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Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10195
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° B 15-26.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [M], exploitant sous l'enseigne ACA ambulances [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Pontarlier, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et condamne celui-ci à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. [D] [M] à verser à M. [E] [Y] la somme de 2.057,69 euros au titre des heures de travail non payées et celle de 4.337,87 euros au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « M. [Y] réclame paiement d'une somme de 4.337,87 euros au titre des heures non payées et de 2.392,84 euros au titre des heures supplémentaires, étant observé que les montants ont été inversés dans ses conclusions ; a) que sur les heures non payées, pour étayer sa demande, M. [Y] produit en pièce 8, un décompte des permanences qu'il a effectuées entre novembre 2002 et juillet 2013 et indique mois par mois les jours de permanence, le nombre d'heures effectuées, et déduit de celui-ci le nombre d'heures payées ; qu'or, si l'employeur ne conteste pas la réalité des permanences, il conteste le mode de calcul de M. [Y] qui serait contraire aux règles posées par l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que l'accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa version applicable à l'époque, prévoit dans son article 2 a : « Services de permanence. Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise. L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont respectées. b) Amplitude : L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude. L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures. L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile. Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applica7)les aux personnels ambulanciers. Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures. Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu : - soit au versement d'une "indemnité de dépassement d'amplitude journalière " – IDAJ – correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ; - soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que cidessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures, ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT). Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude. » que ces règles ont été reprises par le décret du 30 juillet 2001 ; que si les jours et week-end de permanence mentionnées dans le tableau ne sont pas contestés par l'employeur dans leurs dates, le calcul de leur rémunération est critiqué par ce dernier ; que s'il est exact que l'accord-cadre et l'article 2 a indiquent que « les services de permanence constituent un temps de travail effectif », l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures auquel s'applique le coefficient de pondération fixé pour tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité ; que par ailleurs, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte pour les services de permanence à 75 % de leur durée et non 83 % comme l'indique M. [Y], ce taux s'appliquant pour les services hors permanence et n'a été prévu que par l'avenant de 2008 inapplicable en l'espèce ; qu'ainsi et en application des dispositions de l'accord-cadre, M. [Y] a droit au paiement des services de permanence qui sont du temps de travail effectif mais selon les principes de rémunération posées par celui-ci ; qu'en conséquence, M.[Y] a droit : - permanence des 22/23/24 novembre 2002 : 5 services de permanence de 12 heures soit trois nuits et deux de deux jours, soit 121,6 = 60 heures x 0,75 = 45 heures – 6 h payées = 38,95 h x 8,38 euros = 326,40 euros ; - permanence du vendredi 20 décembre au vendredi 27 décembre 2002 au matin : 10 permanences de 12 heures soit 120 heures x 0,75 = 90 - 20h30 payées = 69,70 heures x 8,38 euros = 584,08 euros ; - permanence des vendredi, samedi et dimanche 17, 18, 19 janvier 2003 : 5 services de permanence de 12 heures soit trois nuits et deux de deux jours, soit 12 h x 5= 60 heures x 0,75 = 45 heures - 6,40 payées = 38,60 x 8,38 euros = 323,46 euros ; - permanence des vendredi 14 au soir au vendredi 21 février 2003 au matin : 10 permanences de 12 heures = 120 x 0,75 = 90 - 7 h 20 payées = 82,80 x 8,38 - 693,86 euros ; - permanence du samedi 12 avril 2003 : soit 10 h x 0,75 = 7,5 - 2,25 = 5,25 x 8,38 = 44 euros ; - permanence du dimanche 13 avril : 10 h x 0,75 = 7,5 – 3 h 25 = 4,25 x 8,38 - 35,61 euros ; - permanence du samedi 7 juin, soit 10 h x 0,75 = 7,5 - 6 h = 1,5 x 8,38 = 12,57 euros ; - permanence du samedi 5 juillet 2003, soit 10 h x 0,75 = 7,5 – 3 = 4,5 x 8,38 = 37,71 euros ; soit au total la somme de 2.057,69 euros ; b) que sur les heures supplémentaires, M. [Y] réclame paiement d'heures supplémentaires de 45,15 heures au taux majoré de 25 % pour novembre 2002, de 80,25 heures pour décembre 2003, de 43,80 heures pour janvier 2003, de 83,03 heures pour février 2003 sans les détailler ; que toutefois, la réintégration des heures de permanence non payées est de nature déclencher des heures supplémentaires puisque M. [Y] travaillait 39 heures par semaine et sur la base de 169 heures, et que ses bulletins de paye indiquent paiement d'heures majorées au taux de 10 % compensant les 4 heures de différence avec la durée légale hebdomadaire de 35 heures et qui ont dû être annualisées puisque l'employeur versait tous les mois 17 heures à ce titre ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, en l'espèce, dès lors que le calcul des heures de permanence fait apparaître l'existence sur chaque semaine comprenant ou suivie d'une permanence des heures supplémentaires, qui sont chiffrées par le salarié, l'employeur avait la possibilité de rapporter la preuve des horaires précis et exacts exécutés par M. [Y], ce qu'il ne fait pas ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande et de le condamner au paiement de la somme réclamée de 4.337, 87 euros étant rappelé que les conclusions de l'appelant contiennent une inversion des sommes entre les heures non payées et les heures supplémentaires » (arrêt, p. 5-8) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties ; que dès lors que les juges indiquent que les parties ont développé oralement leurs conclusions, elles sont réputées s'en être tenues aux demandes et aux moyens figurant dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, M. [Y] demandait dans le dispositif de ses conclusions à obtenir les sommes de 4.337,87 euros au titre des heures non payées et de 2.392,84 euros au titre des heures supplémentaires (conclusions de M. [Y], p. 11) ; que ces demandes correspondaient aux prétentions qui étaient développées dans la discussion qui précédait ce dispositif (ibid., p. 8) ; qu'en affirmant que ces deux montants auraient été intervertis par M. [Y], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de considérer que les montants réclamés par M. [Y] ne correspondaient pas à ceux qu'il entendait obtenir, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail, et des articles 2 à 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; ALORS QUE, troisièmement, la majoration de rémunération due au titre des heures supplémentaires correspond à une fraction de la rémunération horaire du temps de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même observé que M. [Y] réclamait le paiement de ses heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ; qu'en condamnant néanmoins M. [M] au paiement d'une somme de 4.337,87 euros au titre des heures supplémentaires, quand son propre calcul aboutissait à constater que le salaire dû au titre des heures travaillées et non payées s'élevait à un total de 2.057,69 euros, de telle sorte que la majoration due au titre de celles de ces heures entrant dans le champ des heures supplémentaires ne pouvait par hypothèse pas dépasser une fraction de ce salaire de base, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; ET ALORS QUE, quatrièmement, si la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par un salarié ne pèse spécialement sur aucune des deux parties à l'instance, les juges n'en sont pas moins tenus de vérifier si les éléments produits par chacune des parties sont de nature à faire la preuve du nombre d'heures travaillées ; qu'à cet égard, le simple fait pour l'employeur de ne produire aucun élément n'exonère pas les juges de leur obligation de s'assurer que les éléments produits par le salarié sont bien de nature à faire la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en opposant en l'espèce, pour statuer sur les demandes d'indemnités formulées au titre des heures supplémentaires, qu'il convenait de s'en tenir au calcul proposé par M. [Y] pour cette seule raison que M. [M] avait la possibilité d'établir le décompte de ces heures et qu'il ne l'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. [D] [M] à verser à M. [E] [Y] la somme de 1.032,84 euros au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « M. [Y] réclame aussi paiement de la somme de 1.032,84 euros au titre des repos compensateurs qui résulte du décompte produit en pièce 9 qui ne fait l'objet d'aucune contestation ni de contradiction de l'employeur de sorte que cette somme doit lui être accordée » (arrêt, p. 8) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties ; que dès lors que les juges indiquent que les parties ont développé oralement leurs conclusions, elles sont réputées s'en être tenues aux demandes et aux moyens figurant dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] demandait que M. [Y] soit débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'en affirmant que M. [M] ne contestait pas la demande du salarié visant à obtenir une indemnité au titre du repos compensateur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [M], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement de première instance est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, M. [M] demandait à voir déclarer M. [Y] mal fondé en son appel ; que ce faisant, il concluait à la confirmation du jugement du 12 avril ; qu'en affirmant que la demande formulée par M. [Y] au titre du repos compensateur ne faisait l'objet d'aucune contradiction de la part de M. [M], cependant que le jugement dont il était demandé confirmation avait rejeté cette demande en conséquence de la carence probatoire de M. [Y] quant au nombre de permanences effectuées, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la rupture du contrat de travail par M. [Y] s‘analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence M. [M] à lui verser une indemnité de 1.273,76 euros au titre du délai de préavis ainsi qu'une indemnité de 127,37 euros au titre des congés payés, outre 3.500 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. [Y] a effectivement donné sa démission par acte en date du 29 août 2003 ; qu'aucune des parties ne produit cette lettre ; qu'en revanche, il ressort des pièces que depuis le mois de mars 2003, M. [Y] contestait le mode de calcul des permanences, la rémunération au forfait appliquée par l'employeur, de sorte que sa démission s'inscrit bien dans le non-respect par l'employeur des règles en matière de rémunération et conduit à analyser celle-ci comme une prise d'acte ; que de plus, l'employeur malgré deux régularisations opérées en mai et juillet 2003 de 127,21 et 262,37 euros n'a jamais fait une juste appréciation des règles en matière de services de permanence de l'accord-cadre dont il se prévaut pourtant ; que la persistance de l'employeur dans sa position et son refus de payer les sommes dues au titre des permanences et des heures supplémentaires entraînées justifie d'analyser la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la démission donnée dans ce contexte étant équivoque ; que dès lors M. [Y] est en droit d'obtenir paiement de la somme de 1273,76 euros au titre du préavis et celle de 127,37 euros au titre des congés payés y afférents, l'employeur ne contestant pas les montants ; que sur la réparation de son préjudice, eu égard au fait que M. [Y] qui ne totalisait que 14 mois d'ancienneté, âgé de 32 ans lors du licenciement, dont le salaire brut était de 1.602 euros et le salaire de base de 1.273,76 euros, qui ne donne aucune élément sur son parcours depuis 2003 ni sur sa situation actuelle, la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 8) ; ALORS QUE, dès lors que la cour d'appel s'est fondée, pour requalifier la rupture du contrat de travail par M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les erreurs commises par l'employeur dans le calcul des permanences et des heures supplémentaires effectuées par son salarié, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef relatif à la requalification de la prise d'acte, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile.article L. 3121-22 du code du travailarticle 1315 du code civil et larticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel