Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10115
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° X 15-22.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BH Catering services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BH Catering services, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BH Catering services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BH Catering services à payer la somme de 3 000 euros à Mme [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société BH Catering services. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL B. H. Catering Services à payer à madame [A] les sommes de 945,00 euros à titre de remboursement de la mise à pied, 94,50 euros à titre des congés payés afférents, 2.722,24 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 272,22 euros à titre des congés payés afférents, 900,00 euros nets ou 1300 euros bruts au titre du remboursement de rappel de salaire (avril 2006), 2.155,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 09 novembre 2011, 16.333,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la SARL B. H. Catering Services de rembourser aux organismes concernés l'équivalent de deux mois d'allocations chômage versées à Madame [A] ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « ...En effet, à l'occasion d'un contrôle réalisé le 27 septembre dernier par Madame [W] sur l'ensemble du personnel sortant, cette dernière a constaté après ouverture de votre sac qu'il contenait des serviettes éponges de la compagnie QATAR dans leur emballage d'origine et en importante quantité. C'est dans ces conditions que mon assistante Madame [W] a fait appel aux services de police et qu'une plainte a été déposée par moi-même le 28 septembre 2011 pour des faits de vol par salarié, et qu'une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée... »; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Madame [D] [A] même pendant la durée du préavis ; qu'il n'est pas contesté par l'employée qu'elle était en possession des serviettes litigieuses le jour du contrôle lequel, par ailleurs ne souffre d'aucune irrégularité; que cependant, la SARL BH Catering Services n'établit pas que ces petites serviettes éponge faisaient l'objet, comme le linge de cabine, d'un lavage séchage ou d'un reconditionnement ; que la salariée établit , par la production des attestations de quatre anciens salariés, que la pratique de récupération des objets destinés à être jetés (bricks de jus d'orange, serviettes de bain, petites trousses de toilettes, canettes de boisson, petits pots de confiture, sel, poivre en sachets, ....) existait au sein de la société; que l'existence de cet usage n'est pas contesté par la SARL BH Catering Services puisque celle-ci, dans ses écritures, soutient l'avoir dénoncé sans pour autant établir la date de la dénonciation; que les développements de la SARL BH Catering Services sur les zones de sécurité aéroportuaire sont sans incidence sur la nature des faits reprochés à Madame [D] [A] qui ne peuvent s'analyser en manquements aux règles de sécurité applicables dans lesdites zones; grief qui, en outre, n'est pas repris dans la lettre de licenciement; qu'enfin, en toute hypothèse, la sanction appliquée à Madame [D] [A] est disproportionnée avec les faits reprochés de sorte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement sera donc confirmé, les premiers juges ayant fait, par ailleurs, une exacte appréciation des différends chefs de préjudice; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément relevé que les paquets de serviettes découverts dans le sac de la salariée « étaient dans leur emballage d'origine » (arrêt p. 2) de sorte que les serviettes litigieuses n'étaient pas destinées à être jetées ni à être reconditionnées ; qu'en conséquence, en excluant toute faute grave à la charge de madame [A], motif pris de ce que la société B. H. Catering « n'établit pas que ces serviettes éponge faisaient l'objet ( ) d'un reconditionnement », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société B. H. Catering avait soutenu que, par note de service du 4 février 2013, elle avait rappelé à ses salariés qu'étant en zone réglementée par la DGAC, il était « strictement interdit de sortir du matériel de la société et de récupérer le matériel destiné à être mis à la poubelle » ; qu'elle a ainsi seulement rappelé une interdiction préexistante sans nullement « dénoncer » un usage contraire selon lequel il aurait été permis aux salariés de récupérer les objets destinés à être jetés ; qu'en conséquence, en énonçant que « l'existence de cet usage n'est pas contesté par la SARL BH Catering Services puisque celle-ci, dans ses écritures, soutient l'avoir dénoncé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société B. H. Catering faisait valoir que les agissements reprochés à madame [A] étaient aggravés en raison des impératifs professionnels propres à l'activité même de la société; qu'en énonçant dès lors que « les développements de la SARL BH Catering Services sur les zones de sécurité aéroportuaire sont sans incidence sur la nature des faits reprochés à Madame [D] [A] qui ne peuvent s'analyser en manquements aux règles de sécurité applicables dans lesdites zones; grief qui, en outre, n'est pas repris dans la lettre de licenciement » quand la société B. H. Catering n'invoquait pas un manquement de la salariée aux règles de sécurité, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) le licenciement disciplinaire est justifié dès lors que le salarié a commis une faute, quelle qu'en soit son degré de gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été trouvée en possession de serviettes éponge appartenant aux compagnies aériennes, a décidé « en toute hypothèse », que la sanction qui lui a été infligée « est disproportionnée avec les faits reprochés » pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les agissements de madame [A] n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une faute justifiant un licenciement, la cour d'appel a, en toute hypothèse, de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel