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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10124
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 48 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° H 15-27.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Watts industries France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Watts industries France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Watts industries France ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit le licenciement de M. [D] justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [D] de la demande qu'il avait formée de ce chef ; AUX MOTIFS QUE, sur la signature des contrats avec les clients, concernant les contrats de la société Raccords services, la société Watts retrace que le 5 janvier, M. [D] et le responsable achats de Raccords services confirmaient par courriel leurs accords mais que plus de huit mois plus tard, le client n'avait toujours pas reçu le contrat au point que le 29 septembre, ce dernier réclamait son contrat et menaçait de bloquer ses règlements (93 000 euros) s'il ne recevait rien dans la semaine ; que M. [D] rétorque que par courriel du 16 juin 2011 intitulé « Contrats Raccords services », Mme [Y] lui mentionnait «en pj le docs renseignés. Peux-tu vérifier les taux car [K] me dit que pour GRJFP en 2010 il y avait 5 % et sur 2011 nous ne trouvons que 4 %. Si t'es OK j‘imprime et te fais signer » ; qu'or, M. [D] ne justifie pas avoir donné une suite à ce courriel et l'affirmation selon laquelle « l'une des stratégies de la société Watts, cautionnée par M. [B], était de retarder, au maximum, la signature de ce type de contrat » n'est corroborée par aucun élément ; que, concernant le client CMEM, l'employeur rappelle que le 29 septembre 2011, le client réclamait le contrat et bloquait ses règlements alors que par courriel du 5 septembre 2011, Mme [U], avait envoyé à M. [D] le contrat rédigé, qu'il n'avait plus qu'à vérifier et signer alors qu'elle constatait, le 29 septembre 2011, que ce contrat se trouvait «sur son bureau, toujours pas fait » ; que M. [D] ne fournit aucune explication en sorte que ce grief parfaitement établi peut être retenu à son débit ; que concernant les clients Ciffreo Bona et [P], qui, selon l'employeur, réclamaient également leurs contrats le 29 septembre 2011, comme le client [C], M. [D] réplique que le courriel du 5 septembre 2011 ne visait pas le client [P]. Pour autant, M. [D] ne s'explique pas au sujet de l'autre client Ciffreo Bona ; que le 8 novembre 2011, M. [G] salarié de la société Watts adressait un courriel à M. [D] pour l'informer que la société cliente BFA-Mabille attendait son contrat 2011 aux termes d'un courriel du même jour rédigé en ces termes «malgré mes nombreuses relances, nous restons toujours dans l'attente dit retour de notre contrat BFA 2011 validé de votre part » ; que M. [D] fait valoir que la signature des contrats 2011 a été repoussée à plusieurs reprises suite à des rendez-vous qui avaient été annulés avec cette société mais ne justifie que d'un décalage de rendez-vous avec ce client à la demande de M. [B] en avril 2011 ; que ce grief peut donc être retenu ; que, sur le respect des délais de paiements, M. [D] précise que ces difficultés se règlent entre la comptabilité fournisseur et la comptabilité client et que c'est au service financier/comptabilité Watts de faire les relances par courriers auprès des clients ; qu'il rappelle qu'en juillet 2011, suite à la fusion des sociétés Watts France et Gripp/Porquet, les clients ont continué à passer commande auprès de chacune de ces sociétés et ne recevaient finalement que des factures ayant comme en-tête Watts, que cela a créé quelques confusions pour certains clients tel la Plate-forme du bâtiment comme le démontrent les divers échanges entre M. [D] et le service financier, il s'agissait là d'une difficulté tenant au libellé des contrats et des factures passés envers l'une ou l'autre des entités fusionnées sans rapport avec une quelconque négligence de la part de l'intimé ; qu'or, ce problème particulier relevait de domaine d'activité de M. [D], et non du service de comptabilité, qui n'a pas pris les mesures adéquates pour le solutionner et ce n'est certainement pas le courriel adressé le 29 septembre à M. [B] indiquant « il faut maintenant accepter leur demande car sinon nous allons avoir des problèmes » qui a permis de débloquer la situation alors que la solution adoptée par la direction ne correspondait pas à celle proposée par M. [D] ; que l'employeur ajoute que pour le client Tereva la créance a été ramenée de 485 000 euros à 214 000 euros en un mois par M. [S] [B], pour le client Bricorama la créance a été ramenée de 388 000 euros à 91 000 euros dans le même délai. M. [D] ne fournit aucune explication ; que la responsabilité de l'intimé peut donc être retenue ; que, sur le contrôle de factures de pénalités, la société Watts énonce qu'il s'évince d'un courriel en date du 12 octobre 2011, reçu par Mme [Y] du client Bricomarché, que celui-ci n'avait jamais reçu de réponse de la part de M. [D], alors que ce client réclamait le règlement de pénalités pour un montant de 11 000 euros à la société Watts, dans un courriel adressé à M. [D] le 6 juin 2011 que «sans remarque de votre part, je considère que le calcul est exact. Je fais donc établir la facture », M. [D] n'ayant jamais répondu à ce courriel ; que la société Watts cite également le cas, concernant toujours Bricomarché, d'une facture de pénalités adressée à la société Watts, non contrôlée par M. [D] et contenant des éléments contestables sur lesquels le client refusait de s'expliquer a posteriori ; que le 28 avril 2011 M. [B] avait demandé à M. [D] des explications qu'il apparaissait ainsi que sur le 11 000 euros demandés 3 000 euros étaient injustifiés ; que la société Watts évoque également le cas du client Leroy Merlin qui déduisait des pénalités pour le compte de la société Watts, lesquelles n'avaient pas été contrôlées, soit 20 000 euros sur les 108 000 demandés ; que M. [D] rétorque que les demandes de pénalités et leurs calculs sont réalisés par les clients et qu'il ne peut être tenu responsable des erreurs de calculs, or précisément les pénalités lui étaient transmises pour validations ce qui suppose un minimum de contrôle ; que c'est bien ce qu'il était reproché dans le courriel du 5 octobre 2011 par M. [B] ; que ce grief peut donc être retenu ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les seuls griefs pouvant être retenus à l'encontre de M. [D] concernent : - le défaut de signature des contrats « Raccords services, du client CMEM, du client Ciffreo Bona et du client BFA-Mabille, - le respect des délais de paiement des clients, - le contrôle de factures de pénalités envoyées par les clients ; que, pour un salarié présentant une ancienneté de 17 ans sans aucun antécédent disciplinaire, dans un contexte de restructuration, ces manquements à ses obligations de la part de M. [D] qui occupait une fonction dirigeante, étaient susceptibles de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ; ALORS, 1°), QUE le juge doit viser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lequel il se fonde ; qu'en affirmant, s'agissant du grief relatif au contrôle des délais de paiement, que la solution finalement adoptée ne correspondait pas à celle proposée par M. [D], ce que celui-ci contestait (cf. conclusions d'appel, p. 14), sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 14 et 15), M. [D] faisait valoir, s'agissant du contrôle des pénalités de retard, que ce grief était prématuré dès lors que la négociation du paiement des pénalités avec les clients s'effectue en fin d'année et que ce n'est qu'après négociation et en l'absence d'accord sur l'annulation des pénalités que celles-ci sont vérifiées ; qu'en retenant que le salarié, licencié début décembre 2011, avait commis une faute au titre de pénalités de retard infligées dans le courant de cette même année, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE, dans le cadre du contrôle du caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur, le juge doit rechercher si les faits allégués sont établis et, le cas échéant, apprécier s'ils sont suffisamment graves pour justifier un licenciement disciplinaire en tenant compte notamment de leur contexte, de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non d'une sanction antérieure ; qu'en considérant que le retard dans la signature de quelques contrats et l'absence de contrôle du respect des délais de paiement et des pénalités facturées par les clients constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir écarté la majorité des griefs adressés au salarié et avoir relevé que le licenciement pour faute grave, intervenu dans un contexte de restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. [D] de la demande indemnitaire de 10 000 euros « au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail » ; ALORS QUE même s'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant M. [D] de la demande indemnitaire qu'il avait formée pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de son licenciement et des circonstances vexatoires l'ayant entourée (cf. conclusions d'appel, pp. 37 et 38), qui avait été accueillie en première instance, sans donner le moindre motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Watts industries France ; Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Watts industries France à lui verser les sommes de 67 061,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 26 127,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 612,78 € au titre des congés payés afférents et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE ( ) il résulte de tout ce qui précède que les seuls griefs pouvant être retenus à l'encontre de M. [D] concernent : - le défaut de signature des contrats « Raccords Services », du client CMEM, du client Ciffreo Bona et du client BFA-Mabille, - le respect des délais de paiement des clients, - le contrôle des factures de pénalités envoyées par les clients ; que pour un salarié présentant une ancienneté de 17 ans sans aucun antécédent disciplinaire, dans un contexte de restructuration, ces manquements à ses obligations de la part de M. [D] qui occupait une fonction dirigeante, étaient susceptibles de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a constaté que M. [D], pourtant employé en qualité de directeur commercial des marchés professionnels et grandes surfaces du bricolage, et qui occupait à ce titre une fonction dirigeante, n'avait pas signé, malgré leurs multiples relances, les contrats de plusieurs clients qui avaient, dès lors, menacé de cesser leurs paiements, qu'il n'avait pas contrôlé le respect des délais de paiement par les clients, générant un manque de trésorerie de 1,3 millions d'euros et qu'il n'avait pas davantage vérifié les pénalités réclamées par certains clients qu'il suggérait de régler intégralement pour un montant de 119 000 €, alors que seuls 96 000 € étaient réellement dus ; qu'en concluant néanmoins que ces manquements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, elle a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les manquements effectivement commis par M. [D] ne constituaient pas une faute grave alors qu'elle avait elle-même constaté que la société était en pleine restructuration et que le salarié occupait une fonction dirigeante, de sorte que ses manquements ne pouvaient, compte tenu de sa position et de la situation de l'entreprise, être minimisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.Moyen proarticle 452 du code de procédure civile en larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel