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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10156
- Date
- 25 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° T 15-28.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Décathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Décathlon ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de l'amplitude de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [T] allègue avoir été présent au magasin cinq jours sur sept de 9h à 20h, bénéficiant d'une heure de pause maximum ; qu'il ajoute dans son calcul les « permanences », une fois par semaine, emportant l'accomplissement d'heures avant l'ouverture du magasin et après la fermeture ; qu'il estime avoir réalisé au minimum 51 heures par semaine, soit 16 heures supplémentaires par semaine sur la totalité de la relation contractuelle ; que le calcul qu'il opère se fonde ainsi sur un même nombre d'heures supplémentaires réalisées de manière systématique chaque semaine ; qu'il ne produit aucun décompte précis de ses heures de travail et n'apporte pas d'élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dans ces conditions sa demande au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée et sera rejetée ; Sur la demande au titre du préjudice lié à l'amplitude de travail : M. [T] sollicite des dommages-intérêts en raison du non-respect par son employeur : - de l'engagement pris des 217 jours travaillés et 30 demi-journées de travail - des 10 heures de travail maximales par jour – des 11 heures de repos consécutifs ; que l'employeur produit au débat le planning des horaires de travail de M. [T], faisant état du respect des temps de travail et de repos ; que si M. [T] conteste la fiabilité et la véracité des plannings produits, il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de sa demande, et comme indiqué supra, ne produit aucun décompte suffisamment détaillé des heures qu'il a pu effectivement réaliser ; que par ailleurs, il ne précise pas dans ses écritures la nature et l'importance du préjudice qu'il subit, pas plus qu'il ne produit de pièce justificative en ce sens ; que sa demande sera par conséquent rejeté ; ALORS QUE 1°) en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, suffit à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires tout élément de preuve assez précis quant à l'existence et au nombre d'heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [T] produisait au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires des attestations de collègues expliquant la réalité des horaires de travail des responsables de rayon et de M. [T] en particulier, des procès-verbaux du comité d'établissement régional faisant état des anomalies constatées quant aux heures de travail effectuées par les salariés, un courrier de l'inspection du travail soulignant les horaires excessifs des responsables de rayon ainsi que des captures d'écran des réseaux sociaux montrant les horaires anormaux de travail de M. [T] ; qu'en jugeant que M. [T] n'étayait pas sa demande au prétexte qu'il ne produisait pas de décompte précis de ses heures de travail, cependant que les autres éléments de preuve produits par le salarié, dont il ressortait que M. [T] avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, permettaient à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail ; ALORS QUE 2°) M. [T] produisait au soutien de sa demande en réparation de son préjudice lié à l'amplitude de travail de nombreux éléments de preuve tels que des attestations de ses collègues, des procès-verbaux du comité d'établissement régional, des captures d'écran des réseaux sociaux démontrant la réalité des horaires de travail de M. [T] et un courrier de l'inspection du travail dénonçant le non-respect par la société Décathlon des règles relatives à la durée du travail et au temps de repos quotidien ; que dès lors, en affirmant que M. [T] n'apportait pas d'élément probant à l'appui de sa demande sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) le non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes relatives à la violation des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien, que celui-ci ne précisait pas « la nature et l'importance du préjudice qu'il subit », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L3121-34 et L3131-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. [T] en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du fait de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce la lettre de démission du 16 avril 2011 est rédigée en les termes suivants : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable de rayon que j'occupe depuis le 6 octobre 2008 au magasin Décathlon. Comme convenu lors de l'annonce de mes intentions de départ le 25 mars 2011, ma démission et la fin de mon contrat de travail seront effectives dès ce jour, 16 avril 2011 ; que cette lettre ne formule aucun grief à l'encontre de l'employeur ; que M. [T] ne justifie pas avoir opéré quelque réclamation que ce soit auprès de son employeur avant sa lettre de démission, ni même après ; que le salarié allègue que sa démission est liée aux manquements de l'employeur lui ayant fait subir des pressions, une charge de travail importante ayant altéré son état de santé ; qu'il produit à ce titre : - l'avis d'arrêt de travail du 26 janvier 2010 faisant état d'une gastro-entérite aigue – le certificat de travail du 24 février 2011 faisant état d'un probable VPPB, d'un vertige accompagné de nausées – l'avis d'arrêt de travail du 28 mars 2011 faisant état d' « asthénie- Migraine – VPB » - l'avis d'arrêt de travail du 4 avril 2011 faisant état de « vertiges-migraine-asthénie » ; que ces documents ne font aucun lien avec la situation au travail ; que le salarié qui allègue avoir fait l'objet d'une hospitalisation le 24 mars 2011 produit à ce titre un bulletin d'hospitalisation du 24 mars 2009, peu lisible mais manifestement en lien avec des problèmes d'ordre gastrique ; que le salarié produit en outre le certificat établi par le Docteur [L] certifiant avoir examiné M. [T] les 28 mars 2011 et 4 avril 2011 pour un « état anxio-dépressif réactionnel à conflits travail » ; qu'il convient de relever que ce certificat a été rédigé le 31 octobre 2011, soit plus de six mois après la démission du salarié, et fait état d'un lien avec le travail qui ne figurait pas dans les avis d'arrêts de travail mentionnés ; que si le compte rendu d'entretien du mois de février 2011 dont se prévaut le salarié, fait état de difficultés de communication avec Mme [R] [D] et de problèmes d'organisation, il ne fait toutefois pas référence à des pressions particulières subies par M. [T], ni à une surcharge de travail ou encore à une dégradation de son état de santé ; que l'employeur produit pour sa part, les entretiens individuels de M. [T] des mois de février 2010, avril 2010, juin 2010, septembre 2010, janvier 2011 ; qu'il produit en outre un bilan de compétences ; qu'il en résulte que M. [T] n'a jamais émis, en ces occasions, le moindre grief à son employeur concernant sa situation personnelle et professionnelle ; qu'en outre à l'occasion de l'entretien individuel de janvier 2011, il a pu exprimer à son employeur : « il est agréable de travailler ainsi dans un état d'esprit convivial et positif » ; que les entretiens individuels produits font apparaître M. [T] comme un salarié satisfait de son emploi et de ses conditions de travail ; que par ailleurs, il résulte du courrier de la société Décathlon du 31 mars 2011, que M. [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 25 mars 2011, demande qui a été rejetée par son employeur ; que l'employeur produit en outre une impression d'écran d'un commentaire laissé par M. [T] le 19 avril 2011 sur un réseau social rédigé de la manière suivante : « commence ma formation aujourd'hui, je suis directeur dans une autre enseigne, on m'a confié le plus gros magasin du sud ouest donc c'est plutôt cool, avec une belle augmentation ! Mais bon c'est pas Décath » ; que ce message démontre que M. [T] a fait l'objet d'une embauche trois jours après sa démission ; que cet élément laisse à penser que celle-ci a été réfléchie et surtout motivée par d'autres perspectives professionnelles ; que si M. [T] conteste avoir retrouvé un emploi immédiatement, il demeure taisant quant au contenu de ce message ; que par ailleurs, il sera relevé que M. [T] n'a saisi le conseil de prud'hommes que plusieurs mois après avoir adressé sa lettre de démission ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [T], qui demande la requalification de sa démission en prise d'acte, n'établit pas un lien entre les griefs qu'il allègue et son acte de démission ; que dès lors elle ne saurait être considérée comme équivoque ; que ses demandes au titre de la démission requalifiée en prise d'acte seront par conséquence rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu l'article L1152-1 du code du travail, relatif au harcèlement moral, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que vu l'article L1154-1 du code du travail, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que vu les arrêt de travail de M. [F] [T], des 24 mars 2009, 26 janvier 2010, 28 mars 2011, 2 avril 2011, qui ont de multiples raisons médicales ; que l'arrêt de travail ne peut à lui seul démontrer un harcèlement moral ; que le ressenti de harcèlement moral de M. [F] [T], a pour effet de démontrer que la rédaction de sa démission a un caractère équivoque ; que vu l'article L1237-1 du code du travail relatif à la démission et prise d'acte, « dès lors qu'une démission non affectée par un vice du consentement est équivoque, elle doit produire effet quant à la rupture du contrat mais elle doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que ce sont divers éléments entourant l'exécution du contrat et imputables à l'employeur qui ont déterminé la décision du salarié. Soc. 9 mai 2007 » ; que les faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement à l'encontre de M. [F] [T] sont non caractérisés ; que vu la lettre de démission de M. [F] [T], bien que cette dernière n'est pas signée par le rédacteur, qu'elle n'est pas envoyée en RA/AR ou remise en main propre, mais par courrier simple, celle-ci est claire et non équivoque ; que cette lettre de démission, non signée par le demandeur, n'est pas contestée par la partie demanderesse ; que, dans la rédaction de cette lettre de démission il n'est fait aucune allusion à d'éventuels griefs que M. [F] [T] pourrait éventuellement reprocher à son employeur ; que vu l'article L1237-1 du code du travail relatif à la démission ; que la saisine afin de requalifier la démission en prise d'acte doit être formulée dans un temps raisonnable ; que, plus de 3 mois séparent la date de fin de contrat suite à sa démission et la date de saisine du Conseil de céans, le Conseil considère ce délai déraisonnable ; qu'en conséquence, de par sa lettre de démission claire et sans équivoque et le temps déraisonnable entre la date de démission et de saisine du Conseil de céans, la demande de requalification de M. [F] [T] est irrecevable, il ne sera pas fait droit à sa prétention ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif au non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur et au non-respect de la durée maximale de travail et du repos quotidien, invoqués par le salarié pour justifier la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [T] en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1237-1 du code du travail relatif à la démisarticle 624 du Code de procédure civile.article L1154-1 du code du travailarticle L1152-1 du code du travailarticle L3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel