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Cour de Cassation · soc — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10251
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 1 539 780 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° A 15-27.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Venedim Telecom et réseaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Venedim Telecom et réseaux, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Venedim Telecom et réseaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Venedim Telecom et réseaux à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Venedim Telecom et réseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom et Réseaux à verser à monsieur [X] une indemnité de 14.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2.233,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 223,34 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les fautes reprochées à Monsieur [N] [X] sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 22 septembre 2011, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge : « Au début du mois d'août 2011, votre responsable hiérarchique était alerté par le client au sein duquel vous exerciez votre mission afin de lui faire part de son mécontentement quant à votre attitude. En effet, il a été porté à sa connaissance que vous faisiez preuve d'une insubordination fautive et d'une mauvaise volonté manifeste à exécuter les tâches qui vous étaient assignées. Compte tenu du caractère grave de ces accusations, votre responsable hiérarchique demandait alors à son client de lui confirmer par écrit ces assertions. Le client nous a immédiatement adressé un mail en ce sens et nous a également fait part de son souhait de ne plus vous positionner sur la mission. Face à ce comportement, dont nous vous avions précisé les conséquences disciplinaires que nous étions en droit d'appliquer, vous nous avez fait part de votre souhait de quitter « l'entreprise en bons termes » et de vouloir y procéder par le biais d'une rupture conventionnelle. Les modalités de cette rupture conventionnelle ayant été approuvées par chacune des parties le 1er septembre quelle ne fut notre surprise et notre étonnement de recevoir le 19 septembre 2011 un courrier de votre part par lequel vous nous informiez de votre intention d'annuler cette rupture conventionnelle au motif d'absence de liberté de consentement, alors que c'est vous-même qui nous aviez sollicité pour mettre en place cette procédure !! Ce comportement ne fait que mettre en relief votre caractère impulsif et instable qui ont conduit notre client à mettre fin à votre mission. Ceci étant, nous n'avons pu que contester vos allégations et d'autre choix que de poursuivre à votre encontre la procédure disciplinaire. Par courrier du 22 septembre 2011 nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable pour licenciement pour faute. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 03/10/2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous considérons que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'insubordination fautive. De plus, comme je vous en avais fait part lors de notre entretien, nous avons eu la confirmation que vous avez tenté de porter atteinte à l'image de notre société auprès de notre client en colportant des allégations mensongères ayant pour seul but de déstabiliser les équipes en place chez le client et alors même que vous n'étiez plus en poste sur la mission. Votre licenciement pour faute grave, prendra donc effet à date de la première présentation de cette lettre par les services postaux, sans indemnité de préavis, ni de licenciement... » ; A l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave, la société Venedim Télécom et Réseaux se prévaut d'une insubordination fautive du salarié et de sa mauvaise volonté manifeste à exécuter les tâches attribuées. Cependant, la lettre de licenciement est rédigée en termes généraux, aucune circonstance précise des griefs allégués n'est indiquée. La société Venedim Télécom et Réseaux fait état du mécontentement du client TDF qui aurait alerté le supérieur hiérarchique de Monsieur [N] [X], au début du mois d'août 2010 et ce, sans aucune autre précision ni échange de courriels entre les intéressés. Le courriel adressé le 8 septembre 2011 par TDF se limite à confirmer de précédents propos concernant la prestation du salarié. Il lui est reproché un rappel à plusieurs reprises sur la responsabilité inhérente au traitement d'un ticket affecté, une difficulté à travailler en équipe et à reconnaître ses torts. Il est manifeste que ces griefs sont généraux, qu'ils ne font état d'aucun élément précis, circonstancié et que le salarié les a contestés, dès son retour de vacances. A cet égard, il convient de relever que les griefs énoncés par madame [S] [H], directrice de filiale, dans son courriel du 22 septembre 2011 ainsi que ceux de monsieur [W] [U] dans son courrier recommandé du même jour sont également imprécis quant à la nature des griefs allégués et se bornent à stigmatiser un comportement mensonger et une insubordination fautive du salarié sans autre précision. Il s'agit d'une mise en cause du salarié à titre personnel qui n'est corroborée par aucun fait précis et circonstancié. La lettre de madame [R] [G], collègue de travail, décrit le comportement professionnel du salarié mais il est manifeste que ce document a été obtenu par l'employeur dans un contexte difficile pour la salariée ainsi que le confirme le courriel daté du 3 septembre 2012 et que la rédactrice avait, expressément, souligné le caractère confidentiel de cette lettre. Par ailleurs, la société Venedim Télécom et Réseaux ne peut invoquer le fait que la période d'essai du salarié ait été prolongée pour démontrer les difficultés d'adaptation de l'intéressé au sein de l'entreprise alors même que celui-ci a, régulièrement été embauché aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010 et qu'il a été confirmé dans ses fonctions le 15 mars 2011, situation qui correspond à une pratique constante du monde de l'entreprise vis à vis de jeunes salariés. L'employeur reproche à Monsieur [N] [X] de s'être rétracté de l'instance en rupture conventionnelle qu'il avait, lui-même sollicité. Cependant, au vu des correspondances échangées entre les parties et notamment de la lettre de la société Venedim Télécom et Réseaux du 19 août 2011, il n'est pas établi avec l'évidence nécessaire que le salarié ait initié cette demande en rupture conventionnelle, étant observé que l'inspection du travail a refusé de l'homologuer pour absence de liberté de consentement. En tout état de cause, Monsieur [N] [X] a, régulièrement, usé de la faculté qui lui était impartie de se rétracter dans les délais légaux et il ne saurait lui en être fait grief. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de tenir les faits reprochés au salariés comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L 1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à fortiori, d'une faute grave doit être écartée. Il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement. ALORS QUE le juge doit se prononcer sur chacun des motifs de rupture inhérents à la personne du salarié énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement, exactement citée par la cour d'appel, reprochait notamment au salarié d'avoir tenté de porter atteinte à l'image de la société Venedim auprès de sa cliente, la société TDF, en colportant des allégations mensongères ayant pour seul but de déstabiliser les équipes en place chez la cliente bien que monsieur [X] ne soit plus en poste sur la mission auprès de cette société TDF ; qu'en omettant de se prononcer sur ce motif de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom et Réseaux à verser à monsieur [X] une somme de 15.397,80 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [N] [X] se prévaut de la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 9 de son contrat de travail, en sollicitant l'allocation d'une somme de 15 397,80 euros en indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, la clause intitulée « non démarchage/non sollicitation » stipulée à l'article 9 du contrat de travail du salarié indique : « En raison du savoir-faire et des conséquences que le salarié pourra acquérir au sien de Venedim Management ou au sein de filiales et mères et afin de protéger ses intérêts légitimes, le salarié s'engage, à la cessation du présent contrat, et quelle qu'en soit la cause, à ne pas poursuivre une mission engagée au sein de Venedim Management pour le compte d'un client, à ne pas travailler et à ne pas intervenir, à titre salarié, indépendant et sous quelque forme que ce soit, pour le compte de l'un des clients de Venedim Management domicilié en France ou à l'étranger et pour lequel le salarié aura travaillé ou pour lequel il sera intervenu dans le cadre de ses fonctions pendant plus de 180 jours au cours des douze mois qui auront précédé son départ. Cette obligation aura une durée de un an, à compter du départ définitif du salarié de l'entreprise. En cas de violation par le salarié de cette obligation de non sollicitation, la société Venedim Management se réserve la possibilité de poursuivre le salarié devant les juridictions compétentes aux fins d'obtenir des dommages et intérêts. Le salarié s'engage également à ne pas contacter, directement ou indirectement, les clients de la société Venedim Management pour lesquels il aura travaillé alors qu'il faisait partie des effectifs salariés de Venedim Management. ». Cette clause qui apporte une restriction à la liberté de travail de Monsieur [N] [X] et qui lui interdit d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur s'analyse en une clause de non-concurrence. A défaut de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé, étant observé que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et ouvre droit à congés payés. En l'occurrence, Monsieur [N] [X] justifie avoir respecté cette clause et rencontré des difficultés dans la mesure où il a continué à exercer son activité professionnelle dans le même secteur, après son licenciement, et qu'il n'a pu retravailler avec des clients chez lesquels il avait effectué des prestations pour le compte de la société Venedim Management. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour allouer au salarié une indemnisation du préjudice spécifique subi à hauteur de la somme de 15 397,80 euros correspondant à six mois de salaires, majorés des congés payés. ALORS, D'UNE PART, QUE la société Venedim Telecom et Réseaux faisait valoir à juste titre (conclusions d'appel p. 11) que, comme l'avait retenu le conseil de prud'hommes, monsieur [X] reconnaissait n'avoir pas respecté cette clause qu'il considérait nulle, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de la société Venedim Telecom et Réseaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle aucun profit ; que les interdictions énoncées par la clause contractuelle litigieuse, exactement citée par la cour d'appel, ne visaient que les clients de la société Venedim pour lesquels monsieur [X] avait travaillé alors qu'il faisait partie des effectifs salariés de cette société ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que monsieur [X] n'a travaillé que pour un seul client lorsqu'il était salarié de la société Venedim Telecom et Réseaux, à savoir la société TDF ; que le préjudice subi en raison de l'interdiction faite à monsieur [X] de travailler ou intervenir pour le compte de cette seule société TDF, ou de la contacter, ne pouvait être que particulièrement limité ; qu'en allouant néanmoins au salarié une indemnisation du préjudice spécifique subi à hauteur de la somme de 15.397,80 euros correspondant, selon ses propres termes, à six mois de salaires majorés des congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe de la réparation intégrale ainsi que l'article 1147 du code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour fixer l'indemnisation du préjudice spécifique subi à hauteur de six mois de salaires majorés des congés payés, que monsieur [X] justifiait avoir respecté la clause litigieuse et rencontré des difficultés dans la mesure où il aurait continué à exercer son activité professionnelle dans le même secteur, après son licenciement, et qu'il n'aurait pu retravailler avec des clients chez lesquels il aurait effectué des prestations pour le compte de la société Venedim Management, aux droits de laquelle vient la société Venedim Telecom et Réseaux, sans préciser quelle pouvait être l'identité de ces clients autres que la société TDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L 1235-1 du code du travailarticle 9 du contrat de travail du salarié iarticle L. 1232-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel