Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10165
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° Y 15-22.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'Entreprise de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'Entreprise de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'Entreprise de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'Entreprise de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Comité d'Entreprise de la CEAPC de sa demande tendant à la suspension de la mise en place du projet de fusion des deux agences d'[Localité 1] tant qu'il n'aura pas été valablement consulté et de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu' : « en l'espèce, la mesure contestée consiste en le regroupement, et non en la fusion, de deux agences de la CEAPC situées dans la ville d'[Localité 1], distantes de 2,8 km, situées l'une au port, employant deux salariés, et l'autre à la mairie, employant six salariés et présentant divers inconvénients (accès convoyeurs de fonds, accès personnes à mobilité réduite, surface insuffisante pour les 6 salariés, refus d'extension des locaux par la mairie), en une seule dans de nouveaux locaux situés de façon centrale, à proximité des autres banques, alors que la CEAPC est la seule banque à disposer de deux agences à [Localité 1] pour une population de 10000 habitants, les deux salariés de l'agence du port étant intégrés à la nouvelle agence avec maintien de leur classification ; que ce projet concerne donc huit salariés sur les 2800 de la CEAPC, soit 0,25 % de l'effectif ; qu'il convient de prendre en considération l'esprit de la loi et la raison d'être de ces textes qui, visant les opérations économiques et juridiques concernant l'entreprise dans son ensemble, ce qui n'est à l'évidence pas le cas du regroupement de deux petites agences dépourvues de la personnalité juridique, le comité d'entreprise étant défaillant dans la charge qui lui incombe de démontrer que ce regroupement matériel de commodité s'inscrit dans un mouvement global répondant à l'objet des textes invoqués ; que ce projet global intitulé RHD (Réseau Humain digital) a donné, quant à lui, lieu à consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, qui a diligenté une expertise ; que, de même, le comité d'entreprise avait été consulté en 2010 sur le projet de réorganisation des fonctions développement commercial qui concernait les 380 agences et les 1800 commerciaux ; qu'il apparaît que l'interdiction demandée de poursuivre la mise en place du projet de regroupement des deux agences en l'absence de consultation du comité d'entreprise à la date à laquelle le juge des référés a statué, d'une part, se heurte à une contestation sérieuse en ce que les textes précités ne précisent pas dans quelles hypothèses il y a lieu à information ou à consultation, ce qui constitue deux processus distincts, et à la nécessité d'interpréter la notion de modification importante, et la réalité de conséquences pour les salariés autres qu'un déplacement de leur lieu de travail de 2 km dans la même ville ; que, d'autre part, cette absence de consultation ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors qu'il est constant que le comité d'entreprise a été informé, même s'il n'a pas été consulté, que le regroupement envisagé ne se traduit pas par la fermeture « sèche » de deux agences, mais par le regroupement de deux d'entre elles, que l'impact éventuel sur les quelques clients professionnels de l'agence du port , alors que les clientèles des deux agences sont regroupés sur la nouvelle, ne concerne pas le comité d'entreprise, et que ces clients peuvent également s'ils le souhaitent utiliser l'agence toute proche de [Localité 2], commune contiguë, et que l'avis émis par le Comité d'entreprise à l'occasion d'une consultation ne lie pas l'employeur ; que, par ailleurs, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail a, quant à lui, été consulté, au regard de l'influence sur les conditions matérielles de travail des salariés des deux agences regroupées dans les nouveaux locaux, et a émis un avis favorable ; que, dès lors, et dans le contexte de la procédure de référé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du comité d'entreprise et l'ordonnance sera réformée ; qu'en tout état de cause, à la date à laquelle la cour statue, le comité d'entreprise a été consulté le 16 avril 2015, de sorte qu'il ne subsiste aucune trouble, à supposer que celui-ci ait existé ; » Alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la mesure contestée portait sur le regroupement des agences d'[Localité 1] port et d'[Localité 1] mairie pour créer une nouvelle agence dans des locaux différents à la place des deux agences précitées appelées, par là même, à disparaître, et relevé « l'influence » de cette mesure sur les conditions matérielles de travail des salariés concernés, la cour d'appel a néanmoins retenu que le Comité d'entreprise de la CEAPC n'avait pas à être consulté sur la mesure litigieuse et que le défaut de consultation ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le rapprochement des deux agences d'[Localité 1] ne devait pas nécessairement conduire à une redistribution des postes entre les salariés concernés et à la disparition de certains de ces postes et si, dans ces conditions, il n'avait pas une incidence sur les conditions de travail et la structure des effectifs des agences concernées, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel en effet (p.9 §6 à 8, p. 11 §3 à 8), le Comité d'entreprise du CEAPC comparait le projet de regroupement des deux agences d'[Localité 1] port et d'[Localité 1] mairie à l'ancien projet portant sur la délocalisation de Mériadeck et soutenait que, bien qu'ayant un impact moindre que celui du projet dont il était question en l'espèce, ce dernier projet lui avait été spontanément soumis pour avis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel du Comité d'entreprise de la CEAPC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que le Comité d'entreprise avait été consulté le 16 avril 2015, sans vérifier, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si cette consultation avait été valablement effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2323-6 du code du travailarticle 809 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel