Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02442
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (tribunal d'instance de Paris 8 ème , 18 octobre 2016) que l'article 11-1 du protocole d'accord préélectoral signé le 28 juin 2016 par la société EDF et sept organisations syndicales précisait, pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement et des délégués du personnel, que la campagne électorale débutait le 18 octobre 2016 pour se terminer le 16 novembre suivant ; que reprochant aux syndicats CFE-CGC Energies et UNSA Energie d'avoir initié leur campagne électorale avant la date convenue, la société EDF a saisi le juge des référés du tribunal d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849 du code de procédure civile ; qu'en excipant d'un tel motif inopérant, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2°/ que le protocole d'accord préélectoral signé le 28 juin 2016, qui s'impose à la fédération CFE-CGC Energies et au syndicat UNSA Energie dispose dans son article 11.1 que « la campagne électorale débutera le lendemain du jour de l'affichage des candidatures, soit le 18 octobre 2016, et se terminera la veille du début du scrutin, soit le mercredi 16 novembre 2016 » et définit les moyens spécifiques mis à la disposition des candidats dans ce cadre ; qu'il en résulte nécessairement qu'il interdit toute communication relevant de la propagande électorale avant la date du 18 octobre 2016 ; qu'en jugeant le contraire, le juge des référés a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord préélectoral et violé les articles L. 2314-13-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur le fait que la fédération CFE-CGC Energies et le syndicat UNSA Energie produisaient des messages et documents « à caractère électoral » émanant d'autres organisations syndicales et adressés ou faits auprès des salariés avant le début de la campagne électorale, quand il lui appartenait de rechercher si les communications contestées de la fédération CFE-CGC Energie et du syndicat UNSA Energie ne relevaient pas de la seule propagande électorale, comme ayant pour objet exclusif d'appeler à voter pour leur liste commune, dans le cadre d'un scrutin déterminé, de sorte que diffusées avant le début de la campagne électorale, elles revêtaient un caractère illicite, que ne remettait pas en cause le comportement des autres organisations syndicales, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L. 3424-21 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant de la sorte, sans relever que les communications des autres syndicats « à caractère électoral » auraient pour objet certain et direct d'appeler à voter pour les candidats présentés en leur nom lors d'un scrutin déterminé, le juge des référés n'a pas caractérisé le fait que ces communications relevaient effectivement de la propagande électorale en vue des élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise et des délégués du personnel du 24 novembre 2016, et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L. 3424-21 du code du travail ; 5°/ que les critères d'accessibilité des organisations syndicales pour la communication syndicale au sein de l'entreprise, s'ils sont pertinents pour justifier la différence de traitement existant à cet égard entre les organisations syndicales, ne sauraient justifier l'atteinte à l'égalité d'accès à la propagande électorale susceptible de résulter de l'utilisation, avant la date d'ouverture de la campagne électorale, des moyens de cette communication syndicale aux fins de propagande électorale par les organisations syndicales qui en bénéficient ; que le juge des référés ne pouvait à cet égard dénier l'existence d'un trouble manifestement illicite sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, en violation des principes généraux du droit électoral ;
Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2442 FS-D Pourvoi n° Y 16-25.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société EDF - Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal d'instance de [...] , dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CFE-CGC Energies, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...] , pris en qualité de délégué syndical central CFE-CGC au sein d'EDF SA, 3°/ au syndicat UNSA Energie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF Electricité de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération CFE-CGC Energies, de M. X..., ès qualités et du syndicat UNSA Energie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (tribunal d'instance de Paris 8 ème , 18 octobre 2016) que l'article 11-1 du protocole d'accord préélectoral signé le 28 juin 2016 par la société EDF et sept organisations syndicales précisait, pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement et des délégués du personnel, que la campagne électorale débutait le 18 octobre 2016 pour se terminer le 16 novembre suivant ; que reprochant aux syndicats CFE-CGC Energies et UNSA Energie d'avoir initié leur campagne électorale avant la date convenue, la société EDF a saisi le juge des référés du tribunal d'instance ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849 du code de procédure civile ; qu'en excipant d'un tel motif inopérant, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2°/ que le protocole d'accord préélectoral signé le 28 juin 2016, qui s'impose à la fédération CFE-CGC Energies et au syndicat UNSA Energie dispose dans son article 11.1 que « la campagne électorale débutera le lendemain du jour de l'affichage des candidatures, soit le 18 octobre 2016, et se terminera la veille du début du scrutin, soit le mercredi 16 novembre 2016 » et définit les moyens spécifiques mis à la disposition des candidats dans ce cadre ; qu'il en résulte nécessairement qu'il interdit toute communication relevant de la propagande électorale avant la date du 18 octobre 2016 ; qu'en jugeant le contraire, le juge des référés a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord préélectoral et violé les articles L. 2314-13-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur le fait que la fédération CFE-CGC Energies et le syndicat UNSA Energie produisaient des messages et documents « à caractère électoral » émanant d'autres organisations syndicales et adressés ou faits auprès des salariés avant le début de la campagne électorale, quand il lui appartenait de rechercher si les communications contestées de la fédération CFE-CGC Energie et du syndicat UNSA Energie ne relevaient pas de la seule propagande électorale, comme ayant pour objet exclusif d'appeler à voter pour leur liste commune, dans le cadre d'un scrutin déterminé, de sorte que diffusées avant le début de la campagne électorale, elles revêtaient un caractère illicite, que ne remettait pas en cause le comportement des autres organisations syndicales, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L. 3424-21 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant de la sorte, sans relever que les communications des autres syndicats « à caractère électoral » auraient pour objet certain et direct d'appeler à voter pour les candidats présentés en leur nom lors d'un scrutin déterminé, le juge des référés n'a pas caractérisé le fait que ces communications relevaient effectivement de la propagande électorale en vue des élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise et des délégués du personnel du 24 novembre 2016, et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L. 3424-21 du code du travail ; 5°/ que les critères d'accessibilité des organisations syndicales pour la communication syndicale au sein de l'entreprise, s'ils sont pertinents pour justifier la différence de traitement existant à cet égard entre les organisations syndicales, ne sauraient justifier l'atteinte à l'égalité d'accès à la propagande électorale susceptible de résulter de l'utilisation, avant la date d'ouverture de la campagne électorale, des moyens de cette communication syndicale aux fins de propagande électorale par les organisations syndicales qui en bénéficient ; que le juge des référés ne pouvait à cet égard dénier l'existence d'un trouble manifestement illicite sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, en violation des principes généraux du droit électoral ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ; qu'en vertu de l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal d'instance statuant en référé a jugé qu'il existait une contestation sérieuse et qu'en absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait lieu à référé ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, l'ordonnance se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EDF à payer à la fédération CFE-CGC Energies, M. X... et le syndicat UNSA Energie la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF - Electricité de France. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société EDF de toutes ses demandes ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 848 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'en l'espèce, la société EDF soutient que les diffusions par voie électronique effectuées par les organisations syndicales CFE-CGC Energies et UNSA Energie les 15, 20, 22 et 27/09/2016 constituent une violation des dispositions du protocole d'accord préélectoral du 28/06/2016 et des principes généraux du droit électoral ; que la condition d'urgence est donc constituée par la nécessité de faire cesser ces diffusions le plus rapidement possible ; qu'aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la société EDF allègue que les communications des défendeurs relèvent de la propagande électorale et que le fait de fixer une période de campagne électorale a pour conséquence d'interdire aux syndicats toute communication de nature électorale, par quelque moyen que ce soit, en dehors de cette période ; que les organisations syndicales CFE-CGC Energies et UNSA Energie font valoir que le protocole préélectoral ne peut être ainsi interprété car il se heurterait alors au principe de liberté syndicale et à l'article L.2142-5 du code du travail aux termes duquel le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale ; qu'ils produisent en outre aux débats des messages et documents à caractère électoral émanant des autres organisations syndicales et adressés ou faits auprès des salariés avant le début de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que le protocole d'accord préélectoral interdit toute communication avant la période du 18/10/2016 au 16/11/2016 alors même que la société EDF n'a pas assigné en référé l'ensemble des organisations syndicales qui ont effectué des diffusions à caractère électoral ; qu'en application des articles L.2142-3 et L.2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liées à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; qu'en l'espèce, la société EDF soutient que, nonobstant les contestations sérieuses qui lui sont opposées, compte tenu des diffusions de l'alliance CFE-CGC Energies et UNSA Energie, il y a une rupture d'égalité entre les candidats l'élection ; qu'or, la diffusion par des organisations syndicales implantées dans l'entreprise de communications à des fins électorales ne constitue pas une rupture d'égalité dès lors que ces organisations, selon qu'elles ont constitué une section syndicale ou non, se situent dans des situations différentes ; qu'aucun trouble manifestement illicite n'est donc caractérisé ; qu'en application de l'article 11.1 du protocole d'accord préélectoral, durant la période de campagne électorale et afin d'assurer une stricte égalité de traitement entre les organisations syndicales présentant des listes de candidats, il sera mis à leur disposition des moyens identiques ; qu'en l'espèce, l'obligation pour l'employeur d'assurer une stricte égalité entre les candidats fixée dans le protocole d'accord préélectoral n'est ainsi applicable qu'à la période de campagne électorale et l'annulation des élections ne paraît pas encourue de ce fait ; que la nécessité de prévenir un dommage imminent que pourrait constituer l'annulation des élections, n'est donc pas davantage démontrée ; qu'en conséquence, les défendeurs démontrant l'existence d'une contestation réelle et sérieuse de la demande sur laquelle le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut statuer, et, faute pour la société EDF d'avoir pu caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'avoir pu démontrer la nécessité de prévenir un dommage imminent, la demanderesse sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Alors, de première part, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849 du code de procédure civile ; qu'en excipant d'un tel motif inopérant, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; Alors, de deuxième part, que le protocole d'accord préélectoral signé le 28 juin 2016, qui s'impose à la fédération CFE-CGC Energies et au syndicat UNSA Energie dispose dans son article 11.1 que « la campagne électorale débutera le lendemain du jour de l'affichage des candidatures, soit le 18 octobre 2016, et se terminera la veille du début du scrutin, soit le mercredi 16 novembre 2016 » et définit les moyens spécifiques mis à la disposition des candidats dans ce cadre ; qu'il en résulte nécessairement qu'il interdit toute communication relevant de la propagande électorale avant la date du 18 octobre 2016 ; qu'en jugeant le contraire, le juge des référés a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord préélectoral et violé les articles L.2314-13-1 et L.2324-4-1 du code du travail ; Alors, de troisième part, qu'en se fondant sur le fait que la fédération CFE-CGC Energies et le syndicat UNSA Energie produisaient des messages et documents « à caractère électoral » émanant d'autres organisations syndicales et adressés ou faits auprès des salariés avant le début de la campagne électorale, quand il lui appartenait de rechercher si les communications contestées de la fédération CFE-CGC Energie et du syndicat UNSA Energie ne relevaient pas de la seule propagande électorale, comme ayant pour objet exclusif d'appeler à voter pour leur liste commune, dans le cadre d'un scrutin déterminé, de sorte que diffusées avant le début de la campagne électorale, elles revêtaient un caractère illicite, que ne remettait pas en cause le comportement des autres organisations syndicales, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3-1 et L. 2314-23, L.2324-4-1 et L. 3424-21 du code du travail ; Alors, de quatrième part, qu'en statuant de la sorte, sans relever que les communications des autres syndicats « à caractère électoral » auraient pour objet certain et direct d'appeler à voter pour les candidats présentés en leur nom lors d'un scrutin déterminé, le juge des référés n'a pas caractérisé le fait que ces communications relevaient effectivement de la propagande électorale en vue des élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise et des délégués du personnel du 24 novembre 2016, et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3-1 et L. 2314-23, L.2324-4-1 et L. 3424-21 du code du travail ; Alors enfin que les critères d'accessibilité des organisations syndicales pour la communication syndicale au sein de l'entreprise, s'ils sont pertinents pour justifier la différence de traitement existant à cet égard entre les organisations syndicales, ne sauraient justifier l'atteinte à l'égalité d'accès à la propagande électorale susceptible de résulter de l'utilisation, avant la date d'ouverture de la campagne électorale, des moyens de cette communication syndicale aux fins de propagande électorale par les organisations syndicales qui en bénéficient ; que le juge des référés ne pouvait à cet égard dénier l'existence d'un trouble manifestement illicite sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, en violation des principes généraux du droit électoral ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02442
Données disponibles
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