Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10326
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 18 577 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-20.409 formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-21.369 formé par la société Parfums Christian Dior, société anonyme, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parfums Christian Dior ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° U 15-20.409 et ceux du pourvoi n° N 15-21.369 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° U 15-20.409 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait condamné la société Parfums Christian Dior à verser à M. [C] la somme de 185 778 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'avoir, statuant à nouveau, condamné l'employeur à verser à M. [C] la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement fait état de griefs imprécis qui ne sont pas matériellement vérifiables ; que l'employeur ne verse aucun élément de nature à démontrer l'incapacité de [N] [C] à remplir les fonctions pour lesquelles il a été embauché ; que la difficulté à comprendre les codes créatifs historiques de la maison Dior n'est illustrée que par l'utilisation du gris sur des packagings du maquillage alors que le code historique de la marque est le bleu, manifestant, selon l'employeur, un décalage total entre la stratégie de la maison Dior et ce que proposait Monsieur [C] dans le cadre de ses fonctions ; que cet exemple est insuffisant pour caractériser le maque d'apport créatif de Monsieur [C] et la résistance à s'imprégner des codes artistiques de la maison Dior ; que l'employeur ne fournit pas d'éléments concrets de nature à démontrer que s'il y a eu des difficultés d'intégration, Monsieur [C] en porte seul la responsabilité alors que la maison Dior était déjà pourvue d'un directeur artistique et d'une directrice des services artistiques peu enclins à se soumettre aux directives de Monsieur [C] ; qu'enfin, l'emploi de l'écrit là où l'oral était exigé n'est pas de nature à justifier une insuffisance professionnelle ; que l'employeur ne démontre pas davantage le comportement perturbateur de Monsieur [C] dans le fonctionnement de l'entreprise ; que le licenciement revêt donc un caractère abusif ; que, sur l'indemnité pour licenciement abusif, à la date du licenciement, le salaire de M. [C] était composé d'une partie fixe à hauteur de 23 963 euros et d'un bonus garanti en 2011 et 2012 à raison de 30 % de son fixe représentant une part variable mensuelle de 7 000 euros ; qu'au total sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 30 963 euros ; qu'il a travaillé pour la SA Parfums Christian Dior du 1er septembre 2011 au 3 octobre 2012 ; que le préavis de trois mois lui a été réglé ; qu'il a retrouvé du travail en février 2013 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 75 000 euros le montant de l'indemnité allouée pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE l'indemnité versée au salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'après avoir constaté que la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [C] s'élevait à 30 963 euros et que le salarié avait travaillé pour la SA Parfums Christian Dior du 1er septembre 2011 au 3 octobre 2012, la cour d'appel a estimé qu'il convenait d'évaluer à la somme de 75 000 euros le montant de l'indemnité allouée pour licenciement abusif ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le contrat à durée indéterminée signé le 15 mai 2011, pourtant produit devant elle, n'imposait pas à l'employeur de décompter l'ancienneté de Monsieur [C] à compter du 1er janvier 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 2°) ALORS QUE l'indemnité versée au salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'après avoir jugé que le licenciement de Monsieur [C] revêtait un caractère abusif et constaté que la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [C] s'élevait à 30 963 euros, que ce dernier avait travaillé pour la SA Parfums Christian Dior du 1er septembre 2011 au 3 octobre 2012, que le préavis de trois mois lui avait été réglé et qu'il avait retrouvé du travail en février 2013, la cour d'appel a estimé qu'il convenait d'évaluer à la somme de 75 000 euros le montant de l'indemnité allouée pour licenciement abusif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en vertu de la reprise d'ancienneté prévue au contrat du avril 2011, pourtant produit en appel, Monsieur [C] avait droit, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale à au moins six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-5 du code du travail. 3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; qu'en retenant que Monsieur [C] avait travaillé pour la SA Parfums Christian Dior du 1er septembre 2011 au 3 octobre 2012, alors que l'article 2 du contrat à durée indéterminée signé le 15 mai 2011, pourtant produit en appel (pièce n° 3), stipulait que « Pour tous les avantages liés à l'ancienneté, la date retenue sera le 01/01/2004 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le contrat susvisé.Moyens produits au pourvoi n° N 15-21.369 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Parfums Christian Dior. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant partiellement le jugement entrepris, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [C] était abusif et d'AVOIR en conséquence condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à ce dernier les sommes de 2.266,80 € à titre de rappel de bonus 2012, 226 € au titre des congés payés y afférents, 83.996 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture, 215.735 € d'indemnité de non-concurrence, 21.573 € au titre des congés payés y afférents et 75.000 € d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « les griefs sont imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables. L'employeur ne verse aucun élément de nature à démontrer l'incapacité de [V] [C] à remplir les fonctions pour lesquelles il a été embauché. La difficulté à comprendre les codes créatifs historiques de la maison DIOR n'est illustrée que par l'utilisation du gris sur des packagings de maquillage alors que le code historique de la marque est le bleu, manifestant selon l'employeur un décalage total entre la stratégie de la maison DIOR et ce que proposait [V] [C] dans le cadre de ses fonctions. Cet exemple est insuffisant pour caractériser le manque d'apport créatif de [V] [C] et la résistance à s'imprégner des codes artistiques de la maison DIOR. L'employeur ne fournit pas d'éléments concrets de nature à démontrer que s'il y a eu des difficultés d'intégration [V] [C] en porte seul la responsabilité alors que la maison DIOR était déjà pourvue d'un directeur artistique et d'une directrice des services artistiques peu enclins à se soumettre aux directives de [H] [C]. Enfin, l'emploi de l'écrit là où l'oral était exigé n'est pas de nature à justifier une insuffisance professionnelle. L'employeur ne démontre pas davantage le comportement perturbateur de [V] [C] dans le fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement revêt un caractère abusif » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « les reproches sont flous, aucun fait précis n'est invoqué à part la recommandation d'un rouge à lèvre gris et un « shooting » dans un environnement blanc au lieu de noir et l'envoi de courriels mais sans expliquer en quoi ces faits constituent des fautes et il n'y a aucune date mentionnée. De plus la société ne produit pas de pièces à l'appui de ses reproches » ; 1°) ALORS QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié concerné ; qu'en l'espèce, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR offrait de démontrer en quoi le comportement de Monsieur [C], dont le poste qu'il occupait supposait une interaction et une collaboration avec les services placés sous son autorité et l'exercice d'un rôle fédérateur auprès de ses subordonnés, avait créé un climat de mésentente autour de lui, qui avait grandement nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'étaient ainsi versés des témoignages de salariés illustrant l'esprit de rivalité entre les services développé par Monsieur [C] et la diffusion par ce dernier de propos malveillants ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement perturbateur de Monsieur [C] n'était pas prouvé, sans s'expliquer sur ces circonstances et sur les preuves produites par l'exposante à leur appui, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'incapacité d'un responsable à gérer ses équipes constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR offrait de démontrer que Monsieur [C], chargé d'une équipe d'une quarantaine de personnes, avait adopté à leur égard une attitude agressive qui avait conduit à la démission de plusieurs salariés ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur [C], qui s'était pourtant montré incapable de gérer les collaborateurs de son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1234-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à Monsieur [C] la somme de 83.996 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture et d'AVOIR rejeté les demandes de réduction de cette indemnité et en remboursement présentée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Outre le fait qu'une indemnité de licenciement correspondant à douze mois de salaire ne revêt pas un caractère manifestement excessif au regard des capacités financières de la SA PCD, elle a été consentie pour faciliter le débauchage de [V] [C] en lui garantissant le risque d'une perte d'emploi prématurée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU' « il n'est pas contesté que Monsieur [C] avait droit à une indemnité contractuelle de licenciement équivalent à 12 mois de rémunération mensuelle comme l'indique le courrier du 1er avril 2011. La CCN précise que la rémunération est l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée y compris les primes et gratifications, indemnités ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire. Or la société a calculé la prime sur la partie fixe uniquement ; qu'en conséquence, il est dû 83 996 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement » ; ALORS QUE le caractère manifestement excessif de la clause pénale que constitue l'indemnité contractuelle de licenciement s'apprécie au regard du préjudice subi par le salarié qui en est créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que le montant de l'indemnité contractuelle à laquelle prétendait Monsieur [C] n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel s'est fondée sur les capacités financières présumées de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et sur le fait que cette clause aurait facilité le débauchage de Monsieur [C] ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans examiner le préjudice réellement subi par ce dernier dont l'ancienneté dans l'entreprise était réduite et qui a retrouvé un emploi très rapidement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à Monsieur [C] les sommes de 215.735 € à titre d'indemnité de non-concurrence et 21.573 € au titre des congés payés y afférents, et d'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à ce titre en indemnité et remboursement ; AUX MOTIFS QUE « la commercialisation de ces deux parfums n'est pas assurée en direct par la société JIMMY CHOO mais par la société INTERPARFUMS dans le cadre d'une licence d'exploitation dont la supervision de cette licence ne relève pas des activités de [V] [C] conformément à la clause stipulée dans son contrat de travail conclu avec la société Jimmy CHOO selon laquelle celui-ci n'intervient pas dans le secteur du parfum, qui d'après les éléments fournis par ladite société ne représentent au demeurant qu'une part marginale du chiffre d'affaires. Enfin, la supervision de cette licence est attribuée selon l'organigramme produit à [J] [L], elle-même Seniors vice président, responsable du secteur marchandisation et octroi de licence. [V] [C] a donc bien respecté la clause de non-concurrence et la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR est tenue de lui verser la contrepartie financière afférente » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « ce n'est pas la marque JIMMY CHOO qui commercialise le parfum, mais la société INTER PARFUM, que la supervision de la licence relève de la responsabilité d'un autre vice-président senior comme en atteste Madame [P] vice-président en charge des ressources humaines chez JIMMY CHOO et que l'obligation de non-concurrence n'interdit pas qu'il travaille chez un éventuel concurrent mais qu'il n'exerce aucune activité susceptible de concurrencer directement les activités ou produits de la société CD Parfums. En conséquence Monsieur [C] respecte bien son obligation de non-concurrence » ; ALORS QUE l'appréciation par les juges du fond de l'existence d'une violation par le salarié de son obligation de non-concurrence s'effectue in concreto au regard de son activité réelle ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] étant tenu d'une obligation contractuelle de non-concurrence lui interdisant d'exercer toute activité susceptible de concurrencer directement les activités ou produits parfums et cosmétiques LVMH pour une durée de 12 mois à compter de la fin de son préavis, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR faisait valoir que Monsieur [C] était devenu le 12 février 2013 Directeur de l'image de la marque JIMMY CHOO en son entier, en ce inclus les parfums qui connaissaient un succès commercial croissant, et qu'il exerçait des fonctions générales sur l'ensemble de la marque, sans qu'il soit possible de distinguer l'image de la marque selon les produits, que le site internet de la marque le présentait d'ailleurs comme tel sans exclure les parfums et que l'ampleur globale de ses fonctions était d'autant moins contestable que, malgré la diversification de la marque JIMMY CHOO, les différents produits de cette marque étaient parfaitement indissociables pour faire partie d'une stratégie commune de marque, de sorte que, de fait, Monsieur [C] était bien, dès l'origine, directeur de l'image de la marque en ce inclus les parfums ; que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR faisait également valoir que cela était encore confirmé par le fait que la société INTERPARFUMS, qui commercialisait les parfums JIMMY CHOO, n'intervenait en rien dans la définition ou la gestion de l'image desdits parfums et que, depuis la fin de son obligation de non-concurrence, sans avoir changé de poste, Monsieur [C] faisait la promotion des parfums en les associant aux chaussures ; qu'en affirmant pourtant que Monsieur [C] n'avait pas méconnu son obligation de non-concurrence, aux motifs inopérants que le contrat signé par Monsieur [C] avec la société JIMMY CHOO avait théoriquement prévu qu'il n'interviendrait pas dans le secteur du parfum et que la commercialisation des parfums JIMMY CHOO était confiée à la société INTERPARFUMS dans le cadre d'une licence d'exploitation gérée par un autre Senior vice president, sans rechercher si, in concreto, l'activité de directeur d'image de la marque JIMMY CHOO n'impliquait pas en elle-même une gestion globale de la marque tous produits confondus, sans qu'il soit possible d'en exclure les parfums, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 2 du contrat à durée indéterminée siarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 1152 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel