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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10226
- Date
- 22 février 2017
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° F 15-16.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], gérant de la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac et de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes d'annulation de l'avertissement reçu le 5 octobre 2012 et d'indemnité pour le préjudice résultant de cet avertissement injustifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE cet avertissement sanctionne des retards à la prise de poste de 5 à 40 minutes, les dimanches 2, 9, 16, 23 septembre ainsi que le samedi 8 septembre, outre le fait d'avoir le 2 octobre tenu de véritables « palabres » pendant le service avec Mme [R] ; que les moyens soutenus par l'appelante ne font cependant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera ajouté que le fait pour M. [H], directeur salarié de l'établissement, d'attester la réalité des faits visés dans la lettre d'avertissement qu'il a signé pour ordre de M. [M], gérant de l'entreprise, n'est pas de nature à lui ôter toute force probante ; que ces faits sont attestés, peu important que ce témoin soit déléguée du personnel élue sur une liste opposée à celle de Mme [Y], qui n'apporte pas la preuve d'une animosité particulière de cette déléguée à son encontre ; qu'est inopérant le moyen soulevé par la salariée tiré de l'absence de retenues sur salaire en raison des retards qui lui sont imputés ; qu'en effet les retenues ajoutées à l'avertissement auraient constitué une sanction pécuniaire prohibée par la loi ; que l'utilisation du mot palabre, s'il peut choquer la salariée traduit en langage commun une discussion longue et oiseuse et ne peut justifier l'annulation de l'avertissement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac produit aux débats des éléments probants sur les retards de Madame [Y] aux dates indiquées dans l'avertissement du 5 octobre 2012 et peu important qu'elle ait décidé ou non d'effectuer une retenue de salaire ; qu'en outre, en ce qui concerne les discussions que Mme [Y] avait durant son temps de travail, il convient de noter que ce n'est pas la première fois que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a eu à signaler à Madame [Y] ceci et cette dernière n'apporte pas la preuve de l'inexistence de celle-ci à la date du 2 octobre 2012 ; qu'elle se contente de souligner le terme de « palabre » associé auxdites discussions dont elle ne conteste pas la réalité ; 1) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, les juges apprécient si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que selon l'article L. 1333-2 du même code, les juges peuvent annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à apporter la preuve des faits fautifs qui fondent sa sanction ; que Mme [Y] a reçu le 5 octobre 2012 un avertissement pour des retards injustifiés, pour avoir « palabré » avec une collègue et pour avoir cassé de la vaisselle ; que la cour d'appel a estimé que l'avertissement prononcé le 5 octobre 2012 était justifié dès lors qu'il existait des éléments de preuve des retards et que la salariée ne discutait pas la réalité des palabres qui lui étaient reprochées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les discussions entre une salariée et Mme [Y], n'étaient pas intervenues en dehors du temps de service de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE la salariée soutenait dans ses conclusions que les retards qui lui étaient imputés n'étaient pas établis par l'employeur, d'autant que ses bulletins de salaires ne mentionnaient aucune retenue pour ces retards ; qu'en estimant que ces retards étaient établis, sans s'expliquer sur leur preuve, en l'état d'une contestation de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE la rémunération n'est due qu'en cas de travail effectif ; que l'employeur n'est pas tenu de rémunérer des retards injustifiés ; que la cour d'appel a estimé que le constat de l'absence de retenue pour des retards de la salariée sur ses bulletins de paie n'était pas de nature à exclure la réalité des retards, dès lors que l'employeur ne pouvait refuser de payer la salariée sans méconnaître l'interdiction de prononcer des sanctions pécuniaires ; qu'une retenue sur salaire pour absence ou retard injustifié n'étant pas une sanction pécuniaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et 3242-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Mme [Y], qui fixe les limites du litige, lui reproche des arrivées tardives à l'embauche à l'hôtel et des prises de service le matin avec un retard de 20 à 40 minutes, qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, les dimanches 7 octobre, 4, 11, 18 novembre, les samedis 6 et 13 octobre, le mercredi 17 octobre, le jeudi 1er novembre et le fait, relaté par un client mécontent, de ne pas avoir assuré le service du petit déjeuner le dimanche matin ; Que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation ; Que contrairement à ce que soutient la salariée, le licenciement ne sanctionne pas que des retards le dimanche ; Que tant le contrat du 5 janvier 2000, que l'avenant du 20 mars 2000, précisent que l'horaire de travail est réparti selon les horaires affichés dans l'établissement et n'excluent donc pas le travail le dimanche ; que, par note de service du 12 août 2010 remis en main propre à Mme [Y] le planning journalier type, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, a prévu l'ouverture du petit déjeuner à 6h30 ; que par note ultérieure, l'employeur a fixé la prise de service à 6h15 ; que la salariée ne peut l'ignorer pour avoir signé en août 2010 et en octobre 2011 des plannings fixant la prise de service à 6h15 ; Qu'est inopérante l'affirmation selon laquelle le changement d'horaire porte une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'en effet Mme [Y] a été engagée en qualité de serveuse des petits déjeuners, ce qui dans le secteur hôtelier suppose de pouvoir les préparer et les servir tôt ; que dans ce contexte, le changement d'horaire de 15 minutes n'opère pas de bouleversement dans la vie familiale ; que, dans ses courriers de protestation des avertissements, la salariée soutenait que le travail le dimanche lui posait aussi des difficultés en raison d'une desserte moins fréquente par les transports en commun ; que la cour observe cependant que la salariée a habité dans le 12ème, puis dans le 14ème arrondissement, à [Localité 1] et devait se rendre rue de Tolbiac dans le 13ème pour son travail ; que son affirmation n'explique pas pour autant ses retards en semaine ; qu'enfin, Mme [Y] a pu travailler les deux premiers dimanches du mois d'octobre selon son planning signé, sans qu'un retard lui soit imputé ; Que par ailleurs, il résulte du mail de M. [Q] [T] du 22 novembre 2012, client de l'hôtel selon facture du 18/11 que le dimanche 18 novembre 2012, la salle des petits déjeuners était à moitié dans le noir à 6h15, sans personne et qu'il a pris son petit déjeuner jusqu'à 6h35 sans serveur ni serveuse, ce qui confirme bien que Mme [Y] n'était pas à son poste à 6h15 pas plus qu'à 6h30 ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au juge au vu des éléments produits aux débats par les parties de dire si le licenciement est bien fondé ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il y a lieu de constater que le grief principal de ladite lettre de licenciement est consécutif aux retards répétés de Madame [Y] qui perturbent le service du petit déjeuner de la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac où elle est affectée et ce, en dépit des avertissements et de la mise à pied déjà intervenus pour sanctionner de tels retards ; que la question qui est posée est celle de l'heure à laquelle Madame [Y] devait commencer à travailler : 6h15 ou 6h30 ; qu'il ressort des documents produits aux débats que l'heure à laquelle Madame [Y] devait commencer à travailler est bien 6h15 sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'heure d'arrivée et l'heure de prise de service ; qu'en effet, Madame [Y] produit aux débats une note de service du 12 août 2010, mais l'annexe où figurait les heures n'est ni datée, ni signée ; qu'en revanche, si l'on regarde les documents effectivement signés par Madame [Y] –à savoir les plannings- elle devait commencer à 6h15 ; que dès lors, il ressort du pointage effectué avant son licenciement que Madame [Y] a bien été en retard à de nombreuses reprises et ce, alors même que ce même grief lui avait été fait à maintes reprises et qu'il avait été sanctionné par des avertissements et une mise à pied, sans que le comportement de Madame [Y] n'ait changé ; qu'eu égard au fait que la présence de Madame [Y] est indispensable pour servir les clients de l'hôtel pour le petit déjeuner, la Sarl Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac n'a pas eu d'autre choix que de licencier pour cause réelle et sérieuse Madame [Y] qui a continué à arriver en retard malgré les avertissements précédents ; que le fait qu'elle travaillait le dimanche suite à une modification du planning ne constitue pas un abus de la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac dans l'exercice de son pouvoir de direction dans la mesure où il a été démontré que Madame [Y] pouvait tout à fait arriver à l'heure ce jour-là aussi en utilisant les transports en commun ; qu'au surplus – et s'il avait été démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'heure de début de sa journée de travail était 6h30, on ne peut que constater que les retards sont bien effectifs également dans la mesure où il a été constaté des heures d'arrivée à 6h30, 6h32 et 6h35 ; 1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme [Y], des retards à son poste de serveuse petits déjeuners qui perturbaient le service des petits déjeuners ; qu'en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en relevant, par motifs adoptés, que l'heure à laquelle la salariée commençait son travail devait être fixée à 6h15, et que l'employeur avait relevé des retards par rapport à cet horaire, quand la lettre de licenciement impliquait de rechercher à quelle heure commençait le service petit déjeuner, qui pouvait être distincte de l'heure d'arrivée pour la prise de service, et si l'importance des retards lors de l'arrivée à ce poste, à la supposer établie, avait pu perturber le bon fonctionnement de l'hôtel, la cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant dans ses conclusions d'appel (p. 9) Mme [Y] faisait valoir que les feuilles de pointage qu'elle remplissait portaient sur l'heure d'arrivée au travail et non sur la prise de poste, et qu'aucun document ne permettait d'établir l'heure de prise de poste ; qu'en retenant tout à la fois que la salariée était en retard à la prise de poste, aurait-elle été fixée à 6h30 et que l'heure de service était fixée à 6h30, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel