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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02486
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Désistement M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2486 F-D Pourvoi n° C 15-22.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, anciennement dénommée société Total raffinage marketing, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 octobre 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Total marketing services se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 29 mai 2015 ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., accepter ce désistement et se désister de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Total marketing services de son désistement de pourvoi, accepté par M. Y... lequel s'est désisté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Total marketing services aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel