Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02546
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 novembre 2016), que le 22 septembre 2016, la Fédération générale des transports et de l'environnement - Union fédérale route CFDT (le syndicat) a désigné Mme Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société DSV Air and Sea ; que la société a contesté cette désignation devant le juge d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation du 22 septembre 2016 en qualité de représentant du syndicat au sein de la société, de les condamner in solidum à verser à la société une certaine somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de référence à des causes déjà jugées ; que le tribunal, pour annuler la désignation du 22 septembre 2016, a retenu qu'il « ressort des débats contradictoires menés devant le tribunal d'instance le 8 septembre 2016 que la société DSV Air and Sea a clairement exprimé son intention de mettre un terme à son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi par référence aux débats qui avaient eu lieu dans le cadre d'une instance différente concernant une précédente désignation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir du jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse emportera cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 novembre 2016 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que d'une part, le caractère frauduleux d'une désignation suppose qu'à la date de la désignation, le salarié se soit su menacé par un projet de licenciement ou de sanction contre laquelle il voulait rechercher une protection et que, d'autre part, en prononçant un avertissement, l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire ; que pour annuler la désignation du 22 septembre 2016, le tribunal a retenu que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2016 ; qu'en se référant à un avertissement du 2 septembre 2016 par lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans qu'il résulte de ses constatations qu'au jour de la désignation du 22 septembre 2016, la salariée se savait menacée par un projet de licenciement ou de sanction contre lequel elle aurait voulu chercher une protection, le tribunal entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent statuer sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le tribunal a retenu « qu'il résulte des pièces produites qu'au jour de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale de la Fédération générale des transports et de l'environnement - Union fédérale route CFDT, Stéphanie Y... était parfaitement informée de la précarité de sa situation au sein de la société DSV Air and Sea » ; qu'en en se référant aux « pièces produites » sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur la validité des actes conclus par ce représentant avant l'annulation de son mandat ; que le tribunal a retenu que l'activité syndicale antérieure de la salariée ne pouvait être prise en compte dans la mesure où sa précédente désignation en qualité de représentante de section syndicale avait été annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'annulation de la précédente désignation, prononcée par jugement du 22 septembre 2016, n'avait pas d'effet rétroactif et était sans effet sur la nouvelle désignation intervenue le même jour, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 6°/ qu'est inopérant pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale le fait que ce salarié n'avait pas eu d'activité syndicale ou représentative antérieure ; que le tribunal a retenu que l'activité syndicale antérieure de la salariée ne pouvait être prise en compte dans la mesure où sa précédente désignation en qualité de représentante de section syndicale a été annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour caractériser l'existence d'une fraude, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement de les condamner in solidum à verser à la société une certaine somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ces dispositions relatives aux dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir du jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse emportera cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 novembre 2016 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que, d'une part, le droit de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus et que, d'autre part, un syndicat ne commet pas de faute en procédant à la désignation d'un représentant de section syndicale et en maintenant cette désignation suite à un courrier de l'employeur lui demandant de la retirer, peu important que le salarié ait déjà fait l'objet d'une désignation précédemment annulée ; que le tribunal, qui a condamné le syndicat exposant au paiement de dommages et intérêts, quand la précédente désignation n'émanait pas du même syndicat, que le droit de désigner un représentant de section syndicale procède de l'exercice normal du droit syndical, et que le droit de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus, le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs ne permettant de caractériser ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé les articles 1240 du code civil, L. 2141-4 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que d'une part, l'article 1240 du code civil n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de tout lien contractuel et que, d'autre part, la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; que le tribunal a condamné la salariée à payer des dommages et intérêts à l'employeur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans caractériser une intention de nuire ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 1240 du code civil n'était pas applicable et sans caractériser une intention de nuire de la salariée, le tribunal a violé l'article 1240 du code civil et le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; 5°/ que, d'une part, les désignations de la salariée en qualité de représentant de section syndicale émanent des syndicats et le tribunal ne peut donc pas sanctionner la salariée en lui reprochant le comportement de ces derniers et que, d'autre part, le droit d'exercer une voie de recours ou de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus ; que le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs ne permettant de caractériser ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé l'article 1240 du code civil ;
Texte intégral
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2546 F-D Pourvoi n° E 16-26.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] , 2°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - Union fédérale route CFDT, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DSV Air and Sea, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et de la Fédération générale des transports et de l'environnement - Union fédérale route CFDT, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DSV Air and Sea, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 novembre 2016), que le 22 septembre 2016, la Fédération générale des transports et de l'environnement - Union fédérale route CFDT (le syndicat) a désigné Mme Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société DSV Air and Sea ; que la société a contesté cette désignation devant le juge d'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation du 22 septembre 2016 en qualité de représentant du syndicat au sein de la société, de les condamner in solidum à verser à la société une certaine somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de référence à des causes déjà jugées ; que le tribunal, pour annuler la désignation du 22 septembre 2016, a retenu qu'il « ressort des débats contradictoires menés devant le tribunal d'instance le 8 septembre 2016 que la société DSV Air and Sea a clairement exprimé son intention de mettre un terme à son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi par référence aux débats qui avaient eu lieu dans le cadre d'une instance différente concernant une précédente désignation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir du jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse emportera cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 novembre 2016 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que d'une part, le caractère frauduleux d'une désignation suppose qu'à la date de la désignation, le salarié se soit su menacé par un projet de licenciement ou de sanction contre laquelle il voulait rechercher une protection et que, d'autre part, en prononçant un avertissement, l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire ; que pour annuler la désignation du 22 septembre 2016, le tribunal a retenu que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2016 ; qu'en se référant à un avertissement du 2 septembre 2016 par lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans qu'il résulte de ses constatations qu'au jour de la désignation du 22 septembre 2016, la salariée se savait menacée par un projet de licenciement ou de sanction contre lequel elle aurait voulu chercher une protection, le tribunal entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent statuer sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le tribunal a retenu « qu'il résulte des pièces produites qu'au jour de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale de la Fédération générale des transports et de l'environnement - Union fédérale route CFDT, Stéphanie Y... était parfaitement informée de la précarité de sa situation au sein de la société DSV Air and Sea » ; qu'en en se référant aux « pièces produites » sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur la validité des actes conclus par ce représentant avant l'annulation de son mandat ; que le tribunal a retenu que l'activité syndicale antérieure de la salariée ne pouvait être prise en compte dans la mesure où sa précédente désignation en qualité de représentante de section syndicale avait été annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'annulation de la précédente désignation, prononcée par jugement du 22 septembre 2016, n'avait pas d'effet rétroactif et était sans effet sur la nouvelle désignation intervenue le même jour, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 6°/ qu'est inopérant pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale le fait que ce salarié n'avait pas eu d'activité syndicale ou représentative antérieure ; que le tribunal a retenu que l'activité syndicale antérieure de la salariée ne pouvait être prise en compte dans la mesure où sa précédente désignation en qualité de représentante de section syndicale a été annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour caractériser l'existence d'une fraude, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la cinquième branche mais qui est surabondant, le juge a estimé, par des motifs qui ne sont pas inopérants et sans violation de la loi, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement de les condamner in solidum à verser à la société une certaine somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ces dispositions relatives aux dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir du jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse emportera cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 novembre 2016 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que, d'une part, le droit de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus et que, d'autre part, un syndicat ne commet pas de faute en procédant à la désignation d'un représentant de section syndicale et en maintenant cette désignation suite à un courrier de l'employeur lui demandant de la retirer, peu important que le salarié ait déjà fait l'objet d'une désignation précédemment annulée ; que le tribunal, qui a condamné le syndicat exposant au paiement de dommages et intérêts, quand la précédente désignation n'émanait pas du même syndicat, que le droit de désigner un représentant de section syndicale procède de l'exercice normal du droit syndical, et que le droit de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus, le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs ne permettant de caractériser ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé les articles 1240 du code civil, L. 2141-4 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que d'une part, l'article 1240 du code civil n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de tout lien contractuel et que, d'autre part, la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; que le tribunal a condamné la salariée à payer des dommages et intérêts à l'employeur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans caractériser une intention de nuire ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 1240 du code civil n'était pas applicable et sans caractériser une intention de nuire de la salariée, le tribunal a violé l'article 1240 du code civil et le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; 5°/ que, d'une part, les désignations de la salariée en qualité de représentant de section syndicale émanent des syndicats et le tribunal ne peut donc pas sanctionner la salariée en lui reprochant le comportement de ces derniers et que, d'autre part, le droit d'exercer une voie de recours ou de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus ; que le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs ne permettant de caractériser ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé l'article 1240 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de son objet la première branche du second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite que le pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal d'instance le 22 septembre 2016 a fait l'objet d'un arrêt de rejet non spécialement motivé le 25 octobre 2017 (pourvoi n° Z 16-24.397) ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, qui a relevé que le syndicat avait de nouveau désigné la salariée en la même qualité le jour même du prononcé du jugement du tribunal d'instance annulant la précédente désignation comme frauduleuse et que le syndicat et la salariée avaient de ce fait imposé à la société de réitérer une procédure judiciaire sur des moyens identiques alors qu'elle avait été accueillie en sa demande, a pu en déduire l'existence d'une faute et d'un abus dans le droit d'ester en justice ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la Fédération générale des transports et de l'environnement - Union fédérale route CFDT. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du 22 septembre 2016 de Stéphanie Y... en qualité de représentante de section syndicale pour la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement – Union Fédérale Route CFDT au sein de la société DSV Air and Sea, condamné in solidum Stéphanie Y... et la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - Union Fédérale Route-CFDT à verser à la société DSV Air and Sea la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes ; AUX MOTIFS QU'en matière de désignation des représentants syndicaux, la fraude est le fait de se faire désigner représentant syndical dans le seul but de s'assurer une protection sans intention d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; en l'espèce, Stéphanie Y... a été désignée en qualité de représentante de section syndicale de la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - Union Fédérale Route-CFDT au sein de la société DSV AIR AND SEA par courrier du 22 septembre 2016 ; or, il est établi que cette dernière a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire le 2 septembre 2016 et il ressort des débats contradictoires menés devant le tribunal d'instance le 8 septembre 2016 que la société DSV AIR AND SEA a clairement exprimé son intention de mettre un terme à son contrat de travail ; dès lors, il résulte des pièces produites qu'au jour de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale de la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement- Union Fédérale Route-CFDT, Stéphanie Y... était parfaitement informée de la précarité de sa situation au sein de la société DSV AIR AND SEA sans que son activité syndicale antérieure ne puisse être prise en compte dans la mesure où sa précédente désignation en qualité de représentante de section syndicale du Syndicat Général des Transports Nord-Est Francilien CFDT a été annulée en raison de son caractère frauduleux ; en conséquence, la désignation du 22 septembre 2016 apparaît uniquement guidée par la recherche d'une protection statutaire et non par la volonté de défendre les intérêts des salariés ; il convient donc d'annuler cette désignation obtenue frauduleusement ; ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de référence à des causes déjà jugées ; que le tribunal, pour annuler la désignation du 22 septembre 2016, a retenu qu'il « ressort des débats contradictoires menés devant le tribunal d'instance le 8 septembre 2016 que la société DSV AIR AND SEA a clairement exprimé son intention de mettre un terme à son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi par référence aux débats qui avaient eu lieu dans le cadre d'une instance différente concernant une précédente désignation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir du jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse emportera cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 novembre 2016 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE d'une part, le caractère frauduleux d'une désignation suppose qu'à la date de la désignation, le salarié se soit su menacé par un projet de licenciement ou de sanction contre laquelle il voulait rechercher une protection et que, d'autre part, en prononçant un avertissement, l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire ; que pour annuler la désignation du 22 septembre 2016, le tribunal a retenu que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2016 ; qu'en se référant à un avertissement du 2 septembre 2016 par lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans qu'il résulte de ses constatations qu'au jour de la désignation du 22 septembre 2016, la salariée se savait menacée par un projet de licenciement ou de sanction contre lequel elle aurait voulu chercher une protection, le tribunal entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE les juges ne peuvent statuer sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le tribunal a retenu « qu'il résulte des pièces produites qu'au jour de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale de la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement- Union Fédérale Route-CFDT, Stéphanie Y... était parfaitement informée de la précarité de sa situation au sein de la société DSV AIR AND SEA » ; qu'en en se référant aux « pièces produites » sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur la validité des actes conclus par ce représentant avant l'annulation de son mandat ; que le tribunal a retenu que l'activité syndicale antérieure de la salariée ne pouvait être prise en compte dans la mesure où sa précédente désignation en qualité de représentante de section syndicale avait été annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'annulation de la précédente désignation, prononcée par jugement du 22 septembre 2016, n'avait pas d'effet rétroactif et était sans effet sur la nouvelle désignation intervenue le même jour, le tribunal a violé l'article L 2142-1-1 du code du travail ; Et ALORS en tout état de cause QU'est inopérant pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale le fait que ce salarié n'avait pas eu d'activité syndicale ou représentative antérieure ; que le tribunal a retenu que l'activité syndicale antérieure de la salariée ne pouvait être prise en compte dans la mesure où sa précédente désignation en qualité de représentante de section syndicale a été annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour caractériser l'existence d'une fraude, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné in solidum Stéphanie Y... et la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - Union Fédérale Route-CFDT à verser à la société DSV Air and Sea la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; en l'espèce, il convient de constater que Madame Y... a, de nouveau, accédé à un statut protecteur le jour du prononcé du jugement susceptible de lui faire perdre ce statut et contre lequel elle a formé un pourvoi ; il est constant que les défendeurs ont maintenu leur position malgré le courrier adressé le 29 septembre 2016 à la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - Union Fédérale Route - CFDT par le conseil de la société DSV AIR AND SEA prévenant du dépôt de la présente requête à défaut d'annulation volontaire de la désignation ; en imposant à la société DSV AIR AND SEA de réitérer une procédure judiciaire sur des moyens identiques alors qu'elle avait été accueillie en sa première demande et que le débat judiciaire était porté devant la juridiction de recours, Madame Y... et la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - Union Fédérale Route-CFDT ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ; cette faute a causé un préjudice à la société DSV AIR AND SEA, contrainte d'engager de nouvelles démarches parallèlement à la procédure initiale qui suit son cours, qu'il convient de réparer en condamnant in solidum Madame Y... et la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - Union Fédérale Route - CFDT à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts ; l'équité commande de condamner in solidum Stéphanie Y... et la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - Union Fédérale Route-CFDT à verser à la société DSV AIR AND SEA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ces dispositions relatives aux dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse emportera cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 novembre 2016 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QUE, d'une part, le droit de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus et que, d'autre part, un syndicat ne commet pas de faute en procédant à la désignation d'un représentant de section syndicale et en maintenant cette désignation suite à un courrier de l'employeur lui demandant de la retirer, peu important que le salarié ait déjà fait l'objet d'une désignation précédemment annulée ; que le tribunal, qui a condamné le syndicat exposant au paiement de dommages et intérêts, quand la précédente désignation n'émanait pas du même syndicat, que le droit de désigner un représentant de section syndicale procède de l'exercice normal du droit syndical, et que le droit de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus, le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs ne permettant de caractériser ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé les articles 1240 du code civil, L. 2141-4 et L. 2142-1-1 du code du travail ; ALORS encore QUE d'une part, l'article 1240 du code civil n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de tout lien contractuel et que, d'autre part, la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; que le tribunal a condamné la salariée à payer des dommages et intérêts à l'employeur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans caractériser une intention de nuire ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 1240 du code civil n'était pas applicable et sans caractériser une intention de nuire de la salariée, le tribunal a violé l'article 1240 du code civil et le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; ALORS subsidiairement QUE, d'une part, les désignations de la salariée en qualité de représentant de section syndicale émanent des syndicats et le tribunal ne peut donc pas sanctionner la salariée en lui reprochant le comportement de ces derniers et que, d'autre part, le droit d'exercer une voie de recours ou de défendre à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus ; que le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs ne permettant de caractériser ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02546
Données disponibles
- Texte intégral