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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10265
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° K 16-14.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 18 mars 2016 par le tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Guilbert propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UNSA Fédération commerces et services, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guilbert propreté ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [D] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté la nullité de la désignation par l'Union nationale des syndicats autonomes – Fédération commerce et services, de M. [Y] [D], en qualité de représentant de la section syndicale du 2 décembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical est nulle lorsque, tendant exclusivement à assurer la protection de l'intéressé, elle revêt un caractère frauduleux, dont il appartient à ce celui qui s'en prévaut, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'occurrence, madame [R] [N] [M], inspectrice, et monsieur [W] [X], agent de maitrise, témoignent de ce que monsieur [Y] [D] s'est montré insolent envers la première, refusait d'exécuter lès tâches qu'elle lui impartissait, et, s'emportant violemment, la menaçait, la première spécifiant qu'il lui faisait un jour de septembre 2015 le signe de l'égorger, si bien que le second disait avoir craint une altercation physique et s'était interposé entre eux ; qu'encore, par mail du 17 septembre, le bénéficiaire du marché se plaignait, lui demandant d'agir, auprès de la société à responsabilité limitée Guilbert propreté du comportement de monsieur [Y] [D], en disant que son personnel était témoin de scènes inadmissibles, à savoir des menaces verbales et physiques par lui proférées sur son supérieur hiérarchique, aboutissant à ce qu'il qualifiait d'une « ambiance de terreur » ; que par ailleurs, la société produit la copie du compte rendu de la réunion tenue le 17 septembre, dont monsieur [Y] [D] ne nie pas qu'elle ait eu lieu en sa présence énoncée, même s'il ne signa le procès-verbal, rappelant entre autres choses qu'il ne sera toléré de propos ou d'attitude irrespectueux envers quiconque ; que ce faisant, il est acquis que le 6 octobre suivant, l'intéressé était désigné en qualité de délégué syndical du syndicat FO en lieu et place de madame [Q] [F], qui occupait le poste ; que par courrier reçu le 30 novembre, cette désignation était rétractée, à l'occasion du contentieux judiciaire initié devant cette juridiction par la société à responsabilité limitée Guilbert propreté ; qu'il est d'ailleurs constant que monsieur [Y] [D] ne réunissait les conditions posées à l'article L.2143-3 du code du travail, puisqu'il ne s'était pas présenté aux dernières élections professionnelles, alors que d'autres y avaient été candidats ; qu'il est encore acquis aux débats que monsieur [Y] [D] était désigné par courrier du 2 décembre suivant, reçu le 5 décembre par l'employeur, en qualité de représentant de la section syndicale de l'union nationale des syndicats autonomes – fédération commerce et services ; qu'au reste, 17 salariés signèrent une pétition le 6 janvier 2016 pour dire qu'il ne les défendit jamais depuis que la société à responsabilité limitée Guilbert propreté était leur employeur, et lui imputaient l'intention de pourvoir à ses intérêts propres en se faisant désigner en qualité de représentant syndical ; que 9 d'entre eux et un de plus confirmaient encore leur position par une seconde pétition indiquant qu'il venait entre temps faire pression sur eux pour qu'ils retirent leurs propos ; qu'au reste, il est singulier que les défendeurs aient annoté cette liste en rapportant l'adhésion syndicale de certains signataires ou en mettant en avant le planning ; que par ailleurs, il importe peu que d'autres salariés précisent qu'ils n'eurent de difficultés avec l'intéressé, ce qui est sans lien avec le présent litige ; qu'enfin, il est vrai que 14 personnes, prénommées pour l'essentiel, signèrent une contre-pétition disant que monsieur [Y] [D] avait défendu « activement » leurs intérêts depuis 2012, et qu'ainsi il organisa une grève fin 2014 qui aboutit à l'augmentation de leurs rémunérations ; que, pour autant, il n'en reste pas moins qu'il avait un intérêt propre à ces désignations successives, au temps où elles furent faites, si bien que la prescription à ce jour des faits advenus en septembre 2015, que rapportent plusieurs personnes, est sans incidence sur le moyen tiré de la fraude ; qu'encore, il est faux de prétendre que la réunion tenue le jour même aurait réglé la difficulté et qu'ainsi aucune procédure disciplinaire ne fut jamais esquissée, alors que l'employeur dit l'avoir envisagée, que M. [W] [X] rapporte que la décision fut d'ailleurs prise mais qu'y fit échec la première désignation du salarié en qualité de délégué syndical du syndicat FO et qu'enfin monsieur [Y] [D] dit lui-même avoir su qu'il serait peut-être licencié pour ces faits ; qu'au surplus, il est remarquable qu'il fut désigné en qualité de délégué syndical quasi immédiatement après les faits dénoncés, par lettre du 5 octobre 2015, alors même que ce poste était déjà occupé et que cette désignation ne répondait pas aux exigences de la loi, si bien qu'à raison du contentieux élevé par l'employeur, elle fut rétractée, le 27 novembre et qu'il fut désigné le nouveau représentant de la section syndicale d'un autre syndicat, auquel il n'était jusqu'alors adhérent, le 2 décembre suivant ; que qui plus est, force est de constater qu'à la demande d'explication du tribunal de ce changement, il répondit rechercher la protection du mandat, au regard de sa situation disciplinaire ; que ce faisant, étant ajouté que ne fait obstacle à l'existence d'une fraude la circonstance qu'il put défendre les salariés, de 2012 à début 2015, en qualité de délégué du personnel, ce qui reviendrait à dire sinon qu'un tel investissement, en un temps donné, doive irréductiblement l'empêcher, abstraction faite des circonstances de fait, il convient de la dire suffisamment justifiée par l'employeur au regard d'une part de la coïncidence de ces dates, qui, dans leur succession, ne peuvent être mises en cohérence, non avec un tel investissement, mais avec la recherche d'une protection personnelle, d'autant que la première désignation contrevenait aux dispositions légales et qu'il changea au gré des contingences de fait de syndicat pour persister à en bénéficier, d'autre part, des explications exprimées à ce sujet par le représentant, puisqu'il en fait l'aveu, enfin, des observations des salariés, y compris d'une pression sur eux exercée, qui ne manifeste guère un intérêt collectif ; qu'en conséquence de quoi, parce qu'entachée de fraude, la désignation de monsieur [Y] [D] en qualité de représentant de la section syndicale de l'union nationale des syndicats autonomes - fédération commerce et services, opérée le 2 décembre 2016, est nulle, ce qu'il convient de constater ; 1. ALORS QUE la contestation d'une nouvelle désignation d'un salarié comme représentant d'une section syndicale n'a pas le même objet que celle portant sur une précédente désignation en tant que délégué syndical ; qu'il s'ensuit que le juge doit se placer à la date de la nouvelle désignation du salarié pour en apprécier le caractère frauduleux compte tenu des éléments nouveaux intervenus à cette date ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que le salarié tirait de la prescription de l'action disciplinaire, « que la prescription à ce jour des faits advenus en septembre 2015 [ ] est sans incidence sur le moyen tiré de la fraude » (jugement attaqué, p. 5, 5ème alinéa), dès lors que M. [D] a été désigné quasi-immédiatement en tant que délégué syndical après les faits dénoncés, le 5 octobre 2015, avant que la section syndical ne lui retire son investiture à la suite de la contestation élevée par l'employeur, et qu'il a été de nouveau désigné représentant de la section syndicale d'un autre syndicat, le 2 décembre suivant, quand il ressort de ses propres constatations que M. [Z] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale UNSA plus de deux mois après la commission des faits qui lui sont reprochés, ce dont il résulte que les faits étaient prescrits, ce qui ôtait à la seconde désignation tout caractère frauduleux, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1332-4 et L. 2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2. ALORS QUE la désignation d'un salarié comme représentant d'une section syndicale est nulle, comme revêtant un caractère frauduleux, à la condition qu'elle tende exclusivement à assurer la protection de l'intéressé contre une menace de licenciement ; qu'il s'ensuit que la fraude est nécessairement exclue dès lors que l'intéressé ne peut plus être licencié en raison de la prescription de l'action disciplinaire au jour de sa désignation comme représentant d'une section syndicale ; qu'en affirmant cependant « que la prescription à ce jour des faits advenus en septembre 2015 [ ] est sans incidence sur le moyen tiré de la fraude » (jugement attaqué, p. 5, 5ème alinéa), dès lors qu'il a été désigné dans la foulée quasi-immédiatement après les faits dénoncés, le 5 octobre 2015, avant que sa nomination ne soit rapportée pour être désigné comme représentant de la section syndicale de l'UNSA, le 2 décembre suivant, plus de deux mois après les fais qui lui sont reprochés, sans expliquer en quoi la prescription de l'action disciplinaire avait été interrompue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 3. ALORS QUE l'aveu doit porter sur un point de fait ; qu'en affirmant que M. [D] avait reconnu qu'il recherchait la protection du mandat au regard de sa situation disciplinaire, le tribunal d'instance s'est fondé sur l'aveu du salarié qui portait sur un point de droit ; qu'ainsi, il a violé l'article 1354 du Code civil ; 4. ALORS QUE la désignation d'un salarié comme représentant d'une section syndicale est nulle, comme revêtant un caractère frauduleux, à la condition qu'elle tende exclusivement à assurer la protection de l'intéressé contre une menace de licenciement ; qu'il s'ensuit que la fraude est nécessairement exclue du seul fait que l'intéressé a déjà entrepris de défendre les intérêts collectifs des salariés dans l'entreprise ; qu'en affirmant que la défense des intérêts collectifs des salariés de 2012 à 2015 n'est pas exclusive de l'existence d'une fraude, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1332-4 et L. 2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 5. ALORS QUE la contestation d'une nouvelle désignation d'un salarié comme représentant d'une section syndicale n'a pas le même objet que celle portant sur une précédente désignation en tant que délégué syndical ; qu'il s'ensuit que le juge doit se placer à la date de la nouvelle désignation pour en apprécier le caractère frauduleux compte tenu des éléments nouveaux intervenus à cette date ; qu'en affirmant que la première désignation de M. [D] comme délégué syndical, par lettre du 5 octobre 2015, était irrégulière, à défaut de satisfaire aux exigences posées par l'article L. 2143-3 du Code du travail, au lieu d'expliquer en quoi la seconde désignation était frauduleuse compte tenu des circonstances de fait et de droit existant au jour de son prononcé, le tribunal d'instance qui a déduit un motif inopérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil et le principe selon learticle L.2143-3 du code du travailarticle L. 2143-3 du Code du travailarticle 1354 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10265
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