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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10333
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 11 934 005 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° B 15-29.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Constructions Ghizzo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Constructions Ghizzo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Constructions Ghizzo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Constructeurs Ghizzo à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Constructions Ghizzo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société les constructions Ghizzo à régler à Monsieur [W] [D] les sommes de 119 340,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et 11 934 euros au titre des congés payés y afférents, 5 460,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, en certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision dans le cadre de deux mois suivant la notification de l'arrêt, et d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « sur les heures complémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail impose au salarié d'étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que pour étayer sa demande et arrêter son nombre d'heures de travail effectif par semaine à soixante, le salarié verse aux débats diverses attestations, des mails adressés par ses soins et la copie de ses déclarations faites dans le cadre de la surveillance effectuée par le médecin du travail, ainsi que le calcul des sommes dues ; que dans la mesure où l'employeur reconnaît lui-même que M. [D] « arrivait au dépôt vers 7 h/7 h 15 et repartait vers 18 h/18 h 15 », il y a lieu de considérer, sur la base d'une pause méridienne d'une heure reconnue par le salarié, qui est admis de part et d'autre, le fait qu'au-delà de son horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et des trois heures supplémentaires hebdomadaires habituellement reconnues et rémunérées, M. [D] effectuait cinquante heures de travail hebdomadaires et que pour douze d'entre elles, il n'a reçu aucune rémunération ; mais qu'au-delà, alors que la société « les Constructions Ghizzo » rappelle dans ses conclusions que les seules personnes présentes le matin à l'ouverture du dépôt à 6 h 15 étaient M. [I] et M. [E], directeur général, ce dernier atteste avoir « constaté que M. [D] commençait ses journées de travail chaque matin entre 6 h et 6 h 30 et (ne) les terminait pas avant 19 heures et quelquefois au-delà de 20 h » ; qu'or, la société « les Constructions Ghizzo » n'apporte aucun élément contraire ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire en considération de 50 heures de travail hebdomadaire, la société « les Constructions Ghizzo » devant être condamnée à verser à ce titre la somme de 119 340,05 euros outre 11 934 euros au titre des congés payés y afférents, en considération d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 60 heures » ; ALORS QUE : pour démontrer l'inexactitude de l'attestation de M. [E] versée aux débats par Monsieur [D], la société Ghizzo Constructions produisait régulièrement huit attestations de salariés (pièces n° 18 à 25) dont il résultait que le salarié arrivait au dépôt tous les matins entre 7 h et 7 h 15 et repartait entre 18 h et 18 h 15 ; que l'exposante produisait en outre deux attestations (pièces n° 16 et 17) dans lesquelles leurs auteurs reconnaissaient que Monsieur [D] n'arrivait pas sur son lieu de travail avant 7 h du matin, et que s'ils avaient attesté l'inverse, c'était de manière mensongère, sous la dictée du salarié (V. conclusions, p. 5 et 6) ; que pour retenir que Monsieur [D] effectuait chaque semaine 12 h de travail supplémentaire non rémunérées, la cour d'appel s'est fondée sur la seule attestation de M. [E] en indiquant que « la société « les Constructions Ghizzo » n'apporte aucun élément contraire » (arrêt, p. 4, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, quand la société Construction Ghizzo produisait au contraire dix attestations qui infirmaient le témoignage de M. [E], attestations qu'elle a purement et simplement ignorées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société les constructions Ghizzo à régler à Monsieur [W] [D] les sommes de 5 460,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que l'employeur serait tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, en certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision dans le cadre de deux mois suivant la notification de l'arrêt, et d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en ne prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. [D] sollicite que l'imputabilité de la rupture soit mise à la charge de son employeur, exposant que ce dernier, outre le non-paiement de l'ensemble des heures effectués, a multiplié à son encontre des décisions ou des refus intempestifs de nature à lui rendre insupportable la poursuite de son contrat de travail et le conduisant dans un accès de colère à présenter sa démission ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur s'est abstenu de verser à M. [D] l'intégralité du salaire qui lui était dû au regard du nombre d'heures de travail effectif réalisées ; que ce grief imputable à la société « les Constructions Ghizzo » antérieur et contemporain à la démission puisqu'ayant perduré depuis l'embauche est établi, l'importance du différentiel entre le salaire versé et les heures de travail effectuées rendant équivoque la démission donnée par le salarié ;que de même, il doit être considéré qu'est établi contre l'employeur le grief tenant aux mentions désobligeantes relatives à M. [D] (qualifié de « nul » ou de « pas capable ») portées en décembre 2011 et février 2012 par le directeur de l'établissement, sur des courriers de clients répercutés au salarié ; que ces griefs, antérieurs à la rupture conduisent à imputer les causes de cette dernière aux torts de l'employeur et à lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1/ ALORS QUE : pour analyser la démission de M. [D] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu « l'importance du différentiel entre le salaire versé et les heures de travail effectuées rendant équivoques la démission donnée par le salarié » (arrêt, p. 5, alinéa 4) ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui constatera que l'existence et le nombre d'heures supplémentaires non payées n'étaient pas établis, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu la qualification de prise d'acte de la rupture, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE : la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en ne prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour analyser la démission de M. [D] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que devait être tenu pour établi « contre l'employeur le grief tenant aux mentions désobligeantes relatives à M. [D] (qualifié de « nul » ou de « pas capable ») portées en décembre 2011 et février 2012 par le directeur de l'établissement, sur des courriers de clients répercutés au salarié » (arrêt, p. 5, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 12), si ces faits constituaient des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.1237-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail impose au salariéarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel