas à occuper une partie de son domicile à des fins professionnelles, le jugement qui l'a débouté de sa demande formée à ce titre sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur [E] disposait et avait accès à une base logistique sur [Localité 1] ; que Monsieur [E] avait à disposition une camionnette de type fourgon ; que la volonté de la société Coca Cola Entreprise était de réduire les stocks ; que Monsieur [E] avait toute latitude pour le faire ; que le matériel nécessaire pouvait tenir dans la camionnette ; que la société Coca Cola Entreprise n'avait fait aucune demande d'occupation professionnelle d'un garage ou d'un bureau ; qu'en conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande ; ALORS QUE le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. [E] n'était pas tenu de travailler à son domicile ni d'y stocker du matériel et qu'il n'avait pas à occuper une partie de son domicile à des fins professionnelles, sans rechercher si un local professionnel - hormis la base logistique située à Orléans - avait été mis à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise à lui payer 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 30 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE sur la signature de la lettre de licenciement : la lettre de licenciement est signée par Madame [L] Directeur de la Région Ouest ; outre, qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant parfaitement être tacite et découler des fonctions du salarié procédant au licenciement, la société justifie que Madame [L] en sa qualité de directrice avait reçu une subdélégation écrite en date du 22 septembre 2010 pour : "négocier conclure et mettre fin aux contrats de travail conformément à l'ensemble des obligations légales et réglementaires applicables en la matière." ; que le moyen n'est par suite pas fondé, étant relevé que la société en concluant dans le cadre de l'instance au bien-fondé du licenciement a nécessairement ratifié le mandat de signer la lettre de licenciement ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame [L] est la Directrice région ouest ; qu'un Directeur de région a le pouvoir de licencier, dans le cadre de ses fonctions ; que Monsieur [E] n'apporte aucune preuve du préjudice quant à la procédure ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Monsieur [E] de sa demande ; 1° - ALORS QUE si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, et si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, et si cette règle n'exclut pas la possibilité pour ses représentants légaux de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise, elle n'induit pas que ce pouvoir puisse être subdélégué ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [E] a été signée par Mme [L] directeur de la Région Ouest ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [L] en sa qualité de directrice avait reçu une subdélégation écrite en date du 22 septembre 2010 pour « négocier conclure et mettre fin aux contrats de travail conformément à l'ensemble des obligations légales et règlementaires applicables en la matière » ; qu'en estimant que la société Coca Cola en concluant dans le cadre de l'instance au bien-fondé du licenciement avait ratifié le mandat de signer la lettre de licenciement lors même que Mme [L] n'avait bénéficié que d'une subdélégation et non d'une délégation d'un représentant légal de la SAS, la cour d'appel a violé les articles L.227-6 du code de commerce et L.1232-6 du code du travail ; 2° - ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que, pour rejeter la demande de M. [E], en statuant par des motifs éventuellement adoptés inopérants selon lesquels M. [E] n'apportait aucune preuve du préjudice quant à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise à lui payer 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 30 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :"(...) Dans le cadre de votre mission de Technicien, vous devez assurer une mission d'entretien et de dépannage des matériels de distribution de nos produits installés chez nos clients. Afin d'assurer la meilleure qualité de service pour ces clients, la population des techniciens à laquelle vous appartenez est organisée par pool géographiques. De plus, certains clients dits « payants » vous sont directement rattachés afin de s'assurer de notre rapidité d'intervention. Aussi, votre activité prévoit d'assurer prioritairement les dépannages attribués à votre pool puis de planifier les interventions préventives et d'entretien ensuite. Or, vous n'appliquez pas ces consignes d'organisation de travail ce qui nuit à l'activité de la région et impacte la satisfaction client. Ainsi, le 12 octobre 2011, Madame [G], responsable du bar du cinéma « Vendôme » et Monsieur [V], gérant du cinéma à [Localité 2] (41) nous ont fait parvenir un courrier concernant la qualité de vos interventions dans son établissement. Ce client déplore que vous ne respectiez aucune des demandes qu'il formule au sujet de ces interventions en termes d'horaire, de rendez-vous, d'encombrement de l'espace dédié à la clientèle et de propreté du lieu après votre passage. Aussi, il précise que lorsqu'il vous en fait la remarque et vous demande de modifier votre démarche, vous n'en tenez pas compte. De plus, le 12 octobre, vous avez également menacé de faire retirer la fontaine de chez ce client et selon le courrier de Madame [G] et de Monsieur [V] vous avez été irrespectueux et très désagréable. Excédés par cette situation qui perdure malgré les demandes répétées d'amélioration, Madame [G] et de Monsieur [V] nous demandent d'envisager de ne plus figurer dans la liste de vos interventions. Ce comportement est inacceptable, il va à l'encontre de toutes les valeurs de l'Entreprise. En cas de désaccord avec un client, il y a des procédures spécifiques donnant la marche à suivre. Votre comportement a également des répercussions sur l'organisation du travail de votre pool puisque Madame [G] et de Monsieur [V] ne souhaitent plus que vous interveniez dans leur établissement. A la lecture du courrier de Madame [G] et de Monsieur [V] et en regardant les saisies de votre activité, vous ne respectez pas et n'appliquez pas les procédures en vigueur au sein du service technique. Vous devez, pour chaque intervention, enregistrer dans le système de gestion de l'activité R.F.S votre temps de trajet pour vous rendre chez un client, l'heure de démarrage de votre intervention, l'heure de fin de votre intervention et enfin de journée l'heure de votre retour au domicile. Au regard de vos saisies il y a incohérence puisque vous enregistrez votre arrivé à 14 heures alors que madame [G] explique que vous êtes arrivé à 13 heures 15. Suite à cette incohérence, nous nous sommes interrogés sur la saisie de vos heures et avons relevé les passages au péage de l'autoroute A10 de [Localité 3] par le biais de votre carte Total ([Localité 3] étant le péage qui se trouve à 12 minutes de votre domicile). - Le 1er juillet 2011 : vous déclarez être chez le client Kiosque VAE à la gare de [Localité 4] à 12 heures 45 alors que votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] à 12 heures 48 sachant qu'il faut au minimum 25 minutes pour faire le trajet. - Le 15 juillet 2011 : votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] 15 heures 12 alors que vous déclarez être chez le client Chicken Berry sur [Localité 6] à 15 heures 43 sachant qu'il faut au minimum 1 heures 30 pour faire le trajet. - Le 18 juillet 2011 : vous déclarez être en intervention chez le client ZOO de [Localité 7] à 16 heures 30 alors que votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] à 15 heures 58 sachant qu'il faut au minimum 1 heure pour faire le trajet. - Le 31 août 2011 : vous déclarez une intervention chez le client Scolarest Aforproba à [Localité 4] à 16 heures pour un retour à votre domicile alors que votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] à 15 heures 48 sachant qu'il faut au minimum 20 minutes pour faire le trajet. Ces éléments nous permettent d'affirmer que vous faites de faux déclaratifs de vos activités et donc de votre temps de travail. Vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés, la menace de retrait de la machine ainsi que votre comportement auprès de madame [G], l'incohérence de vos saisies d'intervention et vos passages au péage de [Localité 5]. La seule explication que vous nous donnez est que vous ne voliez pas l'Entreprise. Ces manquements aux règles internes et au Règlement intérieur (dans son paragraphe III.2.2.) sont inacceptables. Votre conduite met en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En 2009 vous avez déjà été sanctionné sur le non-respect des procédures ainsi que pour vos incohérences des saisies dans les systèmes. En conséquence de ces faits la Société a décidé de procéder à votre licenciement pour faute caractérisée par le non-respect du règlement intérieur et des procédures internes." ; que - sur la prescription : aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la société justifie qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à Monsieur [E] le 12 octobre 2011 lors de la réception d'un courrier de Madame [G] se plaignant d'une altercation avec celui-ci à l'occasion d'une intervention de maintenance dans son établissement ; qu'il est également justifié par la production du courriel rédigé par Monsieur [D] que c'est à la suite de ce courrier qu'il a été relevé une incohérence entre l'heure d'arrivée de Monsieur [E] dans l'établissement mentionnée par Madame [G] et celle déclarée par ce dernier, ce qui a conduit à procéder à des vérifications et à constater des décalages dans les déclarations du salarié entre les heures d'intervention et les temps de trajets ; que la procédure ayant été engagée le 20 octobre 2011, les faits ne sont pas prescrits ; que surabondamment, les faits reprochés au titre des faux déclaratifs remontent pour le dernier au 31 août 2011, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 20 octobre 2011 et l'employeur est fondé à évoquer des faits antérieurs de même nature ; que par suite, le moyen tiré de la prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'est pas fondé ; que - sur la réalité et la gravité des griefs reprochés au salarié : - sur l'altercation au cinéma "le Vendôme" le seul courrier signé de Madame [G] et de Monsieur [V] par lesquels ceux-ci se sont plaints, dans les termes reproduits dans la lettre de licenciement, des conditions d'intervention de Monsieur [E] dans leur établissement est insuffisant à établir la preuve des faits reprochés à ce titre dans la mesure où celui-ci les conteste et qu'il a mentionné dans son rapport d'intervention avoir été maltraité verbalement par Madame [G], ce qui fait naître un doute objectif sur la réalité des faits dénoncés par Madame [G], qui profite au salarié ; qu'en revanche, il ressort du rapport de Monsieur [E] qu'il a effectivement demandé le démontage de l'installation, ce qui corrobore sur ce point, le courrier de Madame [G] qui indique avoir été menacée de faire retirer la pompe à Coca Cola ; que ce grief est retenu, dans la mesure où il n'entrait pas dans ses attributions de prendre une telle décision et que de tels agissements avaient des conséquences commerciales ; que - sur les faux déclaratifs : la société produit des relevés d'activité des journées des 12 octobre 2011, 1er, 15 et 18 juillet 2011 et 31 août 2011 et des fiches de péages pour les périodes correspondantes qui établissent que Monsieur [E] a déclaré des interventions chez des clients en fin de journée, incompatibles avec les déplacements réalisés telles qu'ils ressortent avec certitude des enregistrements des passage aux péages ; qu'en effet, compte tenu de la distance séparant les postes de péage des établissements où Monsieur [E] a déclaré être intervenu, il ne pouvait matériellement, compte tenu des délais de route avoir effectué une intervention chez ces clients contrairement à ce qu'il a déclaré ; que Monsieur [E] qui soutient que le système informatique fonctionnait mal produit le témoignage de Monsieur [G] [N], ancien salarié de la société Coca Cola qui atteste en ces termes : "j'ai travaillé de 2000 à 2010 chez Coca Cola en qualité de dispatcheur d'interventions techniques (...) La valeur ajoutée de mon travail était de créer informatiquement lesdites demandes d'intervention, ainsi que les opérations sous-jacentes (...) Le système informatique utilisé à cet effet chez Coca Cola durant les années 2000 et remplacé en 2012 était absolument déplorable, inefficace et imprécis. En fait, ce système fonctionnait tellement mal- coupures connexion, pertes d'information, plantage complet du système qu'il amenait les différents utilisateurs - dispatcheurs, techniciens, chefs d'équipe, à l'utiliser sans réelle méthode ni rigueur. (...) Leurs responsables m'ont souvent appelé suite à des problèmes informatiques pour créer des interventions techniques qu'ils appelaient « dummies », ce qui signifie quelque chose de « faux ». J'essayais de les aider dans la mesure du possible, mais quand plus rien ne fonctionnait, les techniciens ne pouvaient plus justifier leurs temps de déplacement ni leurs activités. Leurs interventions restaient donc informatiquement « en cours » pendant qu'ils travaillaient chez d'autres clients ou qu'ils étaient simplement rentrés chez eux, leurs journées de travail terminées" ; or, qu'il a été vu ci-dessus que contrairement à ce dont atteste Monsieur [N] les activités entrant dans la catégorie "dummy" étaient précisément définies dans le guide du logiciel RSF mis à la disposition des techniciens et qu'ils pouvaient entrer sous cette rubrique les tâches qui ne correspondaient pas aux interventions techniques ; que par ailleurs, l'examen des relevés d'activités ne fait apparaître aucune difficulté correspondant à celles décrites par Monsieur [N], puisque les informations qui sont retranscrites sont celles qui ont effectivement été enregistrées par Monsieur [E], et qu'il ne figure aucune mention d'erreur ou de message tel que dossier "en cours" ayant empêché la saisine des informations ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], il ne s'agit pas d'erreurs isolées, en effet le nombre des déclarations non compatibles avec les heures de passages au péage sur une courte période et le fait que celles-ci se situent toujours en fin de journée et concernaient le dernier client, démontrent qu'il s'agissait d'un procédé délibéré qui permettait à Monsieur [E] de rentrer plus tôt à son domicile et de dissimuler ses retours prématurés ; que la preuve des fausses déclarations se trouvent suffisamment établie avec certitude par la comparaison des relevés d'activité et de péage qui démontre que Monsieur [E] ne pouvait pas se trouver chez les clients aux heures déclarées sans qu'il puisse être reproché à la société de ne pas produire leur témoignage ; que ces griefs sont retenus ; que le fait en particulier d'établir de fausses déclarations concernant son activité alors qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement le 12 novembre 2009 pour non-respect des procédures, constitue une faute qui empêchait la poursuite de la relation contractuelle ; que par suite, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil qui a débouté Monsieur [E] de ces demandes formées à ce titre et de celles en paiement subséquentes sera confirmé ; qu'il sera également débouté, pour les mêmes motifs de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le licenciement repose sur de fausses déclarations ; que les preuves confirment, par le passage au péage à différents endroits, d'une incohérence avec les horaires déclarés ; que ces éléments permettent d'affirmer de fausses déclarations sur les activités et horaires de Monsieur [E] ; que divers clients ont manifesté par courrier leur insatisfaction de ses interventions ; que ces faits sont reprochés à Monsieur [E] à plusieurs reprises ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction aux vues des éléments fournis par les parties ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 1° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge est saisi par les termes de cette lettre et ne peut statuer en dehors de ceux-ci ; qu'en l'espèce, il était fait grief à M. [E] aux termes de la lettre de licenciement d'avoir fait de faux déclaratifs de ses activités et donc de son temps de travail ainsi relevés : « - Le 1er juillet 2011 : vous déclarez être chez le client Kiosque VAE à la gare de [Localité 4] à 12 heures 45 alors que votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] à 12 heures 48 sachant qu'il faut au minimum 25 minutes pour faire le trajet. - Le 15 juillet 2011 : votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] 15 heures 12 alors que vous déclarez être chez le client Chicken Berry sur [Localité 6] à 15 heures 43 sachant qu'il faut au minimum 1 heures 30 pour faire le trajet. - Le 18 juillet 2011 : vous déclarez être en intervention chez le client ZOO de [Localité 7] à 16 heures 30 alors que votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] à 15 heures 58 sachant qu'il faut au minimum 1 heure pour faire le trajet. - Le 31 août 2011 : vous déclarez une intervention chez le client Scolarest Aforproba à [Localité 4] à 16 heures pour un retour à votre domicile alors que votre carte Total enregistre un passage au péage de [Localité 5] à 15 heures 48 sachant qu'il faut au minimum 20 minutes pour faire le trajet » ; que la notification précisait que ces éléments permettaient d'affirmer que l'intéressé faisait des faux déclaratifs de ses activités et donc de son temps de travail ; que pour retenir ce grief en estimant que les déclarations d'intervention chez les clients non compatibles avec les heures de passage au péage se situaient toujours en fin de journée et concernaient le dernier client démontrant qu'il s'agissait d'un procédé délibéré qui permettait à M. [E] de rentrer plus tôt à son domicile et de dissimuler ses retours prématurés quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a statué en dehors des limites du litige ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles ; que, pour dire justifié le licenciement pour faute de M. [E], en estimant que le grief consistant à avoir demandé le démontage de l'installation du cinéma « Le Vendôme » était retenu dès lors qu'il n'entrait pas dans ses attributions de prendre une telle décision et que de tels agissements avaient des conséquences commerciales sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait de sa mission d'entretien des matériels de la société, il n'entrait pas dans l'exercice des fonctions de l'intéressé de signaler le manque d'hygiène relevé sur le matériel litigieux, d'en faire mention dans son rapport et d'interroger la déléguée commerciale secteur afin d'envisager de démonter l'installation pour cause d'insalubrité ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 2232 du code civilarticle L.2253-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail.article L.1232-6 du code du travailarticle L.1121-1 du code du travail.article 1134 du code civil.article L.3121-20 du code du travail qui dispose que learticle L 1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel