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Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10069
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° X 15-23.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur [T] [Y], salarié, de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave notifié par la société SA Goodyear Dunlop Tires France, employeur ; Aux motifs que, sur la discrimination syndicale alléguée, monsieur [Y] soutient qu'il aurait été licencié en raison de son appartenance à la Confédération générale du travail (CGT) et de son implication dans les divers conflits sociaux et événements organisés par son syndicat ; que l'employeur indique n'avoir eu aucune connaissance de l'appartenance syndicale de monsieur [Y] à la CGT avant la production de sa carte de membre au sein de la présente instance et rappelle que la majorité des salariés de l'entreprise a récemment participé aux mouvements de grève et aux manifestations organisées ; qu'il ne résulte pas des éléments versés au débat par le salarié que l'employeur ait eu connaissance de son appartenance syndicale antérieurement à la présente procédure ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies par le salarié, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus rappelés n'est pas démontrée ; que la demande relative à la discrimination syndicale doit par conséquent être rejetée ; que, sur la discrimination raciale alléguée, monsieur [Y] soutient qu'il faisait l'objet depuis son arrivée au sein de l'entreprise de propos racistes tenus entre autres par sa direction et que suite à la constatation par le médecin du travail de ses problèmes de dos, la responsable des ressources humaines a tenu à son encontre des propos déplacés en lien avec ses origines ; que l'employeur conteste l'existence de tels propos, observe que le salarié n'a jamais émis de plainte en lien avec ces propos qui ne sont pas étayés mais contredits par les attestations produites aux débats ; que s'il ressort de l'attestation versée aux débats par le salarié que des propos maladroits ont pu être tenus à son encontre, cette attestation n'est pas corroborée par d'autres éléments et il ne s'en déduit pas pour autant une discrimination au sens des textes visés précédemment dans le cadre du licenciement intervenu plusieurs mois plus tard ; que la demande relative à la discrimination raciale doit par conséquent être rejetée ; que, sur l'inégalité de traitement alléguée, monsieur [Y] invoque une inégalité de traitement en ce qu'il a été licencié en raison de son altercation physique envers monsieur [G] alors que ce dernier, à l'origine même du conflit, n'a été ni licencié ni même sanctionné ; qu'en outre, il rappelle qu'en raison de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur se devait de protéger sa santé et sa sécurité ; que l'employeur conteste la matérialité des faits telle qu'évoquée par monsieur [Y] et invoque la mauvaise foi du salarié considérant que ce dernier a bien été à l'origine de l'agression physique de monsieur [G] qui était son supérieur hiérarchique, qu'aucun reproche ne peut être adressé à ce dernier en sa qualité de victime et qu'en conséquence, aucune sanction ne devait être prise à son égard ; qu'en droit, la discrimination consiste en un traitement différent en raison de l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail ; que monsieur [Y] qui soutient que son licenciement aurait été prononcé en raison d'une différence de traitement de l'employeur suite au conflit qui l'a opposé à son supérieur hiérarchique est mal fondé à poursuivre la nullité de son licenciement sur ce fondement ; qu'en effet, l'attitude dont il se plaint, consistant, selon lui, de la part de son employeur, à appliquer différemment son pouvoir de sanction envers deux salariés dans un contexte conflictuel dont l'origine ne peut être déterminée de façon certaine à la lecture des pièces produites, relève de l'inégalité de traitement et non de la discrimination ; qu'au vu de ces éléments, le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement du salarié sera infirmé (arrêt attaqué, pp. 6 à 8) ; 1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 6 à 10), monsieur [Y] faisait valoir que son licenciement prononcé consécutivement à l'altercation qui l'avait opposé à son supérieur hiérarchique procédait d'une différence de traitement discriminatoire au regard de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, et de ses activités syndicales ; qu'en énonçant que monsieur [Y] soutenait que son licenciement aurait été prononcé en raison seulement d'une différence de traitement de l'employeur et qu'il était, dès lors, mal fondé à poursuivre la nullité de son licenciement sur ce fondement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors que constitue une discrimination l'inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 6 à 10), si le licenciement de monsieur [Y] prononcé consécutivement à l'altercation qui l'avait opposé à son supérieur hiérarchique ne procédait pas, de la part de l'employeur, d'une différence de traitement discriminatoire fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance du salarié, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, et ses activités syndicales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel