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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10345
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 71 324 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° N 15-20.886 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [A], domiciliée chez Mme [Q] [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axel, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Axel, 3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de Me Ricard, avocat de la société Axel ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société Axel et de Maître [K] à lui verser une indemnité de requalification ; AUX MOTIFS propres QUE Madame [A] ne discute pas la régularité du contrat de travail signé le 14 mai 2008 au regard des différentes mentions obligatoires qui doivent y figurer dans le respect des dispositions de l'article L.1242-12, toutefois elle conteste la réalité du motif de recours à ce type de contrat et fait valoir qu'il appartient à l'employeur d'établir que celui mentionné sur le contrat, à savoir, « surcroît temporaire d'activité », correspondait effectivement à la situation de l'entreprise à la date de signature ; qu'il se vérifie des éléments du dossier et des pièces versées aux débats par la société Axel qu'à la date de signature du contrat de travail à durée déterminée, une salariée de l'entreprise (Mme [M], pièce n° 25 ) était en congé parental ; que pareillement et en cours d'exécution du contrat à durée déterminée de Mme [A] deux autres salariées se sont trouvées en situation d'arrêt de travail pour maladie durant plusieurs semaines (Mmes [V] et [C], pièces n° 26 à 28) ; que ce faisant le recrutement d'un personnel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour faire face au surcroît de travail généré par ces absences longues apparaît justifié ; AUX MOTIFS adoptés QUE la SAS AXEL a réglé à Mlle [L] [A] le 16 septembre 2011 via Maître [D] [K] 1.713,24 euros en règlement des 40 % manquant du salaire de juillet 2011 et la totalité du salaire d'août 2011 par chèque bancaire tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations ; que le retard du paiement des 40 % du salaire de juillet 2011 est avéré pour un mois et le retard du paiement de la totalité du salaire d'août 2011 est d'une semaine ; que les virements dans l'entreprise se faisaient le 8 du mois suivant ; que ce retard est certes préjudiciable mais qu'il est exceptionnel et pas suffisamment long pour le qualifier de manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire ; que la surveillance vidéo existe dans ce magasin depuis le 28 juin 2006 soit 2 ans avant l'embauche de la salariée ; que le personnel et la clientèle étaient informés clairement de ce système de vidéo surveillance par panonceaux visibles, lisibles et permanents apposés à l'entrée du magasin ; 1/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et cette énonciation fixe les limites du litige ; qu'en retenant que le contrat à durée déterminée de Mme [A] avait pu être conclu pour un surcroît temporaire d'activité quand elle avait pourtant constaté que la salariée avait été exclusivement occupée au remplacement d'une salariée en congé parental puis de deux autres en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié engagé en cas de remplacement d'un salarié absent ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié ; qu'en retenant que Mme [A] avait pu être occupée au titre du même contrat à durée déterminée au remplacement d'une salariée en congé parental puis de deux autres en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de la société Axel et de Maître [K] et à leur condamnation à lui verser une indemnité pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE il est essentiellement fait grief par Mme [A] à la société Axel de ne lui avoir versé à l'issue du mois de juillet 2011 qu'une partie du salaire dû (60% de celui-ci) et d'avoir assuré le paiement du complément ainsi que de l'intégralité du salaire du mois d'août 2011 avec retard, en l'occurrence le 16 septembre 2011 ; que sans méconnaître que dans l'entreprise le paiement du salaire du mois exécuté s'effectuait le 08 du mois suivant ce que Mme [A] ne peut contester pour l'avoir elle-même mentionné sur une de ses pièces, il est établi des documents produits que le 21 juillet 2011 la société Axel s'est déclarée en cessation de paiement et que par jugement rendu le 31 août 2011 le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l'état de cessation de paiement, en a fixé provisoirement la date au 1er mai 2011 et a ouvert la procédure de redressement judiciaire en désignant M. [Z] juge commissaire et Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il s'induit de ce qui précède que loin de laisser sa situation se dégrader sur de longs mois et par là-même pénaliser grandement ses salariés, la société Axel a pris les dispositions qui s'imposaient à elle en se déclarant sans retard majeur en cessation de paiement, qu'elle a pu assurer une partie du règlement du salaire de Mme [A] en début août 2011 et au titre du mois de juillet un virement du salaire dû, que du fait du jugement précité du 31 août 2011 du tribunal de commerce de Nîmes la reprise du versement des salaires par le mandataire désigné judiciairement a été permise, que ce faisant au 16 septembre 2011 Mme [A] a été servie du reliquat de son salaire de juillet mais également de l'intégralité du salaire de août et que pareillement lui ont été remises les fiches de paye correspondantes, qu'ensuite les règlements mensuels ont repris sans incident ce que l'absence de réclamation formulée à ce titre établit suffisamment ; que la carence de l'employeur dans le paiement des salaires a ainsi été effective durant 5 semaines concernant 40% du salaire du mois de juillet et s'agissant du salaire de août le retard du paiement n'a été que d'une semaine, le tout résultant d'une situation exceptionnelle d'insolvabilité de la société Axel qui a été judiciairement reconnue plusieurs semaines avant que le conseil de prud'hommes ne soit saisi d'une demande en résiliation judiciaire et en tout état de cause avant que les retards n'interviennent ; qu'eu égard aux circonstances reprises supra, ce grief ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire ; que ne l'est pas davantage l'usage du système de vidéo surveillance qui, deux ans avant que Mme [A] ne soit embauchée, était déjà en place dans le magasin où celle-ci remplissait ses fonctions ; que si Mme [A] soutient que la société Axel avait dévoyé l'usage de ce système pour exercer une pression constante sur les salariées du magasin ce qui nuisait grandement aux conditions de travail, l'employeur le conteste formellement ; que les parties produisent, pour la salariée et l'employeur, respectivement deux et quatre attestations qui se contredisent totalement en sorte que ce grief qui est insuffisamment étayé et non conforté par d'autres pièces ne peut qu'être écarté ; 1/ ALORS QUE le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en refusant de déduire de ce que la société Axel et Maître [K] avaient réglé 40 % du salaire du mois de juillet 2011 avec cinq semaines de retard et la totalité de celui du mois d'août 2011 avec une semaine de retard et de ce que l'exposante avait dû adresser quatre courriers de relance et une réclamation à l'inspection du travail dans lesquels elle avait fait état de son épuisement et de ses difficultés financières avant d'être réglée que la société Axel et Maître [K] avaient commis un manquement aux obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences inexactes de ses propres constatations et partant a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. 2/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait pas été réglée des sommes dues au titre du maintien de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2011 (v. ses conclusions, p. 8, alinéas 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L. 1242-2 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle L. 1242-2 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel