Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10178
- Date
- 2 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits de carence, sur l'absence de respect de la mise en marché obligatoire décidée par l'équipe marchandise : que M. [F] allègue que : - la mise en marché est une aide pour les chefs de rayon pour anticiper les tenants et les aboutissants de chaque marché, en l'occurrence le jouet de noël et la partie la plus importante de la mise en marché consiste à implanter les articles de la façon dont la direction marchandise l'a décidée, - il a décelé et signalé à son supérieur hiérarchique que le plan saisonnier de l'agent s'occupant du relais métier comportait une allée supplémentaire de deux fois treize mètres linéaire, par rapport à la configuration du magasin, - il a donc dû refaire le plan à la hâte dans la mesure où il ne correspondait pas à la réalité du magasin, et a été confronté à un manque de tablettes pour implanter, - enfin deux personnes expérimentées et autonomes avec lesquelles il travaillait, étaient absentes au moment de l'implantation du rayon, et a dû travailler avec des personnes novices et inexpérimentées ; que si l'employeur affirme que le plan saisonnier d'implantation du rayon avait été fourni très en amont il ne résulte d'aucun élément à l'exception d'une photographie effectuée par le supérieur hiérarchique le jour des faits ; que cette erreur, qui a entraîné un retard, n'est pas le fait du seul appelant ; sur le taux de remplissage de produits insuffisant avec des ruptures injustifiées : que l'employeur conteste les affirmations de M. [F] selon lesquelles s'il existait des ruptures dans la présentation des jouets sur les rayons, celles-ci résultaient d'un défaut d'approvisionnement du magasin ; qu'en effet selon lui les manquants avaient été laissés par M. [F] et ses équipes en stock ; que la présence de stocks, notamment des boîtes de jouets qui selon les photographies représentent la grande majorité de ces manquants, n'est pas corroboré par les éléments fournis aux débats sauf par une photographie d'une palette supportant des boîtes de jouets ; qu'en outre il n'est pas fourni l'existence d'un stock encore présent encore au dépôt ce jourlà ; que la matérialité de cette carence ne peut être retenue ; sur le défaut d'implantation des zones au sol obligatoires hormis « barbie » : que M. [F] expose que : - si effectivement les zones au sol obligatoires n'étaient pas implantées hormis la « zone Barbie », c'est en raison, de l'occupation par des meubles d'un catalogue précédent, les autres zones et têtes de gondole, ne venant s'implanter que pour la semaine 43, c'est-à-dire du 24 au 30 octobre 2011, une semaine après sa mise à pied, - il est versé aux débats une attestation de M. [Y] [D], manager rayon maison qui, sur ce point bien précis, indique que « La zone au sol jouets n'était pas implantée car elle n'était pas libre » ; que si l'employeur prétend que ce témoin est un délégué syndical, est en conflit ouvert avec sa direction, et a été sanctionné par une mise à pied pour des détournements d'articles à des prix trafiqués, il n'en demeure pas moins que des responsables du magasin étaient présents ce jour-là en sorte qu'ils pouvaient témoigner, ce qu'ils n'ont pas fait ; que de même sur les 55 photographies produites aux débats aucune ne peut justifier une carence et ne peut donc être retenue ; sur le défaut d'étiquetage prix, les « erratums » catalogue et la signalétique DEEE non terminés ce qui va à l'encontre de la réglementation en vigueur et génère un risque pénal : que l'appelant M. [F] soutient que : -l'étiquetage était en place, hormis quelques prix sur le rayon des jouets garçon qu'il était en train de poser le samedi 22 octobre lorsque le directeur a inspecté le rayon et il n'avait pu terminer l'étiquetage de quelques jouets en raison de l'absence d'étiquette en temps et en heure, - en effet 500 étiquettes prix électroniques étaient manquantes et avaient été commandées à la hâte et reçues deux jours avant le début du catalogue, - concernant les errata catalogue, ces derniers étaient présents à l'accueil du magasin ainsi qu'au point conseil bazar, et la signalétique DEEE, déchets, équipements électriques et électroniques, celle-ci était présente ; qu'en ce qui concerne ces faits M. [F] reconnaît lui-même que les étiquettes n'étaient pas présentes alors que les jouets étaient mis en rayon et offerts à la clientèle ; qu'il reconnaît avoir été en possession des étiquettes reçues, deux jours avant ; qu'il n'explique pas en quoi il avait été entravé pour mettre correctement les étiquettes destinées à l'information de la clientèle ce jour-là ; que cette carence n'est pas établie ; sur le balisage des familles, les offres promotionnelles fournisseurs obligatoires signées par des accords commerciaux, les stops rayon ainsi que les offres fidélité plus de 50 étant inexistants sur le rayon : que l'appelant M. [F] expose que : - le balisage des familles ou séparateur relève de la responsabilité du service décoration et non de lui, selon la convention collective d'entreprise, - il avait saisi le service décoration le 20 octobre 2011 par un courriel ainsi libellé « En vue de l'implantation du jouet de noël 2011, il me faudrait le plan du jouet en grand format à l'entrée du rayon. Je passerai te voir pour voir si toutes les PLV et les décors sont arrivés. PS pourrais-tu me poser les séparateurs de famille, merci d'avance », - des clichés photographiques démontrent sans contestation possible que les signalétiques relatives aux offres promotionnelles, stops rayon ou balisages de famille ont parfaitement été implantées ; qu'il n'est pas discuté par l'employeur que ce grief n'est pas fondé ; qu'en revanche ce dernier insiste sur le fait que le courriel démontre que M. [F] ne s'est pas préoccupé de l'implantation du rayon jouet avant le 20 octobre, ce qui démontre son peu de sérieux dans son travail par manque d'anticipation et de préparation ; sur le défaut d'implantation de la famille sport du catalogue, que M. [F] appelant expose que : - la famille sport n'était pas sur le plan d'implantation, fourni par son supérieur hiérarchique, - une partie était malgré tout en place notamment les cycles, les patinettes, les trottinettes, les punching-balls, et une tête de gondole sport/vélo était programmée pour la semaine 43 à la semaine 50, c'est-à-dire une semaine suivante ; que l'employeur ne fournit aucune explication ; qu'une carence n'est pas établie ; sur l'absence de réalisation de la mise en place des décors : que l'appelant fait valoir que cette tâche ne lui incombait pas et qu'en tout état de cause les clichés photographiques versés aux débats démontrent sans aucune contestation possible que les décors étaient néanmoins réalisés ; que l'employeur ne fournit aucune explication ; que la carence n'est pas fondée ; sur l'absence d'éclairage dans les vitrines : que, selon l'appelant, les vitrines Playmobil sont des mises en scène de personnages envoyés par le fournisseur afin d'animer le rayon et il ne rentre pas dans ses attributions d'effectuer les raccordements techniques ; que, cependant, l'employeur produit l'attestation de M. [N], responsable des services techniques, lequel atteste : « Je suis responsable du service technique du magasin. Je gère par conséquent la mise en place de l'alimentation électrique des meubles, gondoles et autres vitrines présents dans le magasin. M. [F] m'a informé par mail du 4 octobre 2011 de la mise en place de gondole mais en ce qui concerne l'alimentation électrique aucune date ne m'a été donnée afin de planifier cette tâche avec mes équipes. Cette vitrine a été installée au dernier moment, nous n'avons donc pas pu faire ce branchement pour l'ouverture du magasin » ; qu'ainsi si M. [F] a informé les services techniques le 4 octobre, ce qui démontre une anticipation de la mise en place de son rayon, il n'a pas indiqué aux services compétents ni ce jour-là, ni après, la date à laquelle il convenait, d'intervenir ; que cette carence est donc fondée ; sur la présence de matériel dans le rayon ainsi que sur le sol pouvant être une source d'accidents auprès de la clientèle : que l'appelant M. [F] expose que : - c'est ce grief qui a justifié la mise à pied à titre conservatoire, or sur ce point bien précis il a été victime d'un véritable piège de la part de son supérieur hiérarchique, - en effet, ce matériel a été déposé sciemment par M. [N], chef d'entretien, et M. [M], chef de secteur non alimentaire, supérieur hiérarchique et il produit l'attestation de M. [Y] [D] qui atteste « ne pas avoir vu de matériel traîné dans les allées dont M. [F] est responsable. Par contre, j'ai constaté après l'ouverture du magasin à 8 heures 30 M. [M], chef de secteur, et M. [N], responsable entretien, en train de démonter une tête de gondole et de laisser au sol du matériel et de la marchandise ; - quant à M. [R], équipier de vente, il atteste : « Nous étions venus à 5 heures du matin afin de terminer l'implantation du jouet garçon pour qu'à 8 heures 30 à l'ouverture du magasin, les allées du jouet soient dégagées de tout matériel et marchandises. Peu de temps après l'ouverture, j'ai pu observer que M. [M] ainsi que M. [N] démontaient un élément dans l'allée du jouet garçon avec à cela la tête de gondole, de ce fait, les produits plus le matériel étaient sur le sol » ; - quant à M. [Q], autre équipier, il atteste : « Lors de l'ouverture du magasin à la clientèle à 8 heures 30, toutes les allées sous la responsabilité de M. [F] étaient dégagées de toute palette et matériel. Vers 9 heures 30, M. [M], chef de secteur, et M. [N], chef d'entretien se trouvait dans le rayon jouet garçon où ils démontaient une tête de gondole, ainsi qu'un élément, de gondole. De la marchandise était alors éparpillée au sol, ainsi que du matériel, gênant la circulation des clients. M. [F] n'est pas à l'origine de ce démontage » ; que, selon l'employeur, les témoins Messieurs [M] et [N] ont déposé de nouvelles attestations le premier contestant de telles affirmations et le second affirmant : « Concernant les accusations de mise en scène, je le déments formellement. Messieurs [D], [Q] et [R] prétendent que le matériel au sol provient d'un élément que nous aurions démonté « dans le rayon jouet garçon » je les cite. Or sur les photos prises par M. [M], le matériel est posé devant les jeux de société, leurs attestations ne sont donc pas cohérentes avec les pièces que nous avons fournies » ; qu'également l'employeur prétend qu'en comparant les deux photographies il peut être constaté que le tire palette présent sur la photo produite par M. [F], non seulement n'est pas dans le même rayon que celle présente sur la photo présentée par la société Carrefour Hypermarchés, mais encore le tire palette n'est même pas placé dans le même sens, manche à gauche sur la photo présentée par M. [F], manche à droite sur la photo présentée par le société Carrefour Hypermarchés ; qu'en cet état il est certain que l'élément matériel décisif et indiscutable est constitué par le fait que les changements opérés sous la responsabilité de M. [F] n'ont pas été entrepris avec une interdiction d'accès au public dans le périmètre de travail dès l'heure de l'ouverture du magasin ; qu'en effet sur plusieurs photographies produites par l'employeur et effectués par M. [W] à 1l heures 30 figurent dans les couloirs de circulation : un bureau avec une chaise à roulettes, un luminaire et des bacs en plastique, un diable avec des cartons, du matériel de gondoles parterre, du matériel de gondoles sur une palette en bois, celle-ci étant placée devant des rayonnages et occupant une partie de la surface de circulation, des cartons, sur une palette, en train d'être déballés et interdisant la circulation des clients sur plus de la moitié de la largeur de l'allée, une palette en bois encore au sol entre deux rayons avec des clients qui circulent dont un jeune enfant, une autre palette en bois au milieu, de l'allée supportant des boites de jouets Playmobil encore sous plastique pendant que les clients circulent autour, une petite échelle métallique au milieu des allées, une petite armoire de travail en fer dont un tiroir est ouvert contenant des outils qui sont à la disposition de toutes les personnes présentes ou pouvant être de passages comme les clients ; que l'existence d'une carence de M. [F] est donc établie, l'ensemble de ces objets n'ayant pu être ni apportés ni manipulés par les témoins Messieurs [M] et [N] ; que, sur la légitimité de la rupture, la lettre de licenciement retient « une carence inacceptable dans l'exercice de vos fonctions de manager métier du rayon jouets » ; que celle-ci est établie par l'absence d'étiquetage des prix, l'absence de signalétique DEEE alors que les produits étaient offerts à la clientèle qui pouvaient librement accéder à tous les rayons ; que cette carence est aussi démontrée par l'absence d'éclairage dans les vitrines car M. [F] n'avait pas informé le responsable du service compétent de la date à laquelle l'installation était prévue ; qu' également M. [F] avait passé commande d'étiquettes deux jours seulement, avant l'installation ; qu'enfin cette carence est démontrée par la présence de divers et nombreux matériels encombrant le sol des allées du rayon jouet, comme indiqués ci-dessus, sans périmètre d'interdiction d'accès de la clientèle et des jeunes enfants attirés principalement par un tel rayon ; que ces divers matériels constituaient des obstacles à une circulation fluide et pouvaient être une source d'accident, sans envisager une évacuation ; qu'enfin si l'employeur a licencié M. [F] alors seulement que la période de protection légale de salarié protégé n'avait expiré que depuis treize jours, il n'apparaît pas des éléments fournis par les parties qu'un lien existe entre les fonctions de représentant au comité d'entreprise et la rupture du contrat ; qu'en effet M. [F] ne s'est pas confronté à l'employeur durant ces années et ne rapporte pas de circonstances ou de situations de divergences du toute autre fait particulier ; qu'ainsi s'agissant d'un cadre expérimenté il lui incombait de réaliser les tâches confiées en s'assurant que les produits déjà offerts à la clientèle étaient accompagnés d'étiquettes comportant les prix et les indications réglementaires, et que la sécurité des clients était bien effective, notamment celle d'enfants, s'agissant de l'ouverture d'un rayon jouets où ceux-ci auraient pu être présents, ce jour-là, en nombre notamment entre 12 et 14 heures ; que le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant pris en considération l'ancienneté de M. [F] à ce titre ; que, dans ces conditions, le jugement doit être infirmé et les demandes rejetées à ce titre. ALORS QUE M. [F] faisait état dans ses écritures d'appel des difficultés rencontrées par lui dans le cadre de l'implantation du rayon jouet pour la période de Noël du fait notamment d'une erreur commise par la direction marchandise, erreur qui l'avait contraint à refaire à la hâte un plan d'implantation, ce qui ne relevait pas de ses attributions et avait occasionné une importante surcharge de travail alors que dans le même temps, il était confronté à un manque de matériel et de personnel ; qu'en affirmant que M. [F] n'expliquait pas en quoi il avait été entravé pour mettre correctement les étiquettes le jour même de leur réception, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que M. [V] [F] aurait passé commande d'étiquettes deux jours seulement avant l'installation, ce qu'aucune des parties n'alléguait au demeurant, sans préciser les éléments dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QU'en jugeant la carence de M. [F] établie par l'absence de signalétique DEEE, ce que contestait vivement le salarié, sans préciser les éléments lui permettant de conclure à l'absence de cette signalétique, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que s'agissant du grief tiré du défaut d'éclairage de vitrines Playmobil, M. [F] produisait un courrier électronique daté du 4 octobre 2011 par lequel il demandait au responsable du service technique, dont il n'était pas contesté qu'il était en charge de l'installation électrique, d'alimenter les gondoles en électricité ; qu'en reprochant à M. [F] de n'avoir pas indiqué à ce responsable de service la date à laquelle l'installation était prévue, sans examiner ni même viser ce courrier déterminant régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas à cette exigence le jugement motivé par une hypothèse ; qu'en retenant, s'agissant du matériel retrouvé au sol, que l'ensemble de ces objets n'aurait pu être ni apportés ni manipulés par les témoins Messieurs [M] et [N], la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'hypothèse d'une impossibilité et non sur le constat d'un fait, a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en retenant, s'agissant du matériel retrouvé au sol, que l'ensemble de ces objets n'aurait pu être ni apportés ni manipulés par les témoins Messieurs [M] et [N] sans préciser ce en quoi il était impossible pour ces personnes d'apporter ou manipuler ces objets, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QUE le retrait des moyens matériels nécessaires à l'exécution de ses fonctions par le salarié constitue une faute de l'employeur le privant de la possibilité d'invoquer l'insuffisance du salarié qui n'a en conséquence pas accompli ses tâches dans des conditions satisfaisantes ; qu'en déclarant établie la carence du salarié sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'avait pas rencontré des difficultés rencontrées dans le cadre de l'implantation du rayon jouet pour la période de Noël du fait notamment d'une erreur commise par la direction marchandise, erreur qui l'avait contraint à refaire à la hâte un plan d'implantation, ce qui ne relevait pas de ses attributions et avait occasionné une importante surcharge de travail alors que dans le même temps, il était confronté à un manque de matériel et de personnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail. ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. [F] exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans un motif économique ; qu'en se bornant à retenir la carence du salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la mise à pied vexatoire dont il a fait l'objet et au titre du préjudice résultant de la dispense de préavis vexatoire dont il a fait l'objet. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui, selon l'article 11 de la Convention internationale du Travail n° 158, publiée par décret 90-140 du 9 février 1990, rend impossible pour P employeur de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence physique du salarié dans l'entreprise et dire qu'une faute grave n'existe pas serait imposer à l'employeur une situation déraisonnable portant manifestement une atteinte excessive au bon fonctionnement de P entreprise ; que les faits de carence relevés lors de la garniture des gondoles pour les jouets de Noël pouvaient, dans une première analyse de la situation du directeur du magasin, caractériser des omissions graves que l'employeur pouvait reprocher à Monsieur [F] en sorte qu'un abus n'est pas caractérisé par une décision de mise à pied ; que, par ailleurs, l'employeur peut toujours dispenser le salarié d'effectuer son préavis et cette dispense ne peut constituer, à elle seule, un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ; qu'à défaut de tout, autre circonstance particulière cette demande n'est donc pas fondée. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée sur les carences de M. [V] [F] pour dire la mise à pied justifiée, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à ces prétendues carences, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. ET ALORS QUE M. [V] [F] faisait en toute hypothèse état de la publicité donné aux mesures d'éviction prononcées à son encontre ; qu'en écartant le caractère vexatoire de la mise à pied et de la dispense de préavis sans rechercher si la publicité donnée à ces mesures ne leur conférait pas un caractère vexatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 11 de la Convention internationale du Trarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel