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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10109
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° C 15-19.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Société générale calédonienne de banque (SGCB), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 mars 2014 par lequel le tribunal du travail de Nouméa avait condamné la SGCB à payer à M. [H] la somme de 19 692 801 FCFP seulement et, y ajoutant, débouté M. [H] de ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [H] soutient que la déduction des pensions versées par la Cardif ne doit pas être opérée, au motif que le contrat Cardif serait un contrat de retraite supplémentaire et non complémentaire qui n'aurait pas dû prendre fin et qui avait vocation à s'ajouter au régime obligatoire des cadres ; que cependant ce contrat est un contrat de retraite complémentaire et non supplémentaire, ainsi que l'article 1er de la convention d'assurance collective souscrite le 18 mai 1989 le prévoit expressément ; que cette convention répondait à l'article 10 de l'accord du 13 juillet 1984, qui prescrivait l'obligation d'affilier les cadres à une caisse de retraite complémentaire ; qu'il convient, ainsi que les premiers juges l'ont prévu, de déduire le montant de la pension que M. [H] perçoit de la Cardif, soit la somme totale de 4 093 171F CFP dans la mesure où les deux régimes n'avaient aucunement vocation à se cumuler ; que M. [H] ne saurait en effet tirer avantage d'une erreur involontaire de la SGCB qui a cru satisfaire à ses obligations en souscrivant le contrat Cardif, pour obtenir un cumul d'avantages ; qu'il y a lieu de rejeter, pour le calcul de la somme due, la demande de l'appelant tendant à se voir appliquer l'espérance de vie calculée par l'INSEE et de ne retenir, ainsi qu'en ajustement décidé le premier juge, l'espérance de vie calculée par l'ISEE qui est l'instrument de mesure propre à la Nouvelle-Calédonie ; qu'en conséquence il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a évalué le préjudice à la somme total de 34 124 077 FCFP représentant la perte de pension brute, de laquelle devaient être retranchés, non par compensation comme le soutient M. [H] mais par déduction, le montant de 10 338 105 FCFP représentant les cotisations salariales en valeur actualisées, ; ainsi que le montant de la pension perçue de la CARDIF s'élevant à 4 093 171 FCFP, pour fixer le préjudice réel de M. [H] à la somme de 19 692 801 FCFP ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que la SGBC avait respecté son obligation d'affilier M. [H] au régime retraite complémentaire des cadres, elle ne l'aurait pas affilié au régime Cardif, de sorte qu'il n'aurait pas perçu de pension à ce titre ; qu'il convient donc de déduire le montant de pension qu'il aurait perçue de la Cardif (soit la somme de 4 093 171 FCFP) pour obtenir son préjudice réel ; que, dans ces conditions, le préjudice réel de M. [H] s'élève à la somme de 19 692 801 FCFP ; que la défenderesse sera condamnée à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; 1" ALORS QUE l'article 10 de l'avenant "cadres" à l'Accord Interprofessionnel Territorial du 13 juillet 1984 (AIT), intitulé "Caisse de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés" stipule que "les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire" ; que cet avenant impose l'affiliation des salariés ayant la qualité de cadre à une caisse de retraite complémentaire des cadres ; que le contrat "Cardif mis en place par l'employeur en 1989 a permis à tout salarié de l'entreprise, sans distinction, d'y adhérer moyennant cotisations ; que ce contrat ne répondait donc pas à l'exigence d'une adhésion, pour les cadres, à une caisse spécifique de cadres ; qu'en jugeant dès lors que ce contrat, au motif qu'il était un contrat de retrait complémentaire, répondait à l'article 10 susvisé, la cour a violé l'article 1134 du code civil ; 2° ALORS QUE dès lors que la condamnation prononcée vise à réparer, comme la cour l'a indiqué, « le préjudice subi par M. [H] du fait de sa nonaffiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadre du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994 », le montant de la pension que M. [H] perçoit de la Cardif ne peut pas entrer en déduction des sommes visant à réparer ce préjudice puisqu'il n'a pas la nature d'une somme reçue au titre d'une affiliation à une caisse de retraite de cadre ; qu'en effet, pendant la période considérée, qui court de 1989 à 1994, M. [H] n'a pas été l'objet, comme il aurait dû l'être, d'une affiliation de cette nature, ce qui a une incidence nécessaire sur la retraite perçue ; qu'en procédant dès lors à tort à la déduction du préjudice évalué le montant de la pension perçue de la Cardif, la cour a de nouveau violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal du travail de Nouméa qui avait débouté M. [B] de sa demande de requalification de la rupture de con contrat de travail en licenciement abusif et, y ajoutant, débouté M. [H] de ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice subi par M. [H] du fait de sa non affiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadre du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994 doit être réparé ; que l'étude des pièces versées au dossier démontre ainsi : qu'en Nouvelle-Calédonie, l'accord ARGIRC-ARRCO, prévu par circulaire du 13 octobre 2006, permet notamment aux personnes titulaires d'une pension de base à taux plein CAFAT de liquider leurs droits AGIRC ou (et) ARRCO sans abattement, dès lors qu'ils justifient d'une durée d'activité salariée en Nouvelle-Calédonie au moins égale à 50 % du temps total de leur carrière validée par ces régimes ; que l'examen de relevé de carrière de M [H] établit qu'il justifiait d'une durée d'activité salariée en Nouvelle-Calédonie au moins égale à 50 % du temps total de sa carrière validée ; que lorsqu'il a été mis à la retraite par la SGCB à effet du 30 juin 2012, selon courrier du 2 avril 2012, M. [H] avait atteint l'âge de 60 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1952, était affilié à la CAFAT depuis plus de 5 années pour avoir travaillé pour le compte de la SGCB depuis le mois d'avril 1980 et qu'il avait validé la totalité de sa carrière en Nouvelle-Calédonie ; que M. [H] remplissait ainsi les conditions posées par l'AGIRC et par l'ARRCO pour liquider ses pensions de retraite complémentaire sans abattement, lorsque sa mise à la retraite a été prononcée par son employeur ; que le défaut d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadres entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1994 n'a pas eu pour conséquence de créer un abattement sur ses pensions, compte tenu notamment des dispositions de l'accord AGIRC-ARRCO applicable en Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer les dispositions du premier juge selon lesquelles M. [H], qui remplissait les conditions imposées par les dispositions du code du travail précitées permettant à l'employeur de le mettre à la retraite dès l'âge de 60 ans, doit être en conséquence débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, selon les dispositions de l'article Lp 122-42 du code du travail, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans au moins et qui réunit les conditions nécessaires à la liquidation de ses droits sans abattement à la retraite complémentaire ou ayant atteint l'âge de 65 ans ; que ces conditions s'apprécient à la date de la notification de la décision de l'employeur ; que l'article Lp 122-43 précise que si ces conditions ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; qu'il appartient au salarié qui conteste qu'il réunissait ces conditions lors de sa mise à la retraite par l'employeur d'établir qu'il ne bénéficiait pas d'une retraite complémentaire sans abattement au moment de son départ à la retraite, soit au 30 juin 2012 ; qu'en Nouvelle-Calédonie l'accord ARGIRC ARRCO permet aux personnes titulaires d'une pension de base à taux plein CAFAT de liquider leurs droits AGIRC ou (et) ARRCO sans abattement, dès lors qu'ils justifient d'une durée d'activité salariée en Nouvelle-Calédonie au moins égale à 50 % du temps total de leur carrière validée ; que l'examen de relevé de carrière de M. [H] démontre qu'il justifiait d'une durée d'activité salariée en Nouvelle-Calédonie au moins égale à 50 % du temps total de sa carrière validée ; qu'ainsi, lorsqu'il a été mis à la retraite par la SGCB à effet du 30 juin 2012, selon courrier du 2 avril 2012, il avait atteint l'âge de 60 ans puisqu'il est né le [Date naissance 1] 1952, était affilié à la CAFAT depuis plus de 5 années, puisqu'il travaillait pour le compte de la SGCB depuis le mois d'avril 1980, et avait validé la totalité de sa carrière en Nouvelle-Calédonie ; qu'il remplissait donc toutes les conditions posées par l'AGIRC et par l'ARRCO pour liquider ses pensions de retraite complémentaire sans abattement lorsque sa mise à la retraite a été prononcée par son employeur ; que, par ailleurs, le défaut d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadres entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1994 n'a pas eu pour conséquence de créer un "abattement" sur ses pensions, compte tenu notamment des dispositions de l'accord AGIRC ARRCO applicable en Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, il sera retenu qu'il remplissait les conditions imposées par les dispositions du code du travail précitées permettant à l'employeur de le mettre à la retraite dès l'âge de 60 ans ; qu'il sera donc débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif ; 1° ALORS QUE l'âge de la retraite, en Nouvelle-Calédonie, étant de 65 ans, un employeur a cependant la faculté de rompre le contrat de travail en raison de la mise à la retraite d'un salarié dès l'âge de 60 ans, pour autant que le salarié réunisse les conditions nécessaires à la liquidation de ses droits sans abattement à la retraite complémentaire ; que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; qu'en l'espèce, M. [H] avait soutenu que le recours à cette faculté dérogatoire supposait une situation régulière, dans laquelle l'employeur, qui prend l'initiative de cette mesure, a satisfait à ses obligations en matière de retraite complémentaire ; qu'en retenant dès lors que M. [H] remplissait les conditions imposées par le code du travail permettant à l'employeur de le mettre à la retraite à l'âge de 60 ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe même du recours à cette mise à la retraite à l'âge de 60 ans n'était pas exclu en raison des irrégularités commises par l'employeur, qui avait fautivement privé le salarié de dix ans de validation de sa période d'activité, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 122-42 et Lp 122-43 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; 2° ALORS QUE M. [H] avait soutenu que si la convention ARCCO AGIRC, applicable à tous les salariés, avait été conclue en tenant compte du régime de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 1995, sa situation était différente puisqu'il était en principe bénéficiaire d'un régime de retraite complémentaire de cadres depuis 1984, en vertu de l'AIT, bénéfice dont il avait pourtant été privé pendant dix ans par la faute reconnue de son employeur ; qu'il avait dès lors soutenu que l'employeur y avait eu recours de mauvaise foi, en la détournant de ses fins, afin de le mettre en retraite anticipée sans lui proposer aucune compensation pour les pertes qu'il lui avait infligées ; qu'en jugeant dès lors que M. [H] remplissait les conditions imposées par le code du travail permettant à l'employeur de le mettre à la retraite à l'âge de 60 ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le recours de l'employeur à la convention susvisée n'était pas entaché d'un abus de droit, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 122-42 et Lp 122-43 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel