Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10044
- Date
- 25 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvoi n° X 15-21.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [C], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 juillet 2005 en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « Sur la demande en requalification en contrat de travail à temps plein Il est constant que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas au contrat de travail à temps partiel modulé. En l'espèce, le contrat à temps partiel modulé, conclu en application de la convention collective nationale de distribution directe, se substituant au précédent contrat de travail à compter du 18 juillet 2005, contrairement aux affirmations de l'appelante mentionne bien la durée du travail, soit une durée annuelle et une durée indicative mensuelle de travail de référence. Mme [Q] ne fondant pas autrement sa demande en requalification que sur la violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, et ne pouvant alléguer se tenir en permanence à disposition de l'employeur, dès lors que les jours de travail étaient convenus avec le responsable du dépôt selon l'article 4-4 du contrat, sera en conséquence déboutée de sa demande en requalification de ce contrat. En revanche, il sera fait droit à sa demande en requalification pour ce qui concerne le contrat du 21 septembre 2004, et ce jusqu'au 18 juillet 2005, au constat de l'absence de répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, constitutif d'une violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail. Sur la demande en rappel de salaires Mme [Q] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 2009 ne peut solliciter un rappel de salaire en application des règles de prescription pour la période antérieure au 19 avril 2005. Elle peut prétendre dès lors à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 19 avril au 18 juillet 2005, en conséquence de la requalification du contrat à temps complet. Cependant force est de constater au vu du décompte produit qu'elle ne formule une demande au titre de l'année 2005 qu'à compter du mois d'août. Aux termes de l'article L. 3174-4 du code du travail, qui trouve à s'appliquer à la demande de l'appelante pour la période à compter du mois d'août 2005, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [Q] affirme qu'elle a travaillé au-delà de ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaires. Cependant elle ne fournit aucune explication relativement à son activité et se contente de produire au soutien de sa demande un récapitulatif des heures travaillées mois par mois à compter d'août 2005, suivi d'un calcul des sommes qui lui seraient dues. C'est ainsi qu'elle affirme avoir travaillé en août 224h39, en 2005 en septembre 127h15, en octobre 258h55, en novembre 179h14, en décembre 313,71h, etc Ce faisant, elle n'étaye pas suffisamment sa demande, ces seuls éléments ne permettant pas à l'employeur de discuter sa demande. Il convient de débouter Mme [Q] de sa demande en rappel de salaires et congés payés et par conséquent de celle en indemnité pour travail dissimulé » ; Alors qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, que l'accord collectif mettant en oeuvre un temps partiel modulé doit prévoir les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié et les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés et qu'à défaut, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail du 18 juillet 2005 en contrat à temps complet, après avoir constaté que celui-ci avait été conclu en application de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 sur le travail à temps partiel modulé, sans rechercher si cet accord d'entreprise prévoyait les modalités visées au texte précité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de celui-ci ; Alors, par ailleurs, qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, les actions en paiement du salaire se prescrivent par cinq ; qu'en jugeant que la demande de la salariée en paiement de son salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est prescrite pour la période antérieure au 19 avril 2005, après avoir pourtant constaté que son action a été introduite le 19 avril 2009, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, en outre, que le salarié qui obtient la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet doit obtenir un rappel de salaire consécutif à cette requalification calculé sur la base d'un horaire à temps complet ; qu'en déboutant en l'espèce la salariée de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 21 septembre 2004 et le 18 juillet 2005, après avoir pourtant décidé de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour cette période, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en déboutant, en l'espèce, la salariée de sa demande en rappel de salaire pour les heures de travail effectuées et non rémunérées depuis août 2005, au prétexte que celle-ci n'étayait pas suffisamment sa demande, après avoir pourtant relevé qu'elle produisait un récapitulatif mois par mois des heures qu'elle prétendait avoir effectuées, élément auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la société ADREXO à lui verser diverses sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ; Aux motifs que « Les manquements de l'employeur n'étant pas établis s'agissant du non-paiement des salaires dus pour la période à compter de juillet 2005, tandis que pour la période antérieure comme pour ce qui concerne le manquement à la réglementation sur la médecine préventive en 2004, il s'agit de manquements anciens et en toute hypothèse pas suffisamment graves, qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat e travail, en sorte qu'ils ne peuvent justifier d'une résiliation judiciaire du contrat. Mme [Q] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur une résiliation du contrat de travail » ; Alors que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaires, constituant des manquements de l'employeur à ses obligations, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt concernant résiliation judiciaire du contrat de travail ; Alors, en outre, que la salariée soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 13), que l'employeur avait manqué à ses obligations découlant de la relation de travail en s'étant abstenu de la faire bénéficier pendant toute la durée de la relation de travail d'une formation professionnelle ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce manquement invoqué à l'encontre de l'employeur et de rechercher s'il était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et, partant, justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Alors, de même, que la salariée soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 14), que l'employeur avait manqué à ses obligations découlant de la relation de travail en l'ayant contrainte à utiliser son domicile à des fins professionnelles ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce manquement invoqué à l'encontre de l'employeur et de rechercher s'il était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et, partant, justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travailMoyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Mme [Q] recevable en ses demandes, l'instance n'étant pas périmée ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties par la décision de radiation, le délai commence à courir à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, la péremption n'est pas acquise dès lors que la décision de radiation ordonnée par le jugement du 10 septembre 2010 a été notifiée par lettre simple en sorte que la date à laquelle Mme [Q] en a eu connaissance n'est pas établie ; que le délai de deux ans prévu par l'article R. 1452-8 du code du travail n'a donc pas commencé à courir et l'instance n'est pas périmée ; que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et les demandes de Mme [Q] sont recevables ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la décision de radiation du conseil de prud'hommes du 10 septembre 2010, quand il était précisé dans le dispositif de cette dernière que l'instance ne serait rétablie qu'une fois que la demanderesse pourrait justifier avoir respecté le principe du contradictoire en ayant fait connaître en temps utile à l'autre partie ses moyens de fait et de droit ainsi que ses éléments de preuve, et que l'affaire ne serait inscrite à l'audience qu'après que le président ait pris connaissance de justificatifs produits à l'appui de la demande de rétablissement, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que le déclenchement du délai de péremption d'instance ne peut donc être subordonné à la preuve de la réception de la notification de la décision de radiation ; qu'en jugeant pourtant que dès lors que la décision de radiation du 10 septembre 2010 avait été notifiée par lettre simple à Mme [Q], la date à laquelle cette dernière en avait eu connaissance n'était pas établie de sorte que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 381 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3174-4 du code du travailarticle L. 3123-25 du code du travailarticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travailMoyen produit AU POarticle L. 3245-1 du code du travail dans sa version isarticle L. 3123-14 du code du travail concernant la répaarticle 4-4 du contratarticle 386 du code de procédure civile les diligarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3123-14 du code du travail.article 386 du code de procédure civile et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel