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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10084
- Date
- 18 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° G 15-23.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [A], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Isostéo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isostéo ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres que « La SAS ISOSTEO a été reconnue redevable d'un maintien de salaire et d'une rémunération de tutorat. Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l'école a proposé à [U] [Z] [A]-[F] de travailler trois jours par semaine pendant 35 semaines à condition qu'elle quitte l'école [Établissement 1]. [U] [Z] [A]-[F] a protesté qu'elle ne travaillait pas pour cette école. Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l'école a demandé [U] [Z] [A][F] de prendre position sur l'alternative suivante : soit elle poursuivait sa collaboration avec ISOSTEO et fournissait la preuve qu'elle ne participait pas au projet de l'école [Établissement 1] sous quelque forme que ce soit, soit elle préférait quitter ISOSTEO. [U] [Z] [A]-[F] a réitéré qu'elle n'enseignait pas à l'école [Établissement 1] et a fourni un certificat de son dirigeant. L'école [Établissement 1] était concurrente de l'école ISOSTEO laquelle a demandé à tous ses enseignants de choisir entre les deux écoles. [U] [Z] [A]-[F] a postulé pour un poste d'attaché examen clinique que l'école ISOSTEO offert le 19 janvier 2011 à plusieurs enseignants. L'employeur a annoncé le 8 avril 2011 que le poste n'était pas créé. Le 30 septembre 2011, [U] [Z] [A]-[F] a protesté contre la décision du directeur de suspendre ses cours. Un échange de courriers électroniques du 28 septembre 2011 évoque l'expulsion d'un élève du cours de [U] [Z] [A]-[F] en raison de son comportement. Le 3 octobre, une étudiante a communiqué ses encouragements à [U] [Z] [A]-[F] sur le site FACEBOOK ; elle a expliqué qu'à l'école, il leur a été dit que lors d'une réunion les délégués de promotion l'avaient un peu descendue et que les étudiants ont répondu qu'ils n'étaient pas d'accord. Le 27 septembre 2011, les délégués des étudiants ont émis des réserves sur l'enseignement de [U] [Z] [A]-[F]. Le 29 septembre 2011, [U] [Z] [A]-[F] a eu un entretien avec le directeur de l'école et directeur des enseignements qui s'est terminé à 14 heures. Le directeur a assuré le cours que devait donner [U] [Z] [A]-[F] le même jour à 13 heures 45, estimant qu'elle n'était pas en mesure de l'assumer. Il a indiqué que [U] [Z] [A]-[F] n'est pas venue assurer ses cours le 30 septembre sans qu'il l'en relève. [U] [Z] [A]-[F] a été en arrêt maladie le 29 septembre 2011. Le 13 décembre 2011, le directeur a écrit à [U] [Z] [A][F] qu'il était désormais son seul et unique interlocuteur pédagogique et administratif. L'enseignant également chargé de la planification des cours atteste qu'il a demandé au directeur d'être déchargé de ses fonctions en raison d'une situation conflictuelle avec [U] [Z] [A]-[F]. Le 1er juin 2011, [U] [Z] [A]-[F] a demandé son emploi du temps pour l'année scolaire 2011/2012. L'emploi lui a été transmis le 21 octobre 2011. L'emploi du temps du second semestre lui a été transmis le 4 novembre. Le 16 novembre 2011, [U] [Z] [A][F] a communiqué ses observations et les dates de ses disponibilités. Le 6 décembre 2011, elle a reçu un nouvel emploi du temps. Le même jour, elle a critiqué les emplois du temps et s'est étonnée de la disparition d'heures de cours. L'employeur a envoyé au printemps et à l'été 2012 son emploi du temps pour l'année scolaire 2012/2013. Au cours de l'année scolaire 2010/2011, [U] [Z] [A][F] a dispensé 391,5 heures de cours dont 173,5 heures de février à juin 2011. Elle a dispensé 181 heures de cours d'octobre 2011 à janvier 2012, sachant qu'elle a été en arrêt maladie du 25 septembre au 15 octobre. Elle était programmée sur 195,5 heures de cours de février à juin 2012. L'emploi du temps de [U] [Z] [A]-[F] portait sur 86 heures de cours pour l'année 2012/2013. L'employeur a bien précisé lors de l'envoi de ce dernier emploi du temps qu'il attendait les résultats de la visite médicale de reprise. Le 13 mars 2012, l'école a demandé à [U] [Z] [A]-[F] alors en arrêt maladie des sujets d'examen. Le 3 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré [U] [Z] [A]-[F] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; il a retenu un danger immédiat et a exclu une seconde visite. De la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [U] [Z] [A]-[F] n'a pas été victime de harcèlement moral. En conséquence, [U] [Z] [A]-[F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « En l'espèce, [U] [Z] [A] n'apporte pas d'éléments objectifs, circonstanciés, précis qui permettraient au Conseil de présumer de l'existence de harcèlement moral, n'apportant aucun fait prouvant le caractère répété de la cause » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 154-1 du code du travail que le salarié qui invoque un harcèlement moral n'a pas à apporter la preuve de celui-ci, mais doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, l'employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir analysé les faits invoqués par la salariée et permettant de présumer un harcèlement moral, que celle-ci n'a pas été victime d'un tel harcèlement, sans préciser si l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L. 152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que permettent dès lors de présumer un harcèlement moral, les faits tirés de ce que l'employeur a reproché de manière mensongère à la salariée de participer aux activités d'une autre société en exigeant d'elle qu'elle fournisse une attestation de celle-ci justifiant qu'elle ne l'avait pas employée, lui a interdit d'exercer une autre activité professionnelle à temps partiel, a modifié à plusieurs reprises, sans respecter un délai de prévenance nécessaire, ses plannings de travail, l'a empêchée de dispenser les cours dont elle avait la charge et les a retirés de ses plannings, plaçant les cours restant à des horaires auxquels elle ne pouvait être disponible, lui a proposé un poste de travail qui n'a finalement pas été créé, ne lui a pas versé l'intégralité de la rémunération contractuellement due, ni le complément de salaire qu'elle était en droit de percevoir en application de la convention collective, ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrant une dégradation des conditions de travail de la salariée, portant atteinte à son avenir professionnel, la privant d'une partie de sa rémunération et entraînant une altération de son état de santé ; qu'en décidant néanmoins que ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A] de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement des salaires pour la période du 6 septembre au 10 octobre 2012, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Aux motifs que « Le harcèlement moral a été écarté. [U] [Z] [A]-[F] a été victime d'un accident domestique qui a justifié l'arrêt de travail de février 2012. Aucun des éléments au dossier tels que précédemment retranscrits ne permet d'imputer l'inaptitude au comportement de l'employeur. [U] [Z] [A]-[F] n'élève pas d'autre moyen de contestation à l'encontre du licenciement. En conséquence, le licenciement n'est pas nul et [U] [Z] [A][F] doit déboutée de ses demandes au titre des salaires correspondant à la période du 6 septembre 2012 au 10 octobre 2012, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit être confirmé » ; Alors que la cassation sollicitée sur le premier moyen, en ce que la Cour d'appel a débouté la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt qui a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 152-1 du code du travail que le harcèlementarticle L. 154-1 du code du travail que le salarié quiarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10084
Données disponibles
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