Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02415
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 26 janvier 1972 par la société Le Crédit lyonnais, et à la retraite depuis le 1er mai 2015, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service, outre des demandes de dommages-intérêts, l'intéressée s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la gratification, l'arrêt retient que le nouveau dispositif n'a pas été défavorable à la salariée, qui au lieu de recevoir la gratification « Or » en 2015, a perçu la gratification « Grand'Or » en août 2012, que la salariée ne précise pas en quoi les dispositions de l'accord collectif du 24 janvier 2011 procèdent à une discrimination injustifiée liée à l'âge, que les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification sont essentiellement liées à l'obtention du diplôme de médaille d'honneur du travail d'Etat et sont identiques pour tous les salariés, que ce dispositif n'est pas inéquitable puisqu'il permet, au contraire, à un plus grand nombre de salariés de percevoir la gratification « Grand'Or » dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2415 F-D Pourvoi n° Q 16-17.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 26 janvier 1972 par la société Le Crédit lyonnais, et à la retraite depuis le 1er mai 2015, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service, outre des demandes de dommages-intérêts, l'intéressée s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la gratification, l'arrêt retient que le nouveau dispositif n'a pas été défavorable à la salariée, qui au lieu de recevoir la gratification « Or » en 2015, a perçu la gratification « Grand'Or » en août 2012, que la salariée ne précise pas en quoi les dispositions de l'accord collectif du 24 janvier 2011 procèdent à une discrimination injustifiée liée à l'âge, que les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification sont essentiellement liées à l'obtention du diplôme de médaille d'honneur du travail d'Etat et sont identiques pour tous les salariés, que ce dispositif n'est pas inéquitable puisqu'il permet, au contraire, à un plus grand nombre de salariés de percevoir la gratification « Grand'Or » dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'accord collectif ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre 36 et 40 années d'ancienneté à la date de son entrée en vigueur, et ce faisant relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à l'attribution de la médaille d'or du travail, et, dans l'affirmative, si cet accord pouvait être justifié par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts en raison de la discrimination et de la résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Lyonnais et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande visant à obtenir la somme de 2163,16 euros à titre de gratification pour la médaille d'or du travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir la remise du bulletin de paie conforme; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La médaille d'honneur du travail est décernée chaque année aux salariés par arrêté préfectoral à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet. Elle est matérialisée par la remise d'un diplôme signé par le Préfet au nom du ministre du travail. Depuis le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000, les conditions d'ancienneté, pour chaque échelon, sont les suivantes : Argent : 20 ans Vermeil : 30 ans Or : 35 ans Grand'Or : 40 ans. Dans l'ancien système, applicable avant le 1 er mai 2011, le paiement de la gratification par le Crédit Lyonnais intervenait dans les délais suivants : Médaille Date de paiement de la gratification Médaille des 20 années de service Paiement à 25 ans de service ; Médaille des 30' années de service Paiement à: 35 ans de service ; Médaille des 35 années de service Paiement 'à 43 ans -de service; Médaille des 40 années de service Paiement à 48 ans de service. Dans le nouveau système issu de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, dispositif qui s'est substitué de plein droit aux pratiques ou usages antérieurs en application de l'article 6§1 de l'accord, le paiement de la gratification intervient en même temps que l'obtention de la médaille soit : Médaille Date de paiement des gratifications Médaille des 20 années de service Paiement à 20 ans de service Médaille des 30 années de service Paiement à 30 ans de service Médaille des 35 années de service Paiement à 35 ans de service Médaille des 40 années de service Paiement à 40 ans de service L'article 6.2 de cet accord a prévu des mesures transitoires : « Certains collaborateurs étaient susceptibles, dans le cadre de l'ancien dispositif, de bénéficier en 2011 ou dans les 4 années suivantes, d'une gratification liée à une médaille du travail obtenue au cours d'années précédentes et ne pourront toutefois pas en bénéficier dans les mêmes délais dans le cadre du nouveau dispositif. Au titre du présent accord, afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien et le nouveau dispositif mis en oeuvre à compter du 1er mai 2011, et dans un souci d'équité entre les collaborateurs, il est donc convenu de procéder, en 2011, à un versement spécifique d'une gratification médaille selon la règle déterminée ci-après. Sous réserve de la transmission du diplôme de médaille d'honneur du travail d'Etat correspondant, les salariés qui, en application du Nouveau Dispositif et à la date d'entrée en vigueur de ce dernier : - auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes, ET ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années - bénéficieront du versement d'une gratification médaille d'honneur du travail d'Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord (1/13ème mois) sous réserve qu'ils ne perçoivent pas une gratification en application de l'ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d'honneur du travail d'Etat. » Madame Y... reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la gratification correspondant à la médaille « Or » en se plaignant d'une discrimination liée à son âge et d'une inégalité de traitement. En application de l'ancien dispositif, Madame Y..., qui travaille au sein de la société LCL depuis le 26 janvier 1972, aurait dû percevoir la gratification « Or » en 2015, soit après 43 ans de service. Elle n'aurait jamais perçu la gratification « Grand'Or » exigible en 2020, du fait de son départ à la retraite intervenu en mai 2015. Sur la base de l'accord d'entreprise de 2011, elle n'a pas perçu la gratification « Or.» en raison du dépassement du délai à la date d'entrée en vigueur de l'accord, mais a perçu la gratification « Grand'Or » en 2012. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le nouveau dispositif ne lui a pas été défavorable. Au lieu de recevoir la gratification « Or » en 2015, elle a perçu la gratification « Grand'Or » en août 2012. Pour éviter des inégalités ou des discriminations, l'accord d'entreprise a prévu des mesures transitoires et le versement spécifique d'une gratification pour les salariés qui, en application des nouvelles dispositions, auraient pu rester dix ans sans percevoir de gratification. Ce n'était pas le cas de Madame Y... qui a perçu la gratification « Vermeil » en 2007 et devait percevoir la gratification « Grand'Or » en 2012. Madame Y... soutient que les dispositions de cet accord, rappelées plus haut, ont un caractère discriminatoire. Toutefois, elle ne-précise pas en quoi ces mesures procèdent à une discrimination injustifiée liée' à l'âge. Les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification, sont essentiellement liées à l'obtention du diplôme de médaille d'honneur du travail d'Etat ; elles sont identiques pour tous les salariés. Ce dispositif n'est pas inéquitable puisqu'il permet, au contraire, à un plus grand nombre de salariés de percevoir la gratification « Grand'Or » dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système. L'appelante critique encore la modification du mode de calcul de la gratification (passée de 1/14,5ème à 1/1 Sème) qui aurait été effectuée pour se mettre en conformité avec les nouvelles réglés URSSAF, plus précisément pour ne pas payer de cotisation sur cet accessoire du salaire, mais ce moyen qui tend à remettre en cause la teneur de l'accord d'entreprise, ne peut être utilement invoqué. Par ailleurs, il convient de relever que le mode de calcul de la gratification est identique pour tous les salariés quelle que soit leur ancienneté, et sur la base d'un temps plein quelle que soit la durée effective de travail, ce qui traduit la volonté d'équité qui a guidé les partenaires sociaux dans la conduite des négociations. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de versement de la somme de 2 163,16 euros au titre de la gratification « Or » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU que les dispositions d'une gratification liée à l'obtention de la médaille du travail résultent soit d'accords, soit d'un usage. En l'espèce, les modalités d'attribution ont été revues dans le cadre d'un accord salarial en 2011. Contrairement à ce que prétend Madame Y..., la convention collective n'impose pas le paiement d'une gratification pour les salariés qui ont obtenu une médaille d'honneur du travail : jusqu'à l'accord de 2011, le versement de la gratification voyait ses modalités définies dans le cadre de notes de service. Ainsi, force est de constater que l'accord de 2011 modifie les conditions de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail quoique, toutefois, l'objet soit identique. En conséquence, l'accord salarial de 2001 se substitue de plein droit à la pratique antérieure. ATTENDU que l'accord salarial de 2001 stipule en son article 6 que le montant de la gratification est fixé à l'équivalent d'une mensualité de base exprimée sur le l/13ème de la RBA et que le moment du versement est aligné sur le calendrier d'obtention de la médaille d'état. Il est notamment indiqué : «Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant d'accords collectifs ou de tous autres types d'accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat). Il est toutefois convenu entre les parties qu''un collaborateur pourra demander à bénéficier d'une gratification en application du Nouveau Dispositif si le nombre d'années de service correspondant à la médaille d'honneur d'Etat demandée est acquis à compter du 1er janvier 2011. » ATTENDU que ce même accord prévoit comme disposition transitoire : « Certains collaborateurs étaient susceptibles, dans le cadre de l'ancien dispositif, de bénéficier en 2011 ou dans les 4 années suivantes, d'une gratification liée à une médaille du travail (médaille d'honneur d'Etat) obtenue au cours d'années précédentes et ne pourront toutefois pas en bénéficier dans les mêmes délais dans le cadre du Nouveau Dispositif. Au titre du présent accord, afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien et le nouveau dispositif mis en oeuvre à compter du 1er mai 2011, et dans un souci d'équité entre les collaborateurs, il est donc convenu de procéder en 2011 à un versement spécifique d'une gratification médaille selon la règle déterminée ci-après. Sous réserve de la transmission du diplôme de médaille d'honneur du travail d'Etat correspondant, les salariés qui en application du nouveau Dispositif et à la date d'entrée en vigueur de ce dernier : - Auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes, ET ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années, bénéficieront du versement d'une gratification médaille d'honneur du travail d'Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord (l/13em mois) sous réserve qu'ils ne perçoivent pas une gratification en application de l'ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d'honneur du travail d'Etat. En tout état de cause, un collaborateur ne pourra percevoir en 20II plus d'une gratification liée à une médaille d'honneur du travail d'Etat ». En l'espèce, Madame Y... est entrée dans l'établissement le 26 janvier 1972. Elle a bénéficié, pour 20 ans de service, de la gratification pour la médaille d'argent en février 1997. Le 27 janvier 2002, elle réunissait 30 années de services et demandait à ce titre la médaille d'honneur du travail échelon vermeil. Le 26 janvier 2007, elle réunissait 35 années de services pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon or. Au regard du décalage appliqué jusque là par la SA CREDIT LYONNAIS, elle n'avait pas encore bénéficié de la gratification correspondant à la médaille d'honneur échelon or, lors de la mise en place des dispositions résultant de l'accord salarial de 2011. Alors qu'elle allait avoir 40 années de service en 2012, elle n'a pu bénéficier des dispositions de transition : de ce fait, elle n'a donc bénéficié que de 3 médailles d'honneur du travail alors qu'elle comptait 40 années de service et que potentiellement l'accord fixe à 4 le nombre de médailles pour 40 aimées de service. Ainsi force est de constater que l'accord, dans son principe comme dans ses dispositions de transition, manque d'équité. De fait, il pénalise les salariés les plus anciens et, donc, nécessairement les plus âgés au regard des années requises. Toutefois, s'agissant d'une gratification ponctuelle, qui plus est, cadrée dans un accord, la discrimination due à l'âge à rencontre de Madame Y..., bien qu'évidemment proscrite, n'est pas suffisamment caractérisée ». 1) ALORS QUE, dans ses écritures, l'exposante avait démontré d'une part, que la mise en oeuvre de l'accord collectif du 24 janvier 2011 et de ses dispositions dérogatoires avait conduit à ce que les salariés ayant, au jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif, entre 36 et 40 années d'ancienneté, et ce faisant, les salariés relevant d'une même classe d'âge, étaient les seuls salariés privés de la gratification relative à la médaille d'or (35 ans) et d'autre part, que cet accord avait encore pour effet de permettre aux salariés jeunes et nouvellement embauchés de bénéficier, au détriment des plus âgés, des quatre gratifications ce qui ne serait jamais le cas des salariés disposant comme Mme Y... de 36 à 40 années d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui constituait une discrimination indirecte illicite fondée sur l'âge ; qu'en retenant, cependant, pour débouter Mme Y... de sa demande, que celle-ci ne précisait pas en quoi les mesures litigieuses procédaient à une discrimination injustifiée liée à l'âge, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures, Mme Y... avait eu soin de démontrer que l'accord litigieux aboutissait à discriminer les salariés les plus anciens de l'entreprise et ce faisant, créait une discrimination indirecte liée à l'âge dès lors que seuls les salariés les plus âgés seraient privés des quatre gratifications quand les salariés les plus jeunes seraient fondés à les obtenir; qu'en se bornant, pour se déterminer comme elle l'a fait, à affirmer que les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification sont identiques, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'accord litigieux et ses dispositions transitoires n'avaient pas pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur l'âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail ; 3) ALORS ENCORE QUE en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le nouveau dispositif n'avait pas été défavorable dès lors que Mme Y... avait perçu la gratification Grand Or en 2012 alors qu'elle aurait dû la percevoir en 2015, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1132-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que le dispositif n'est pas inéquitable puisqu'il permet à un plus grand nombre de salariés de percevoir la gratification Grand Or, dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L.1132-1 du code du travail ; 5) ALORS EN OUTRE QUE, en application des articles L.1132-1 et L. 134-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison notamment, de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle ou de son âge ; que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, après avoir constaté que l'accord pénalisait les salariés les plus anciens, et donc nécessairement les plus âgés, que la discrimination, bien qu'évidemment proscrite, n'était toutefois pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6) ALORS ENFIN QUE en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la discrimination était cadrée par un accord et concernait une gratification ponctuelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L.1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination et de la résistance abusive de la Société Le Crédit Lyonnais ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'appelante sollicite des dommage-sintérêts pour résistance abusive en faisant valoir que la SA LCL a accordé de manière discrétionnaire le versement de gratifications « hors accord » à certains salariés. Le Crédit Lyonnais conteste avoir accordé des gratifications indues à certains salariés. Il expose que des gratifications ont été versées par erreur. Cette situation concerne trois salariés sur l'ensemble des salariés de la société. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir un traitement inégalitaire de la part de l'employeur qui justifie de l'erreur alléguée et de la demande de remboursement. En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Les demandes de publication et d'affichage ne peuvent être que rejetées compte tenu de ce qui précède. Madame Y... qui succombe, supportera les dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée par la SA LCL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En conséquence, le bureau de jugement dit que Madame Y... n'a pas bénéficié de la gratification de la médaille d'honneur du travail en conformité avec les dispositions de l'accord salarial de 2011, sans que soit caractérisé à son encontre une discrimination salariale due à l'âge. Dès lors, les demandes ne sont pas fondées. Par conséquent, alors qu'il n'est pas fait droit à la demande, il ne peut être retenu une résistance abusive, ce dont il suit que les demandes en dommages et intérêts et de publication n'ont pas lieu de prospérer ». 1) ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté Mme Y... de sa demande au titre de la discrimination issue de l'accord de 2001 et de ses dispositions transitoires emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif ; 2) ALORS EN OUTRE QUE à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme Y... avait fait valoir, non seulement que la Société LCL avait accordé de manière discrétionnaire le versement de gratifications hors accord mais encore que la discrimination créée par cet accord justifiait la réparation du préjudice consécutif ; qu'en affirmant que l'appelante sollicitait des dommages et intérêts au regard seulement des primes accordées hors accord de façon discrétionnaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02415
Données disponibles
- Texte intégral