Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10008
- Date
- 19 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° N 15-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 1](République du Congo), contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BGFI Bank Gabon, dont le siège est [Adresse 2] (Gabon), 2°/ à la société BGFI International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BGFI Bank Cameroun, dont le siège est [Adresse 4](Cameroun), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés BGFI Bank Gabon, BGFI International et BGFI Bank Cameroun ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, confirmé le jugement, dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaitre des demandes de M. [G] [C] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [C] aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les frais du contredit ; AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail de M. [G] [C], M. [G] [C] invoque sa nationalité française et les dispositions des articles 14 et 15 du code civil qui instituent un privilège de juridiction au profit des nationaux, ainsi que la nullité des clauses attributives de compétence insérées dans ses contrats de travail gabonais et camerounais ; que les articles 14 et 15 du code civil prévoient, respectivement, qu'un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français et qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international ; que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi ; - sur les relations avec la SA BGFI international, en l'espèce, aucune des pièces produites ne révèle l'existence d'un lien contractuel entre M. [G] [C] et la SA BGFI international, société de droit français inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, ou même l'accomplissement d'une quelconque activité par M. [G] [C] au profit de celle-ci ; que cette absence de toute relation contractuelle entre M. [G] [C] et la SA BGFI international n'est contestée par aucune des parties ; que le seul fait que la SA BGFI international ait été attraite dans la cause par M. [G] [C] ne peut avoir la moindre incidence sur la détermination des règles de compétence applicables ; - sur les relations avec la société de droit gabonais BGFIBank à laquelle la société BGFIBank Gabon vient aux droits, les pièces versées aux débats font apparaître que M. [G] [C] a conclu avec la société de droit gabonais BGFIBank, inscrite au registre du commerce de Libreville deux contrats à durée déterminée qui étaient soumis au droit du travail gabonais et qui contenaient une clause attributive de compétence aux juridictions de Libreville : - le 1er octobre 2002, à Libreville, un premier contrat à durée déterminée de deux ans, prenant effet le 6 janvier 2003, qui a été à deux reprises renouvelé par avenant jusqu'au 5 janvier 2009, en qualité de directeur d'une agence située à [Localité 1], puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004, - le 6 janvier 2009, à Libreville, un second contrat à durée déterminée de deux ans renouvelable, en qualité de directeur de la qualité, qui a été exécuté exclusivement au [Localité 2] dans un établissement de la société ; que M. [G] [C] prétend que la juridiction française serait compétente en raison de la signature en France du premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002 ; qu'il produit : - la lettre, en date du 19 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages (11) par la société BGFIBank pour lui confirmer son embauche, à compter du 6 janvier 2003 pour une durée de deux ans renouvelable, et qu'il a signée en y apportant la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », - la lettre, en date du 24 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages par la société française Proway, qui l'a mis en relation avec la société BGFIBank, - un exemplaire du contrat de travail daté du 1er octobre que la société BGFIBank lui a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, pour qu'il le signe, - un autre exemplaire de ce contrat de travail qui comporte son paraphe à toutes les pages et sa signature en dernière page ; - la photocopie de son passeport dont la validité allait du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2012, qui comporte une autorisation d'entrée au Gabon qui lui a été délivrée le 28 décembre 2002 pour une durée d'un mois ; que les trois sociétés défenderesses au contredit répondent que ce contrat de travail a été signé à Libreville en cinq exemplaires originaux et que M. [G] [C] ne rapporte pas la preuve du retour dudit contrat au Gabon après qu'il l'ait signé en France ; que M. [G] [C] ne produit aucune pièce justifiant du renvoi au Gabon d'un exemplaire de son contrat de travail comportant sa signature ; que les signatures et les paraphes de M. [A] [G], le directeur des ressources humaines et de la communication, et de M. [P] [X] [K], l'administrateur directeur général de la société BGFIBank, qui figurent sur les deux exemplaires, ne sont pas tout à fait similaires et sont apposées à des places légèrement différentes, ce qui implique que plusieurs contrats originaux ont été établis par la société BGFIBank ; que l'exemplaire du contrat de travail que la société BGFIBank a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, ne comporte ni la signature de M. [G] [C], ni les données relatives à son passeport, alors que l'autre exemplaire comporte son paraphe à toutes les pages, sa signature en dernière page, ainsi que le numéro et la date de délivrance de son passeport en première page ; qu'il y a lieu d'en déduire que le contrat signé par le salarié a été établi postérieurement au 4 octobre 2002 et de dire que le seul fait qu'un exemplaire dudit contrat non signé par ce dernier ait été envoyé en France, à cette date, ne peut justifier l'application des règles légales françaises de compétence ; qu'aucune des pièces du dossier ne révélant un lieu de signature du contrat de travail par M. [G] [C] différent de celui qui est mentionné sur celui-ci, il y a lieu de constater que ce contrat a été conclu à Libreville ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont pas applicables au contrat de travail du 1er octobre 2002, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; qu'en signant, le 6 janvier 2009, un second contrat à durée déterminée dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, M. [G] [C] a renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil ; que ce contrat ne fait pas la moindre référence au précédent et mentionne que M. [G] [C] « se déclare être libre de tout engagement », celui-ci indiquant d'ailleurs, en page 11 de ses conclusions, avoir conclu « un nouveau contrat à durée déterminée » ; qu'il y a lieu d'en déduire que ce contrat à durée déterminée est complètement autonome par rapport au premier, en observant que son éventuelle requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence du juge compétent pour trancher le fond du litige et non de celle de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la présente procédure de contredit ; qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Libreville ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 6 janvier 2009, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; - sur les relations avec la société de droit camerounais BGFIBank Cameroun les pièces versées aux débats font apparaître que M. [G] [C] a conclu, le 4 juin 2010, un contrat à durée déterminée à Douala avec la société de droit camerounais la SA BGFIBank Cameroun, inscrite au registre du commerce de Douala, en qualité de directeur général, et que ce contrat de travail était soumis au droit du travail camerounais, contenait une clause attributive de compétence aux juridictions du lieu de travail et a été exécuté exclusivement au Cameroun dans l'établissement de Douala de la société ; Que la SA BGFIBank Cameroun a, le 30 septembre 2011, notifié à M. [G] [C] la révocation de son mandat de directeur général en l'informant que, compte tenu du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, elle procédait à la résiliation anticipée de son contrat de travail à la date du 29 septembre 2011, en lui versant sa rémunération jusqu'au terme initial du contrat, à savoir le mois de juin 2012 ; que M. [G] [C] a contesté, dans un courrier du 18 novembre 2011, la résiliation anticipée de son contrat de travail ; qu'en conséquence, ce contrat à durée déterminée du 4 juin 2010, dont la rupture est contestée, doit également être pris en compte pour déterminer les règles de compétence applicables ; qu'en signant ce contrat à durée déterminée, dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, M. [G] [C] a également renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Douala ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.l4 12-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 4 juin 2010, conclu à Douala et exécuté exclusivement au Cameroun où l'employeur est établi ; qu'il résulte de ce qui précède que les contrats de travail, dont se prévaut M. [G] [C], ont tous été conclus avec des sociétés de droit étranger établies au Gabon et au Cameroun et n'ont été ni signés, ni exécutés en France, et, qu'en conséquence, ils échappent aux dispositions des lois françaises de compétence interne, mentionnées à l'article R.1412-1 précité ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que la juridiction prud'homale française est incompétente pour connaître des demandes de M. [G] [C], d'inviter les parties à mieux se pourvoir et de confirmer le jugement ; sur les frais irrépétibles et les dépens, il y a lieu de condamner M. [G] [C], qui succombe en ses prétentions, au paiement aux sociétés BGFIBank Gabon, BGFIBank Cameroun et BGFI international de la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a également lieu de condamner M. [G] [C] aux frais de contredit ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil, après avoir entendu l'exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement, étudié les conclusions et les dossiers remis au greffier et après avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant : les contrats de travail ayant lié M. [C] à la société de droit gabonais BGFI BANK Gabon et à la société de droit camerounais BGFI BANK Cameroun sont des contrats de travail internationaux conclus entre un ressortissant français et une société de droit gabonais d'une part et de droit camerounais d'autre part, devant s'exécuter à Libreville au Gabon et à Douala au Cameroun ; les engagements ont été contractés à Libreville et à Douala ; les contrats de travail comportent bien attribution expresse de compétence aux Tribunaux de Libreville et de Douala ; l'engagement résultant du contrat du 1er octobre 2002 a été signé à Libreville à cette même date en cinq exemplaires originaux et non pas à Paris ; M. [C] n'a jamais été lié par un quelconque contrat à BGFI international, ni par une quelconque convention de quelque nature que ce soit ; vu les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, vu de surcroît la clause attributive de compétence figurant aux contrats liant M. [G] [C] aux sociétés BGFI BANK Gabon et BGFI BANK Cameroun, vu l'article 96 du code de Procédure Civile, le conseil de prud'hommes se déclare incompétent et invite M. [G] [C] à mieux se pourvoir ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties, fut-ce par omission ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué (arrêt page 2), M. [C] ne faisait pas seulement valoir qu'il avait signé en France le premier contrat à durée déterminée conclu avec la société BGFIBank daté du 1er octobre 2002, et qui lui avait été adressé par télécopie le 4 octobre 2002, mais aussi qu'il avait antérieurement et d'ores et déjà accepté, en France, la proposition d'emploi qui lui avait été présentée par le cabinet de recrutement Proway, ainsi qu'en témoignait la lettre de la société BGFIBank en date du 19 septembre 2002 adressée à son domicile en France lui confirmant son embauche en qualité de Directeur de l'agence BGFIBank de Libreville et, fixant les conditions et modalités régissant la relation contractuelle V. (notamment conclusions pages 3 et 4, et page 8 et 9) ; que dès lors en affirmant que M. [C] prétendait que la juridiction française serait compétente en raison de la signature en France du premier contrat à durée déterminée du 1er octobre pour ne s'attacher qu'à déterminer le lieu de signature de cet écrit, méconnaissant ainsi les conclusions relatives au lieu d'acceptation par le salarié des conditions essentielles de son embauche, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE la conclusion d'un contrat de travail ne suppose ni la signature d'un écrit, ni aucun formalisme, mais seulement un accord de volontés ; que l'acceptation d'une offre d'embauche vaut conclusion d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes du lieu de cette acceptation étant compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [C] avait été destinataire, en France, d'une lettre de la société BGFIBank datée du 19 septembre 2002 ayant pour objet de « lui confirmer son embauche, à compter du 6 janvier 2003 pour une durée de deux ans renouvelable, et qu'il a signé en y apportant la mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour accord" », cette lettre rappelant les conditions et modalités précises de la relation de travail ; que la Cour d'appel a encore constaté que le salarié produisait un exemplaire d'un contrat de travail que lui a adressé, en France, la société BGFIBank par télécopie le 4 octobre 2002 « pour qu'il le signe » ; qu' en omettant cependant de rechercher si un contrat de travail n'avait pas été accepté par le salarié, en France, dès avant la signature du document écrit intitulé contrat de travail, le salarié faisant valoir que les conditions et modalités régissant la relation contractuelle (conclusions page 8 in fine et page 9) étaient d'ores et déjà fixées et acceptées avant qu'il ne se rende au Gabon fin décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, et L.1221-1 et R.1412-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, confirmé le jugement, dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaitre des demandes de M. [G] [C] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [C] aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les frais du contredit ; AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail de M. [G] [C], M. [G] [C] invoque sa nationalité française et les dispositions des articles 14 et 15 du code civil qui instituent un privilège de juridiction au profit des nationaux, ainsi que la nullité des clauses attributives de compétence insérées dans ses contrats de travail gabonais et camerounais ; que les articles 14 et 15 du code civil prévoient, respectivement, qu'un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français et qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international ; que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi ; - Sur les relations avec la société de droit gabonais BGFIBANK à laquelle la société BGFIBANK GABON vient aux droits Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur [G] [C] a conclu avec la société de droit gabonais BGFIBANK, inscrite au registre du commerce de Libreville deux contrats à durée déterminée qui étaient soumis au droit du travail gabonais et qui contenaient une clause attributive de compétence aux juridictions de Libreville ; - Le 1er octobre 2002, à Libreville, un premier contrat à durée déterminée de deux ans, prenant effet le 6 janvier 2003, qui a été à deux reprises renouvelé par avenant jusqu'au 5 janvier 2009, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004, - Le 6 janvier 2009, à Libreville, un second contrat à durée déterminée de deux ans renouvelable, en qualité de directeur de la qualité, qui a été exécuté exclusivement au Gabon dans un établissement de la société ; - Considérant que Monsieur [G] [C] prétend que la juridiction française serait compétente en raison de la signature en France du premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002 ; Qu'il produit : - La lettre, en date du 19 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages (11) par la société BGFIBANK pour lui confirmer son embauche, à compter du 6 janvier 2003 pour une durée de deux ans renouvelable, et qu'il a signée en y apportant la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », - La lettre, en date du 24 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages par la société française PROWAY, qui l'a mis en relation avec la société BGFIBANK, - un exemplaire du contrat de travail daté du 1er octobre que la société BGFIBANK lui a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, pour qu'il le signe, - un autre exemplaire de ce contrat de travail qui comporte son paraphe à toutes les pages et sa signature en dernière page ; - la photocopie de son passeport dont la validité allait du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2012, qui comporte une autorisation d'entrée au Gabon qui lui a été délivrée le 28 décembre 2002 pour une durée d'un mois ; Que les trois sociétés défenderesses au contredit répondent que ce contrat de travail a été signé à Libreville en cinq exemplaires originaux et que Monsieur [G] [C] ne rapporte pas la preuve du retour dudit contrat au Gabon après qu'il l'ait signé en France ; Considérant que Monsieur [G] [C] ne produit aucune pièce justifiant du renvoi au Gabon d'un exemplaire de son contrat de travail comportant sa signature ; Que les signatures et les paraphes de Monsieur [A] [G], le directeur des ressources humaines et de la communication, et de Monsieur [P] [X] [K], l'administrateur directeur général de la société BGFIBANK, qui figurent sur les deux exemplaires, ne sont pas tout à fait similaires et son apposées à des places légèrement différentes, ce qui implique que plusieurs contrats originaux ont été établis par la société BGFIBANK ; Que l'exemplaire du contrat de travail que la société BGFIBANK a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, ne comporte ni la signature de Monsieur [G] [C], ni les données relatives à son passeport, alors que l'autre exemplaire comporte son paraphe à toutes les pages, sa signature en dernière page, ainsi que le numéro et la date de délivrance de son passeport en première page ; qu'il y a lieu d'en déduire que le contrat signé par le salarié à été établi postérieurement au 4 octobre 2002 et de dire que le seul fait qu'un exemplaire dudit contrat non signé par ce dernier ait été envoyé en France, à cette date, ne peut justifier l'application des règles légales françaises de compétence ; Qu'aucune des pièces du dossier ne révélant un lieu de signature du contrat de travail par Monsieur [G] [C] différent de celui qui est mentionné sur celui-ci, il y a lieu de constater que ce contrat a été conclu à Libreville ; Qu'en conséquence, les dispositions de l'article R. 1412-1 précité ne sont pas applicables au contrat de travail du 1er octobre 2002, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; qu'en signant, le 6 janvier 2009, un second contrat à durée déterminée dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, M. [G] [C] a renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil ; que ce contrat ne fait pas la moindre référence au précédent et mentionne que M. [G] [C] « se déclare être libre de tout engagement », celui-ci indiquant d'ailleurs, en page 11 de ses conclusions, avoir conclu « un nouveau contrat à durée déterminée » ; qu'il y a lieu d'en déduire que ce contrat à durée déterminée est complètement autonome par rapport au premier, en observant que son éventuelle requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence du juge compétent pour trancher le fond du litige et non de celle de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la présente procédure de contredit ; qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Libreville ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 6 janvier 2009, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; - Sur les relations avec la société de droit camerounais BGFIBANK CAMEROUN Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur [G] [C] a conclu, le 4 juin 2010, un contrat à durée déterminée à Douala avec la société de droit camerounais la SA BGFIBANK CAMEROUN, inscrite au registre du commerce de Douala, en qualité de directeur général, et que ce contrat de travail était soumis au droit de travail camerounais, contenait une clause attributive de compétence aux juridictions du lieu de travail et a été exécuté exclusivement au Cameroun dans l'établissement de Douala de la société ; Que la SA BGFIBANK CAMEROUN a, le 30 septembre 2011, notifié à Monsieur [G] [C] la révocation de son mandat de directeur général en l'informant que, compte tenu du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, elle procédait à la résiliation anticipée de son contrat de travail à la date du 29 septembre 2011, en lui versant sa rémunération jusqu'au terme initial du contrat, à savoir le mois de juin 2012 ; Que Monsieur [G] [C] a contesté, dans un courrier du 18 novembre 2011, la résiliation anticipée de son contrat de travail ; Qu'en conséquence, ce contrat à durée déterminée du 4 juin 2010, dont la rupture est contestée, doit également être pris en compte pour déterminer les règles de compétence applicables ; Qu'en signant ce contrat à durée déterminée, dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, Monsieur [G] [C] a également renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil ; Qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Douala ; Qu'en conséquence, les dispositions de l'article R. 1412-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 4 juin 2010, conclu à Douala et exécuté exclusivement au Cameroun où l'employeur est établi ; qu'il résulte de ce qui précède que les contrats de travail, dont se prévaut M. [G] [C], ont tous été conclus avec des sociétés de droit étranger établies au Gabon et au Cameroun et n'ont été ni signés, ni exécutés en France, et, qu'en conséquence, ils échappent aux dispositions des lois françaises de compétence interne, mentionnées à l'article R.1412-1 précité ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que la juridiction prud'homale française est incompétente pour connaître des demandes de M. [G] [C], d'inviter les parties à mieux se pourvoir et de confirmer le jugement ; sur les frais irrépétibles et les dépens, il y a lieu de condamner M. [G] [C], qui succombe en ses prétentions, au paiement aux sociétés BGFIBank Gabon, BGFIBank Cameroun et BGFI international de la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a également lieu de condamner M. [G] [C] aux frais de contredit ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil, après avoir entendu l'exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement, étudié les conclusions et les dossiers remis au greffier et après avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant : les contrats de travail ayant lié M. [C] à la société de droit gabonais BGFI BANK Gabon et à la société de droit camerounais BGFI BANK Cameroun sont des contrats de travail internationaux conclus entre un ressortissant français et une société de droit gabonais d'une part et de droit camerounais d'autre part, devant s'exécuter à Libreville au Gabon et à Douala au Cameroun ; les engagements ont été contractés à Libreville et à Douala ; les contrats de travail comportent bien attribution expresse de compétence aux Tribunaux de Libreville et de Douala ; l'engagement résultant du contrat du 1er octobre 2002 a été signé à Libreville à cette même date en cinq exemplaires originaux et non pas à Paris ; M. [C] n'a jamais été lié par un quelconque contrat à BGFI international, ni par une quelconque convention de quelque nature que ce soit ; vu les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, vu de surcroît la clause attributive de compétence figurant aux contrats liant M. [G] [C] aux sociétés BGFI BANK Gabon et BGFI BANK Cameroun, vu l'article 96 du code de Procédure Civile, le conseil de prud'hommes se déclare incompétent et invite M. [G] [C] à mieux se pourvoir ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à la compétence des juridictions françaises pour connaître de la relation de travail initiée avec la société BGFIBank en 2002, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de reconnaître la compétence des juridictions françaises pour trancher le litige relatif aux contrats suivants conclus les 6 janvier 2009 et 4 juin 2010, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dès lors qu'elle écartait sa compétence pour connaitre du litige relatif à la relation de travail, entre M. [C] et la société BGFIBank, issue des contrats des 1er octobre 2002 et 6 janvier 2009, la Cour d'appel ne pouvait pas statuer, au fond, sur l'existence d'une continuité ou d'une autonomie entre ces deux contrats ; qu'en affirmant cependant que le contrat de travail du 6 janvier 2009 était complétement autonome par rapport à celui du 1er octobre 2002, la Cour d'appel a violé les articles 77 et 96 du Code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, confirmé le jugement, dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaitre des demandes de M. [G] [C] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [C] aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les frais du contredit ; AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail de M. [G] [C], M. [G] [C] invoque sa nationalité française et les dispositions des articles 14 et 15 du code civil qui instituent un privilège de juridiction au profit des nationaux, ainsi que la nullité des clauses attributives de compétence insérées dans ses contrats de travail gabonais et camerounais ; que les articles 14 et 15 du code civil prévoient, respectivement, qu'un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français et qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international ; que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi ; - sur les relations avec la SA BGFI international, en l'espèce, aucune des pièces produites ne révèle l'existence d'un lien contractuel entre M. [G] [C] et la SA BGFI international, société de droit français inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, ou même l'accomplissement d'une quelconque activité par M. [G] [C] au profit de celle-ci ; que cette absence de toute relation contractuelle entre M. [G] [C] et la SA BGFI international n'est contestée par aucune des parties ; que le seul fait que la SA BGFI international ait été attraite dans la cause par M. [G] [C] ne peut avoir la moindre incidence sur la détermination des règles de compétence applicables ; - sur les relations avec la société de droit gabonais BGFIBank à laquelle la société BGFIBank Gabon vient aux droits, les pièces versées aux débats font apparaître que M. [G] [C] a conclu avec la société de droit gabonais BGFIBank, inscrite au registre du commerce de Libreville deux contrats à durée déterminée qui étaient soumis au droit du travail gabonais et qui contenaient une clause attributive de compétence aux juridictions de Libreville : - le 1er octobre 2002, à Libreville, un premier contrat à durée déterminée de deux ans, prenant effet le 6 janvier 2003, qui a été à deux reprises renouvelé par avenant jusqu'au 5 janvier 2009, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004, - le 6 janvier 2009, à Libreville, un second contrat à durée déterminée de deux ans renouvelable, en qualité de directeur de la qualité, qui a été exécuté exclusivement au Gabon dans un établissement de la société ; que M. [G] [C] prétend que la juridiction française serait compétente en raison de la signature en France du premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002 ; qu'il produit : - la lettre, en date du 19 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages (11) par la société BGFIBank pour lui confirmer son embauche, à compter du 6 janvier 2003 pour une durée de deux ans renouvelable, et qu'il a signée en y apportant la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », - la lettre, en date du 24 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages par la société française Proway, qui l'a mis en relation avec la société BGFIBank, - un exemplaire du contrat de travail daté du 1er octobre que la société BGFIBank lui a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, pour qu'il le signe, - un autre exemplaire de ce contrat de travail qui comporte son paraphe à toutes les pages et sa signature en dernière page ; - la photocopie de son passeport dont la validité allait du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2012, qui comporte une autorisation d'entrée au Gabon qui lui a été délivrée le 28 décembre 2002 pour une durée d'un mois ; que les trois sociétés défenderesses au contredit répondent que ce contrat de travail a été signé à Libreville en cinq exemplaires originaux et que M. [G] [C] ne rapporte pas la preuve du retour dudit contrat au Gabon après qu'il l'ait signé en France ; que M. [G] [C] ne produit aucune pièce justifiant du renvoi au Gabon d'un exemplaire de son contrat de travail comportant sa signature ; que les signatures et les paraphes de M. [A] [G], le directeur des ressources humaines et de la communication, et de M. [P] [X] [K], l'administrateur directeur général de la société BGFIBank, qui figurent sur les deux exemplaires, ne sont pas tout à fait similaires et sont apposées à des places légèrement différentes, ce qui implique que plusieurs contrats originaux ont été établis par la société BGFIBank ; que l'exemplaire du contrat de travail que la société BGFIBank a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, ne comporte ni la signature de M. [G] [C], ni les données relatives à son passeport, alors que l'autre exemplaire comporte son paraphe à toutes les pages, sa signature en dernière page, ainsi que le numéro et la date de délivrance de son passeport en première page ; qu'il y a lieu d'en déduire que le contrat signé par le salarié a été établi postérieurement au 4 octobre 2002 et de dire que le seul fait qu'un exemplaire dudit contrat non signé par ce dernier ait été envoyé en France, à cette date, ne peut justifier l'application des règles légales françaises de compétence ; qu'aucune des pièces du dossier ne révélant un lieu de signature du contrat de travail par M. [G] [C] différent de celui qui est mentionné sur celui-ci, il y a lieu de constater que ce contrat a été conclu à Libreville ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont pas applicables au contrat de travail du 1er octobre 2002, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; qu'en signant, le 6 janvier 2009, un second contrat à durée déterminée dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, M. [G] [C] a renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil ; que ce contrat ne fait pas la moindre référence au précédent et mentionne que M. [G] [C] « se déclare être libre de tout engagement », celui-ci indiquant d'ailleurs, en page 11 de ses conclusions, avoir conclu « un nouveau contrat à durée déterminée » ; qu'il y a lieu d'en déduire que ce contrat à durée déterminée est complètement autonome par rapport au premier, en observant que son éventuelle requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence du juge compétent pour trancher le fond du litige et non de celle de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la présente procédure de contredit ; qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Libreville ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 6 janvier 2009, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; - sur les relations avec la société de droit camerounais BGFIBank Cameroun les pièces versées aux débats font apparaître que M. [G] [C] a conclu, le 4 juin 2010, un contrat à durée déterminée à Douala avec la société de droit camerounais la SA BGFIBank Cameroun, inscrite au registre du commerce de Douala, en qualité de directeur général, et que ce contrat de travail était soumis au droit du travail camerounais, contenait une clause attributive de compétence aux juridictions du lieu de travail et a été exécuté exclusivement au Cameroun dans l'établissement de Douala de la société ; Que la SA BGFIBank Cameroun a, le 30 septembre 2011, notifié à M. [G] [C] la révocation de son mandat de directeur général en l'informant que, compte tenu du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, elle procédait à la résiliation anticipée de son contrat de travail à la date du 29 septembre 2011, en lui versant sa rémunération jusqu'au terme initial du contrat, à savoir le mois de juin 2012 ; que M. [G] [C] a contesté, dans un courrier du 18 novembre 2011, la résiliation anticipée de son contrat de travail ; qu'en conséquence, ce contrat à durée déterminée du 4 juin 2010, dont la rupture est contestée, doit également être pris en compte pour déterminer les règles de compétence applicables ; qu'en signant ce contrat à durée déterminée, dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, M. [G] [C] a également renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Douala ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.l4 12-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 4 juin 2010, conclu à Douala et exécuté exclusivement au Cameroun où l'employeur est établi ; qu'il résulte de ce qui précède que les contrats de travail, dont se prévaut M. [G] [C], ont tous été conclus avec des sociétés de droit étranger établies au Gabon et au Cameroun et n'ont été ni signés, ni exécutés en France, et, qu'en conséquence, ils échappent aux dispositions des lois françaises de compétence interne, mentionnées à l'article R.1412-1 précité ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que la juridiction prud'homale française est incompétente pour connaître des demandes de M. [G] [C], d'inviter les parties à mieux se pourvoir et de confirmer le jugement ; sur les frais irrépétibles et les dépens, il y a lieu de condamner M. [G] [C], qui succombe en ses prétentions, au paiement aux sociétés BGFIBank Gabon, BGFIBank Cameroun et BGFI international de la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a également lieu de condamner M. [G] [C] aux frais de contredit ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil, après avoir entendu l'exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement, étudié les conclusions et les dossiers remis au greffier et après avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant : les contrats de travail ayant lié M. [C] à la société de droit gabonais BGFI BANK Gabon et à la société de droit camerounais BGFI BANK Cameroun sont des contrats de travail internationaux conclus entre un ressortissant français et une société de droit gabonais d'une part et de droit camerounais d'autre part, devant s'exécuter à Libreville au Gabon et à Douala au Cameroun ; les engagements ont été contractés à Libreville et à Douala ; les contrats de travail comportent bien attribution expresse de compétence aux Tribunaux de Libreville et de Douala ; l'engagement résultant du contrat du 1er octobre 2002 a été signé à Libreville à cette même date en cinq exemplaires originaux et non pas à Paris ; M. [C] n'a jamais été lié par un quelconque contrat à BGFI international, ni par une quelconque convention de quelque nature que ce soit ; vu les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, vu de surcroît la clause attributive de compétence figurant aux contrats liant M. [G] [C] aux sociétés BGFI BANK Gabon et BGFI BANK Cameroun, vu l'article 96 du code de Procédure Civile, le conseil de prud'hommes se déclare incompétent et invite M. [G] [C] à mieux se pourvoir ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir (conclusions page 10 § 1) qu'il n'avait pas eu la volonté d'accepter la clause attributive de compétence insérée dans les différents contrats de travail soumis à l'appréciation de la cour d'appel, ces clauses étant imposées pour l'obtention d'une autorisation de travail au Gabon puis au Cameroum, si bien qu'il ne pouvait être considéré qu'il avait consenti à ces stipulations dès lors inapplicables ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 96 du code de Procédure Civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et mis àarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel