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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10151
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 82 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° J 15-21.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Métalock Engineering France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Métalock Engineering France ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [Y] était bien fondé sur les fautes graves commises par celle-ci et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressée de toutes ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, dans la lettre de licenciement pour fautes graves du 11 décembre 2010, il a été indiqué à la salariée qu'un courrier de Monsieur [J], technicien, comportait à son encontre « des reproches d'une particulière gravité » et qu'à la suite de la réception de ce courrier, une enquête avait été menée sur place et qu'après témoignage des salariés du site, les griefs contenus dans ce courrier avaient tous été confirmés ; qu'il a été reproché à la salariée : -d'utiliser le temps de travail de certains salariés à des fins personnelles, -d'avoir pris au moins une commande non déclarée dont le paiement devait intervenir de la main à la main, -d'avoir demandé à ses salariés de vendre de la ferraille et d'avoir encaissé, à titre personnel, l'argent issu de ces ventes, -d'enfreindre la législation en fumant et de consommer du whisky dans les locaux de l'entreprise, aux heures de travail et devant témoins, -d'avoir tenu des propos outranciers à l'égard de certains de ses collaborateurs et d'exercer une pression inadmissible sur ses salariés en les mettant à l'écart et en les privant de travail, -d'avoir ouvertement, en présence de salariés, dénigré l'équipe de direction, -d'avoir tenu des propos insultants et injurieux à l'encontre de son directeur en présence de clients, -des faits d'insubordination, -d'avoir dénigré un client, occasionnant une plainte de celui-ci, -de ne pas respecter certains partenaires, comme le personnel responsable de la paie ; que, sur le premier grief, l'utilisation du temps de travail de certains salariés à des fins personnelles, l'employeur produit : -le courrier et l'attestation circonstanciés de Monsieur [J] mentionnant « depuis plusieurs années, Mlle [Y] fait régulièrement travailler chez elle le personnel de [Localité 1] pendant leurs heures de travail et ça à des fins privées ( ) les travaux que moi ou mes collègues ont effectué ou effectuent encore vont de l'électricité aménagement de son intérieur, déménagement, rangement d'un garage ( ) à monter une piscine derrière chez elle ( ) remettre de la terre sur la tombe de la famille au cimetière au lendemain d'orage ( ) réparer le véhicule de collection de M. [Y] alors que celui-ci ne fait plus partie de la société ( ) et que Mlle [Y] se sert souvent du personnel et véhicule de la société ( ) pour se faire emmener faire ses achats personnels pendant les heures de travail des employés », -l'attestation de Monsieur [S] qui témoigne des faits suivants : -avoir travaillé chez Madame [Y] pendant les heures de travail, -être allé faire des courses pour Madame [Y] pendant les heures de travail, -être allé chercher Madame [Y] chez elle pendant les heures de travail, -l'attestation de Monsieur [I] qui corrobore ces témoignages et indique « pendant les heures de travail je suis aller la chercher ou la ramener chez elle, j'y ai même travaillé » ; que la salariée conteste principalement le courrier de Monsieur [J] faisant valoir que le véhicule de Monsieur [Y] a été vendu à la date du 18 juillet 2009, que la tombe familiale était entretenue et que la rampe d'accès réalisée sur sa propriété a bien fait l'objet d'une facturation ; que si l'attestation de Monsieur [A] permet de mettre en doute le témoignage de Monsieur [J], Madame [Y] ne conteste pas réellement les deux autres témoignages produits, dont il résulte qu'elle se faisait chercher et ramener chez elle par des salariés de l'entreprise et qu'elle leur faisait effectuer des courses pour son compte personnel ; que ces faits sont donc établis ; que, sur le grief d'avoir pris au moins une commande non déclarée dont le paiement devait intervenir de la main à la main, l'employeur produit : -l'échange de mails du 18 novembre 2010 de Madame [G] à Monsieur [O] et entre celui-ci et Monsieur [F], -le mail de Monsieur [F] du 25 novembre 2010 : « je viens d'apprendre qu'un travail devait être réceptionné ce vendredi mais qu'il n'y avait pas de commande ni de devis. Il s'agit donc d'un travail illégal et frauduleux », -le mail en retour de Monsieur [O] mentionnant que « le fait qu'il n'y ait pas de commande ne veut pas forcément dire qu'il ne devait pas y avoir de facture » et la réponse de Monsieur [F] : « il s'est avéré confirmé par le client lui-même que le travail devait être payé de la main à la main entre lui et Mademoiselle [Y] », -le mail de Monsieur [F] à Monsieur [O] : « [Q] a contacté Monsieur [C] qui a été surpris de son appel ( ) », -le mail de Monsieur [V] : « il faut préparer une facture de 240 € », -le mail de Monsieur [O] mentionnant « en utilisant les pointages et en questionnant le personnel sur place, pouvez-vous me confirmer qui a travaillé sur cette réparation et combien de temps a été passé. En effet 240 € le prix promis au client par [C] [Y] ne couvre au maximum que 4 heures en prix de vente habituel ? »,-le mail de Monsieur [F] : « il s'agit d'un travail sur une semaine, soit environ 32 heures », -une facture de 240 € ; qu'il n'est pas contesté que Madame [Y] était en arrêt de travail lorsque la commande est intervenue et que c'est Monsieur [J] qui était chargé de l'exécuter ; que l'accord intervenu entre le client et Madame [Y] ne peut être établi par la seule affirmation de Monsieur [F], non corroboré par d'autres éléments ; que ce grief n'est donc pas établi ; que, s'agissant des griefs de dénigrement, les propos insultants et injurieux tenus par Madame [Y] à l'encontre de son directeur résultent non seulement de la dénonciation de Monsieur [J] mais aussi du témoignage de Monsieur [N] qui mentionne qu'elle ne faisait preuve d'« aucune retenue en critiquant la direction M. [O] et le traitant de (connard) et qu'il n'y connaissait rien au travail de chez Metalock ( ) » ; que le manque de considération de Madame [Y] à l'égard des salariés, des clients et partenaires résulte également : -de l'attestation de Monsieur [F] qui relate que « lors d'un rendez-vous professionnel du 1er décembre 2010 auquel j'ai assisté avec M. [O] pour présenter notre société à un client (SEG) et plus précisément à une acheteuse ( ) Mme [U] nous a clairement fait savoir que Mlle [Y] avait été désagréable et qu'elle dénigrait les acheteurs », -du témoignage de Monsieur [N] : « en 2008 sur le chantier ALCAN ISSOIRE où j'étais le responsable du chantier tout était fait pour me bloquer ( ) et me mettre en porte à faux avec le client ( ) aucun respect de son personnel » ; que les tensions avec ce salarié et le manque de considération manifesté par Madame [Y] à son encontre résultent des termes mêmes de son mail du 4 juillet 2008 adressé à Monsieur [P] mentionnant notamment : « [G] est bien gentil mais ( ) le travail reste le travail ( ) c'est n'importe quoi, une anarchie totale », -de l'attestation de Madame [G] mentionnant que Madame [Y] a tenu « un langage peu gentil dans un e-mail et lors d'un appel téléphonique », -du courrier du 17 décembre 2005 de Monsieur [D] se plaignant de Madame [Y], -du courrier du 12 juin 2007 de Madame [M], -des termes du mail du 17 mai 2008 de Madame [Y] adressé à Monsieur [P] l'informant du comportement de Messieurs [A] et [N], -des termes du mail du 1er juin 2008 de Madame [Y] : « Même [I] ( ) n'a jamais transmis un rapport aussi MERDIQUE QUE CELA » ; que la salariée a usé du même ton autoritaire et discourtois dans son mail adressé à Monsieur [B] « C'EST QUOI CES BULLETINS DE PAYE ? ( ) » ; que force est de constater que Madame [Y] employait habituellement un ton blessant et volontairement agressif dans ses échanges avec ses interlocuteurs ; que le fait qu'elle ait été décrite par Monsieur [P] comme ayant une « forte personnalité » n'excuse pas la répétition d'un tel comportement fautif ; que ces faits sont établis ; que la vente pour son compte de chutes de ferraille dénoncée par Monsieur [J] en ces termes « Mlle [Y] nous fait vendre de la ferraille et des chutes de différents métaux en fin d'année, le problème c'est qu'elle nous oblige à encaisser le chèque à notre nom et à lui reverser le montant en liquide » est confirmée par la rétrocession à Monsieur [Q], postérieurement à l'entretien préalable, de la somme de 826 € ; que ce grief est donc également établi ; que sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre l'intégralité des faits invoqués, la Cour considère que si la totalité des faits reprochés ci-dessus examinés n'est pas établie, ceux qui sont avérés, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle ; que la faute grave est par conséquent établie ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et Madame [Y] déboutée de toutes ses demandes à ce titre (arrêt, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de Madame [Y] par la Société METALOCK ENGINEERING FRANCE était bien fondé sur les fautes graves commises par celle-ci et, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes à ce titre, que ceux des faits reprochés, qui étaient avérés, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle, sans rechercher ni caractériser en quoi ces faits liés à l'attitude de la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en considérant de la sorte que ceux des faits reprochés, qui étaient avérés, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle, sans rechercher si aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée dans la mesure où, avant la convocation de celle-ci à l'entretien préalable et sa mise à pied à titre conservatoire, soit du 5 décembre 1988, date de son embauche, au 23 novembre 2010, date desdites convocation et mise à pied, aucun reproche ne lui avait été fait par sa hiérarchie, ses collaborateurs ou ses collègues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le seul fait d'avoir utilisé du temps de travail de certains salariés à des fins personnelles, fait étranger à l'exécution du contrat de travail, ne constitue pas une faute grave ; qu'en toute hypothèse, en considérant que les circonstances d'avoir demandé à des salariés de l'entreprise de venir la chercher et la ramener chez elle et de faire des courses pour son compte personnel, pourtant étrangères à l'exécution du contrat de travail de Madame [Y], constituait une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, au contraire, les faits litigieux ne constituaient pas des services personnels proposés par des collègues de travail à Madame [Y] et nullement imposés par celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave un salarié, statut cadre, qui signale, de bonne foi, à sa hiérarchie et à ses collègues des dysfonctionnements au sein de l'entreprise et des faits en rapport avec ses attributions ; qu'en retenant également comme faute grave le dénigrement, les propos insultants et injurieux prétendument tenus par Madame [Y] à l'encontre de son directeur, et le manque de considération à l'égard de collègues, de clients et partenaires, sans rechercher si, loin de constituer une faute grave, ces différents griefs n'étaient pas le signalement par l'intéressée, à sa hiérarchie, outre à ses collègues, clients et partenaires, de dysfonctionnements de l'entreprise et de faits en rapport avec ses attributions de cadre, et dans quelle mesure les quelques propos insultants et injurieux qu'elle a constatés n'avaient pas été proférés sous le coup de la colère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE le seul fait d'avoir vendu pour son compte des chutes de ferraille de l'entreprise ne constitue pas une faute grave, comme d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant comme faute grave la vente par Madame [Y] pour son compte de chutes de ferraille pour un montant de 826 €, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si le prix d'une telle vente n'était pas habituellement conservé par chaque salarié selon une pratique tolérée dans l'entreprise et parfaitement connue de la direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel