Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10346
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° M 15-29.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative forestière du grand ouest (Coforouest) , société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coopérative forestière du grand ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative forestière du grand ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative forestière du grand ouest et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative forestière du grand ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] les sommes de 15 034,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 503,43 euros au titre des congés payés afférents, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des droits acquis au repos compensateurs, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, d'AVOIR dit que les sommes à caractère de salaires porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné à la société Coforouest de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Coforouest aux entiers dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre des droits acquis au repos compensateur Le salarié soutient qu'il a effectué de nombreux déplacements professionnels pour se rendre chez les clients bois, qu'il effectuait des tournées forestières en Pays de Loire et Bretagne à raison d'une ou deux fois par mois, qu'il partait du siège social de la société entre 5:30 et 6:00 pour revenir au bureau vers 18:30 - 19:00, qu'il était également chargé de la partie administrative comprenant notamment la gestion de la facturation, des sous-traitants, des transporteurs et qu'il était contraint de travailler quasiment chaque samedi, qu'il verse plusieurs pièces prouvant l'exécution d'heures supplémentaires mais que l'employeur ne répond pas et ne fournit pas ses propres éléments. La coopérative réplique qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'exécuter des heures supplémentaires, que celui-ci n'a jamais formulé de demande sur ce point ; que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que compte tenu du caractère spécifique lié aux conditions de travail à l'extérieur, le salarié qu'il organisait son temps de travail de manière autonome ; que ce dernier ne peut soutenir qu'il passait systématiquement au siège social de l'entreprise avant chaque déplacement et à chaque retour car il avait un véhicule mis à disposition, qu'il ne passait pas tous les jours au siège social car il n'y travaillait qu'environ deux jours par semaine pour son travail administratif, qu'il n'avait pas à faire un détour par la zone d'activité d'[Localité 1] et perdre ainsi son temps dans les embouteillages alors que la clientèle était répartie sur le territoire rural, qu'il prend en compte ses temps de pause méridienne alors qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, qu'il avait la responsabilité d'organiser ses heures de travail, que la société n'a jamais eu connaissance des relevés des heures effectuées semaine par semaine par le salarié ni les agendas communiqués seulement en cours de procédure. Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le salarié fournit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, semaine par semaine, ainsi que ses agendas au titre des années 2008 à 2012 mentionnant ses rendez-vous avec les clients, les motifs et heures de rendez-vous, le lieu des chantiers, le nombre de kilomètres parcourus, et les commentaires détaillés de ses activités. Il produit également un décompte informatique de janvier à octobre 2012 précisant son activité pour chaque jour (nombre de kilomètres parcourus, repas, nom des adhérents/activité....). Il est constant que ces relevés permettaient le remboursement des frais, la société en ayant eu par là-même connaissance. Les mentions figurant sur ce document concordent celles des agendas de 2012. Par ailleurs, la société ne produit aucun élément sur les horaires du salarié, se bornant à soutenir qu'eu égard aux conditions de travail à l'extérieur, elle n'avait pas d'autre possibilité que de déléguer le contrôle de la durée du travail à chacun de ses techniciens forestiers et qu'elle a donc laissé toute liberté au salarié pour l'organisation de son emploi du temps. Il résulte de ces constatations que si le salarié fournit des éléments étayant sa demande, l'employeur ne communique, quant à lui, aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié a décompté sa pause méridienne, ni qu'il était tenu de se rendre au siège de l'entreprise autant qu'il le prétend ni qu'il travaillait certains samedis. Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande sous ces réserves, la somme due au salarié étant mentionnée au dispositif. Le préjudice nécessairement causé au salarié privé des droits acquis au repos compensateur sera réparé par la somme précisée au dispositif. Quant à la somme de 75,15 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateur non pris et les congés payés afférents, le salarié ne formule aucune observation sur ce point dans ses conclusions. Il sera débouté de ce chef de demande. ( ) Sur le non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail Il résulte notamment des agendas, tableaux récapitulatifs et du décompte informatique de janvier à octobre 2012, que la durée maximale quotidienne et hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises. A titre d'exemple : - Semaine 46 de 2010, le salarié a effectué 57 heures, - Semaine 12 de 2012, il a effectué 57,04 heures - Le 2 février 2012, il a travaillé plus de 13 heures, selon les indications figurant sur le relevé - Le 7 mars 2012, il a travaillé 12 heures Ces dépassements lui ont nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par une indemnité dont le montant est fixé au dispositif » ; 1°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Coforouest faisait valoir qu'elle n'avait jamais sollicité de M. [L] qu'il effectue des heures supplémentaires et que le salarié n'avait pas non plus formulé la moindre demande en ce sens ni même ne s'était plaint d'une quelconque surcharge de travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 et 10) pendant près de trente années ; qu'en jugeant néanmoins que la demande du salarié était fondée, sans constater que les heures invoquées par ce dernier, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail. 2°) ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, la société Coforouest faisait valoir qu'en vertu des procédures internes de l'entreprise, il incombait au salarié d'établir des plannings prévisionnels d'activité et de les transmettre à la direction mais qu'il avait refusé de déférer à cette demande jusqu'en avril 2012 de sorte qu'il était mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires (production n°15) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, motifs pris que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier ses horaires, sans rechercher si l'impossibilité dans laquelle l'employeur s'était trouvé de justifier des horaires litigieux ne résultait pas du propre manquement du salarié à ses obligations de sorte que ce dernier n'était pas fondé à s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE lorsque les juges du fond constatent que les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, incluent à tort des temps ou des journées qui n'auraient pas dû être pris en considération, il leur appartient de déterminer le nombre d'heures supplémentaires devant effectivement être retenu afin de permettre de contrôler la corrélation entre ce nombre et le montant alloué ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que les documents produits par le salarié étayaient sa demande, la cour d'appel a néanmoins relevé qu'il « n'en ressort pas que le salarié a décompté sa pause méridienne, ni qu'il était tenu de se rendre au siège de l'entreprise autant qu'il le prétend, ni qu'il travaillait certains samedis » (arrêt p. 6 in fine) ; que dès lors, en se bornant ensuite à affirmer qu' « il convient de faire droit à la demande, sous ces réserves, la somme due au salarié étant mentionnée au dispositif » (arrêt p. 6 in fine), sans à aucun moment préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, d'AVOIR dit que les sommes à caractère de salaires porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Coforouest aux entiers dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre des droits acquis au repos compensateur Le salarié soutient qu'il a effectué de nombreux déplacements professionnels pour se rendre chez les clients bois, qu'il effectuait des tournées forestières en Pays de Loire et Bretagne à raison d'une ou deux fois par mois, qu'il partait du siège social de la société entre 5:30 et 6:00 pour revenir au bureau vers 18:30 - 19:00, qu'il était également chargé de la partie administrative comprenant notamment la gestion de la facturation, des sous-traitants, des transporteurs et qu'il était contraint de travailler quasiment chaque samedi, qu'il verse plusieurs pièces prouvant l'exécution d'heures supplémentaires mais que l'employeur ne répond pas et ne fournit pas ses propres éléments. La coopérative réplique qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'exécuter des heures supplémentaires, que celui-ci n'a jamais formulé de demande sur ce point ; que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que compte tenu du caractère spécifique lié aux conditions de travail à l'extérieur, le salarié qu'il organisait son temps de travail de manière autonome ; que ce dernier ne peut soutenir qu'il passait systématiquement au siège social de l'entreprise avant chaque déplacement et à chaque retour car il avait un véhicule mis à disposition, qu'il ne passait pas tous les jours au siège social car il n'y travaillait qu'environ deux jours par semaine pour son travail administratif, qu'il n'avait pas à faire un détour par la zone d'activité d'[Localité 1] et perdre ainsi son temps dans les embouteillages alors que la clientèle était répartie sur le territoire rural, qu'il prend en compte ses temps de pause méridienne alors qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, qu'il avait la responsabilité d'organiser ses heures de travail, que la société n'a jamais eu connaissance des relevés des heures effectuées semaine par semaine par le salarié ni les agendas communiqués seulement en cours de procédure. Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le salarié fournit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, semaine par semaine, ainsi que ses agendas au titre des années 2008 à 2012 mentionnant ses rendez-vous avec les clients, les motifs et heures de rendez-vous, le lieu des chantiers, le nombre de kilomètres parcourus, et les commentaires détaillés de ses activités. Il produit également un décompte informatique de janvier à octobre 2012 précisant son activité pour chaque jour (nombre de kilomètres parcourus, repas, nom des adhérents/activité....). Il est constant que ces relevés permettaient le remboursement des frais, la société en ayant eu par là-même connaissance. Les mentions figurant sur ce document concordent celles des agendas de 2012. Par ailleurs, la société ne produit aucun élément sur les horaires du salarié, se bornant à soutenir qu'eu égard aux conditions de travail à l'extérieur, elle n'avait pas d'autre possibilité que de déléguer le contrôle de la durée du travail à chacun de ses techniciens forestiers et qu'elle a donc laissé toute liberté au salarié pour l'organisation de son emploi du temps. Il résulte de ces constatations que si le salarié fournit des éléments étayant sa demande, l'employeur ne communique, quant à lui, aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié a décompté sa pause méridienne, ni qu'il était tenu de se rendre au siège de l'entreprise autant qu'il le prétend ni qu'il travaillait certains samedis. Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande sous ces réserves, la somme due au salarié étant mentionnée au dispositif. Le préjudice nécessairement causé au salarié privé des droits acquis au repos compensateur sera réparé par la somme précisée au dispositif. Quant à la somme de 75,15 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateur non pris et les congés payés afférents, le salarié ne formule aucune observation sur ce point dans ses conclusions. Il sera débouté de ce chef de demande. ( ) Sur le non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail Il résulte notamment des agendas, tableaux récapitulatifs et du décompte informatique de janvier à octobre 2012, que la durée maximale quotidienne et hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises. A titre d'exemple : - Semaine 46 de 2010, le salarié a effectué 57 heures, - Semaine 12 de 2012, il a effectué 57,04 heures - Le 2 février 2012, il a travaillé plus de 13 heures, selon les indications figurant sur le relevé - Le 7 mars 2012, il a travaillé 12 heures Ces dépassements lui ont nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par une indemnité dont le montant est fixé au dispositif » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen (heures supplémentaires) entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant alloué au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE seules les heures de travail effectivement réalisées par le salarié doivent être prises en compte pour contrôler si l'employeur a respecté les règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. [L] avait dépassé à plusieurs reprises les heures quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, la cour d'appel s'est strictement reportée aux chiffres avancés par le salarié dans les documents qu'il produisait (v. arrêt p. 7, avenant dernier § : « semaine 46 de 2010, le salarié a effectué 57 heures ; semaine 12 de 2012, il a effectué 57, 04 heures ; le 2 février 2012, il a travaillé plus de 13 heures selon les indications figurant sur le relevé ; le 7 mars 2012, il a travaillé 12 heures »), après avoir cependant et préalablement relevé que lesdits chiffres devaient être retenus sous réserve d'en déduire les temps de travail inclus à tort par le salarié (temps de pauses, temps de déplacement au siège de l'entreprise, travail les samedis (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment justifier que pour les jours et les semaines au cours desquels elle estimait que la durée maximale de travail avait été dépassée, le salarié n'avait comptabilisé aucun temps de pause, temps de déplacement au siège social ou temps travail le samedi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé « l'avertissement » du 4 juillet 2012, d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes à caractère de salaires porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société Coforouest aux entiers dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation des sanctions - sur l'avertissement du 4 juillet 2012 L'employeur reproche au salarié d'avoir ouvertement critiqué la politique de la société, d'avoir insulté les administrateurs, la direction, les adhérents et certains de ses collègues et demande au salarié de faire preuve de respect vis-à-vis de ces derniers, de ne plus rentrer en contact avec l'une d'elles et de revenir à un meilleur comportement. Cependant, la lettre du 4 juillet 2012 ne mentionne aucune date pas plus que les attestations, au surplus de caractère général, versées aux débats. Le comportement du salarié n'est donc pas établi. L'avertissement sera annulé, les dommages-intérêts alloués étant indiqués au dispositif » ; 1°) ALORS QUE ne constitue une sanction que la mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur dans le but de sanctionner le salarié ; qu'en l'espèce, le courrier adressé le 4 juillet 2012 à M. [L] avait comme objet « rappel à l'ordre », énonçait les règles en vigueur au sein de l'entreprise, décrivait l'attitude du salarié jugée inacceptable par l'employeur qui, in fine, lui « demande impérativement de revenir à meilleur comportement, faute de quoi, je pourrais être amené à prendre à votre égard, une sanction disciplinaire » ; qu'en retenant que ce courrier était un avertissement sans caractériser que la finalité poursuivie par l'employeur était de sanctionner le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes à caractère de salaires porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt, ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Quant à la Cour il lui appartient de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. M. [L] invoque la succession d'avertissements et de rappels à l'ordre injustifiés ainsi que le retrait de responsabilités. Sur la succession d'avertissements et de rappels à l'ordre injustifiés La cour a retenu que l'avertissement du 4 juillet 2012 n'était pas justifié et que l'avertissement du 21 novembre 2012 l'était. Quant à la lettre du 5 décembre 2012, la cour a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une sanction. La succession de sanctions injustifiées n'est donc pas établie. Sur le retrait des responsabilités M. [L] soutient qu'il a signé un avenant le 11 avril 2012 l'informant que son responsable hiérarchique ne serait plus M. [D], mais MM. [D] et [Y], que le 16 avril 2012, il lui a été remis une nouvelle fiche de fonctions le reléguant à des fonctions de technico-commercial sans qu'aucun avenant ne soit signé, qu'il perdait une grande partie de ses responsabilités puisqu'il se voyait confier un rôle d'exécutant et non plus de manager, alors qu'il dirigeait avant l'activité bois abattus dans la spécialité le concernant dans certains marchés et définissait la stratégie commerciale ; qu'il a en outre été évincé des réunions de comités techniques et de direction, que M. [Y] a repris chacune des missions relevant de la partie aval de son travail ; que le 8 mars 2013, il a découvert que la société avait vidé son bureau de l'ensemble des dossiers « facturation ». La coopérative réplique qu'en raison de l'évolution du monde agricole, les fonctions des salariés ont beaucoup évolué, quels que soit leurs postes ; que la création d'un nouveau poste de directeur développement ou directeur commercial n'avait rien de commun avec celui de M. [L] ; que M. [Y], directeur commercial, était chargé de mettre en oeuvre la politique de développement définie par le conseil d'administration pour développer l'activité ; qu'aucune des fonctions de M. [L] ne lui a été retirée ; que ce dernier n'a jamais eu pour fonction ni pour mission de définir la stratégie commerciale de la coopérative et que l'embauche d'un directeur commercial en mars 2012 n'a modifié ni la fonction ni la qualification de M. [L] ; que par avenant du 7 avril 2012, il a été convenu que le responsable hiérarchique de M. [L] ne serait plus uniquement M. [D], mais MM. [D] et M. [Y]. M. [L] ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait été évincé des réunions de comités techniques et de direction. Il soutient avoir exercé les fonctions de responsable feuillus et produit les pièces suivantes : - sa carte de visite à en tête de la société COFOROUEST le présentant comme « responsable feuillus » ; - une lettre aux adhérents éditée par la coopérative de juillet 2007 sur laquelle il apparaît en qualité de responsable bois abattus feuillus ; - une fiche de fonction, établie le 1er octobre 2001, concernant les fonctions de responsable activité vente de bois abattus précisant notamment que : 'ce responsable a une fonction technico-commerciale et cumule toutes les fonctions d'un responsable de chantier ; il est en général spécialisé dans un type de produit : feuillus ou résineux. Du fait de cette spécialisation, la coopérative dispose de 2 Responsables bois abattus'; ce responsable a pour missions 'de diriger l'activité bois abattus dans la spécialité le concernant pour les marchés de types B et C, travailler en coordination avec les différents responsables de chantiers pour les marchés de type A, définir la stratégie commerciale qui doit être approuvée par le comité technique (....) Pour accomplir sa mission il donne des directives aux responsables de chantier pour les marchés de types B et C, et travaille en coordination avec eux pour les types A. Il gère la facturation ......' - une seconde fiche de poste de technico-commercial référent feuillus ou résineux dans sa version du 16 avril 2012 prévoyant des missions semblables à la fiche de 2001 - dont celle de gestion de la facturation - à une exception notable en ce sens que dans la fiche de 2012 l'intéressé n'était plus chargé de définir la stratégie commerciale mais d'appliquer la stratégie définie par la direction commerciale. Les organigrammes produits par l'employeur confirment la modification des fonctions de M. [L] puisqu'avant 2011, il y figurait comme commercial feuillus et, en 2012, après l'arrivée de M. [Y], seulement en qualité de technico-commercial. Le salarié établit donc la matérialité de la suppression d'une attribution importante tandis que l'employeur ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En outre, par mail du 8 mars 2013, M. [L] s'est plaint de la disparition de l'ensemble de ses dossiers « facturation » alors que son bureau était toujours fermé à clé en son absence. Cet agissement, au surplus brutal, n'est pas contesté par l'employeur qui ne formule aucune observation sur ce point dans ses conclusions. Ainsi, M. [L] établit des agissements répétés caractérisant un harcèlement moral. Le préjudice qui lui a été nécessairement causé sera réparé par la somme figurant au dispositif. ( ) Il est équitable de condamner la société COFOROUEST à verser à M. [L] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant est fixé au dispositif » ; 1°) ALORS QUE la qualification et la modification du contrat de travail d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en l'espèce, la société Coforouest faisait valoir que le recrutement d'un directeur commercial en 2012 n'avait en rien modifié les fonctions de M. [L] puisque notamment, avant comme après ce recrutement, le salarié n'avait jamais eu pour fonction ni pour mission de définir la stratégie commerciale de l'entreprise ; que pour dire que M. [L] s'était vu retirer certaines responsabilités à compter de l'embauche du directeur commercial, la cour d'appel, en se fondant sur une carte de visite du salarié, une lettre aux adhérents, deux fiches de fonction du 1er octobre 2001 et du 16 avril 2012 et les organigrammes de la société, a relevé que le salarié n'était plus chargé de définir la stratégie commerciale mais seulement d'appliquer la stratégie définie par la direction commerciale et qu'il n'était plus commercial feuillus mais technico-commercial ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment rechercher si, dans les faits, les fonctions du salarié avaient été modifiées suite au recrutement du directeur commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [L] établissait des faits laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié s'était plaint par courriel du 8 mars 2013 de la disparition de l'ensemble de ses dossiers facturation alors que son bureau était toujours fermé à clé en son absence ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision que l'employeur ne contestait pas avoir repris l'ensemble des dossiers « facturation », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE le retrait de certaines de ses responsabilités à un salarié ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral, peu important que cet agissement unique procède de plusieurs actes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de son harcèlement moral, M. [L] se prévalait d'une part d'avoir subi une série de sanctions injustifiées et d'autre part d'un retrait de certaines de ses responsabilités (arrêt p. 9 § 6) ; que la cour d'appel a relevé que la série de sanctions injustifiées n'était pas établie (arrêt p. 9 § 7) ; que dès lors en jugeant que le salarié avait été victime d'agissement répétés de harcèlement moral motif pris qu'il s'était vu retirer une attribution importante en 2012 ainsi que l'ensemble de ses dossiers facturation en 2013, la cour d'appel a retenu un agissement unique et partant a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société Coforouest, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser au salarié les sommes de 42 461,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 999,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 199,90 euros au titre des congés payés afférents, 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit sur les sommes à caractère de salaires porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par ‘employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné à la société Coforouest de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, d'AVOIR ordonné à la société Coforouest de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens, comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire Il résulte des constatations qui précèdent que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires dues au salarié et lui a retiré deux attributions importantes sans son accord. Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci prend effet à la date du licenciement. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le bien-fondé de celui-ci. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient d'accorder au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est précisé au dispositif. Il convient, en outre, de condamner la société COFOROUEST à verser au salarié une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, dont les montants sont indiqués au dispositif. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture dans la limite de six mois de prestations. Il convient d'ordonner à la société COFOROUEST de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. ( ) Il est équitable de condamner la société COFOROUEST à verser à M. [L] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant est fixé au dispositif. 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen (heures supplémentaires) et /ou le quatrième moyen (retrait de responsabilités) entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution de certaines de ses obligations par ce dernier présente une gravité suffisante, laquelle doit être appréciée in concreto ; qu'en se bornant à relever que la société Coforouest n'avait pas réglé les heures supplémentaires dues au salarié et lui avait retiré deux attributions importantes sans son accord, sans apprécier concrètement si le contexte dans lequel les manquements étaient intervenus – absence de réclamation d'heures supplémentaires pendant plus de trente-cinq années, absence de contestation relative à ses fonctions pendant près d'un an – n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. 3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, celle-ci ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les faits invoqués sont la véritable cause de la demande ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que M. [L] souhaitait manifestement quitter la société Coforouest en raison d'un autre projet professionnel puisque dès mars 2012, il avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'il avait finalement crée en 2014, avec un ancien client de son employeur, sa propre société (conclusions d'appel de l'exposante p. 36) ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société Coforouest sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la demande du salarié de voir prononcer la rupture de son contrat de travail n'était pas en réalité motivée par cette nouvelle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Articles de loi cités
article L.1152-1 du Code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 3171-4 du Code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 1331-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile dont le marticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail et d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel