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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10268
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10268 F Pourvoi n° P 15-29.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Amarante international, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Amarante international ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de M. [Z] [N] seraient examinées au regard de la loi anglaise sauf meilleure protection des dispositions de la loi algérienne et sous réserve des lois de police françaises susceptibles de s'appliquer, et invité les parties à conclure sur les dispositions applicables au regard de chaque demande AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 18 juin 1980, laquelle est applicable au litige dès lors que le premier contrat de travail dont il est demandé la requalification en contrat à durée indéterminée, englobant ainsi les autres contrats, est daté du 30 septembre 2008, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; qu'elles peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la convention ; que, selon l'article 6 de la même convention, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que M. [Z] [N] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec des sociétés de droit britannique, en invoquant à l'égard de la société Amarante International une situation de co-emploi, en un contrat à durée indéterminée ; qu'il précise que « c'est uniquement sur ce[s] contrats] britannique [s] - tout à fait séparé[s] du contrat algérien - que porte le présent litige » ; qu'il ressort de l'analyse des contrats conclus entre M. [Z] [N] et les sociétés britanniques que les parties ont choisi de soumettre leur relation contractuelle au droit anglais ; que cependant en application de l'article 6 de la convention du 18 juin 1980 susmentionné, ce choix ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection des dispositions de la loi qui lui serait normalement applicable en l'absence de clause ; qu'il convient par conséquent de déterminer ladite loi ; qu'il résulte des pièces du dossier que le travail de M. [Z] [N] s'exerçait habituellement en Algérie, où l'intéressé avait transféré son domicile, y compris fiscal ; qu'ainsi, en application du a) du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention susmentionnée, la loi qui serait applicable au litige à défaut de stipulation contractuelle serait la loi algérienne ; enfin, que M. [Z] [N] fait valoir que les lois pénales sont des lois de police ; qu'il en déduit la loi du for doit s'appliquer au présent litige ; que, toutefois, outre que la présente juridiction n'est saisie d'aucun contentieux de nature pénale, l'existence de lois de police ne saurait impliquer de manière générale l'application de la loi française, mais uniquement de certaines de ses dispositions, dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et qui constituent ainsi des lois de police ; que les parties n'ayant pas déterminé leurs prétentions, dans le cadre du présent litige, au regard du droit anglais, ainsi que des dispositions algériennes qui assureraient une meilleure protection au salarié, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes les a invitées à conclure sur l'application des lois britannique et algérienne, la première ne s'appliquant qu'à défaut de meilleure protection par la loi algérienne ; qu'il convient d'inviter en outre les parties à conclure, dans le respect du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, sur les dispositions françaises qui constitueraient des lois de police et seraient dès lors applicables au présent litige. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la loi applicable aux contrats internationaux en général et au contrat de travail international en particulier est normalement celle que les parties ont adoptée ; qu'à défaut de déclaration expresse de leur part, il convient de rechercher, d'après l'économie de la convention et les circonstances de la cause quelle est la loi qui doit régir les contractants ; que la recherche de l'intention des parties quant à la loi applicable ou à la localisation de l'acte ne soulève généralement pas de difficultés lorsque la volonté a été exprimée en termes exprès, c'est-à-dire lorsque les contractants ont pris soin d'insérer une clause particulière désignant la loi qui régit le contrat. La loi ainsi choisie est alors censée régir le contrat sous réserve de l'intervention de l'ordre public et du caractère international du contrat ; mais que comme il est rare qu'un contrat comporte une référence explicite à la loi applicable, il faut chercher à induire de certaines manifestations de volonté une référence implicite à la loi adoptée ; qu'il en est ainsi tout d'abord des clauses particulières insérées dans le contrat ou à une règle empruntée à la législation d'un pays déterminé ; que si cette référence porte sur des éléments importants du contrat, elle est généralement interprétée comme révélant l'intention des parties de soumettre l'ensemble des obligations à la loi ainsi désignée ; que lorsque le contrat de travail ne contient aucune référence explicite ou implicite à la loi applicable, le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 593/2008 du 17 juin 2008 prévoit que celui-ci est normalement régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail et que si la loi applicable ne peut pas être déterminé de cette façon, il faut retenir la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 13 mai 2009 conclu à Alger et devant être principalement exécuté sur le territoire algérien se réfère expressément au décret 90.290 du 29 septembre 1990, à la loi n° 90-11 du 21 décembre 1991 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail dont il n'est pas contesté qu'elles sont des dispositions législatives et réglementaires algériennes ; que le dernier "service agreement" signé entre Monsieur [N] et la société Amarante UK indique expressément que celui-ci est régi par la loi anglaise : "This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England" ; que de précédentes conventions régies par la loi de l'île de Guernesey avaient été conclues entre le salarié et les sociétés TAES et TFSI ; qu'en revanche, le document remis à Monsieur [N] par la société Amarante International constitue une simple promesse de contrat de travail international qui ne comporte aucune référence à la loi explicite ou implicite à la loi française ou à une autre loi nationale ; que même si cette société devait apparaître à l'examen de la cause avoir été le co-employeur du salarié, voire son véritable employeur, il serait impossible de conclure que la loi française devrait régir le contrat de travail ; qu'en effet, en matière de contrat de travail international, la détermination de la loi applicable ne s'effectue pas en liaison avec un attribut de la personnalité des contractants : sa nationalité ou son domicile ; que la nationalité des co-contractants ou l'établissement de la société en France ne sont pas des données de rattachement qui peuvent être retenues ; qu'en conclusion, il y a lieu de constater que la loi française n'est pas susceptible de régir la relation de travail à l'origine du litige. ALORS QU'à défaut de choix, la loi applicable au contrat de travail est celle du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail et subsidiairement la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur, sauf s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays s'applique ; qu'en se fondant sur la seule clause de choix de la loi anglaise insérée dans des contrats de travail signés avec des sociétés britanniques pour dire le contrat de travail liant M. [Z] [N] à la société française Amarante International, société tierce, également soumis au droit anglais, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil. ALORS en outre QUE M. [Z] [N] soutenait être lié à la société Amarante International par un contrat de travail distinct de celui au titre duquel cette société avait par ailleurs déjà la qualité de co-employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la loi française n'était pas applicable à cette relation contractuelle distincte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et ensemble l'article 1843 du code civil, 6 de la convention de Rome 80/934/CEE du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelle et 8 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Rome I. ET ALORS QUE le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix, la loi applicable est celle du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail et subsidiairement la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché le travailleur, sauf s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays s'applique ; que M. [Z] [N] soutenait que le contrat le liant à la SAS Amarante International présentait des liens plus étroits avec la France en sorte que les dispositions impératives de la loi française devaient en toute hypothèse être appliquées ; qu'en se bornant à constater que M. [Z] [N] accomplissait son travail habituellement en Algérie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son contrat de travail ne présentait pas des liens plus étroits avec la France la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 du règlement et 8 de la convention, ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. [Z] [N] soutenait accomplir son travail non seulement en Algérie, mais encore en Tunisie, au Liban et en France et produisait des pièces propres à le démontrer ; qu'en affirmant que M. [Z] [N] accomplissait son travail habituellement en Algérie sans examiner ni même viser ces pièces régulièrement produites aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE M. [Z] [N] soutenait travailler en Algérie dans le cadre d'une expatriation, laquelle ne pouvait exclure l'application de la loi française applicable à la relation contractuelle avec la société Amarante International ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. [Z] [N], la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention susmentionnéearticle 6 de la convention duarticle 455 du code de procédure civile.article 1843 du code civilarticle 3 de la convention de Rome duarticle 1014 du code de procédure civile
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- 8 mars 2017
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ECLI:FR:CCASS:2017:SO10268
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