Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02389
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 5 736 461 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que M. Y... a été engagé en 1986 en qualité de dessinateur par la société International Automation aux droits de laquelle vient la société Bia ; qu'au dernier état de la relation contractuelle M. Y... occupait les fonctions de responsable de l'environnement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de primes d'objectifs pour les années 2008 à 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que si un usage doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité, ce dernier critère s'apprécie eu égard, non pas au montant de l'avantage considéré mais à son mode de calcul qui doit resté inchangé ; qu'en considérant que la prime versée chaque année ne présentait pas de caractère de fixité parce que son montant variait en fonction des résultats de l'entreprise, du département et des résultats personnels du salarié alors que les critères de détermination de l'usage étaient demeurés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'une prime de résultats ou d'objectifs prévue par une stipulation du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci revêt nécessairement un caractère contractuel et engage l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que les documents versés aux débats faisaient apparaître que dès 1991 le contrat de travail de M. Y... a comporté une prime dite « de résultats », disposition confirmée dans un avenant de 1998 mais a estimé que le versement de cette prime était subordonné à un usage ne présentant pas le nécessaire caractère de fixité n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, faute par ce dernier d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement ; que dans ses écritures d'appel M. Y... faisait valoir n'avoir jamais été informé par la société Bia des objectifs qu'il devait réaliser non plus que des éléments de calcul du montant de sa rémunération variable ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la prime telle qu'elle a été instituée par l'avenant au contrat de travail du 17 février 1998 est calculée en considération des résultats de l'entreprise, du département dans lequel travaille M. Y... et des résultats personnels de ce dernier, à l'exclusion de tout autre critère ; qu'en justifiant la baisse de la rémunération variable de 2011 par le comportement du salarié, la cour d'appel a ajouté aux stipulations claires et précises de l'avenant, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2389 F-D Pourvoi n° F 16-14.490 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Bia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que M. Y... a été engagé en 1986 en qualité de dessinateur par la société International Automation aux droits de laquelle vient la société Bia ; qu'au dernier état de la relation contractuelle M. Y... occupait les fonctions de responsable de l'environnement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de primes d'objectifs pour les années 2008 à 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que si un usage doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité, ce dernier critère s'apprécie eu égard, non pas au montant de l'avantage considéré mais à son mode de calcul qui doit resté inchangé ; qu'en considérant que la prime versée chaque année ne présentait pas de caractère de fixité parce que son montant variait en fonction des résultats de l'entreprise, du département et des résultats personnels du salarié alors que les critères de détermination de l'usage étaient demeurés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'une prime de résultats ou d'objectifs prévue par une stipulation du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci revêt nécessairement un caractère contractuel et engage l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que les documents versés aux débats faisaient apparaître que dès 1991 le contrat de travail de M. Y... a comporté une prime dite « de résultats », disposition confirmée dans un avenant de 1998 mais a estimé que le versement de cette prime était subordonné à un usage ne présentant pas le nécessaire caractère de fixité n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, faute par ce dernier d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement ; que dans ses écritures d'appel M. Y... faisait valoir n'avoir jamais été informé par la société Bia des objectifs qu'il devait réaliser non plus que des éléments de calcul du montant de sa rémunération variable ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la prime telle qu'elle a été instituée par l'avenant au contrat de travail du 17 février 1998 est calculée en considération des résultats de l'entreprise, du département dans lequel travaille M. Y... et des résultats personnels de ce dernier, à l'exclusion de tout autre critère ; qu'en justifiant la baisse de la rémunération variable de 2011 par le comportement du salarié, la cour d'appel a ajouté aux stipulations claires et précises de l'avenant, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié soutenait, qu'en vertu d'un usage d'entreprise, il percevait chaque année une prime sur objectifs proportionnelle à son salaire dans un rapport de 2,389 et constaté, d'une part que le montant de la prime variait d'une année sur l'autre, d'autre part qu'après intégration du complément de prime versé au mois de mars de l'année n+1, il apparaissait qu'il avait perçu une prime plus importante que celle qu'il réclamait, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à répondre à une argumentation inopérante, que l'usage dont il se prévalait ne présentait pas de caractère fixe ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant contraire à la position soutenue par le salarié devant les juges du fond et inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'il porte sur des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments produits dont elle a déduit que la prime variable n'entrait pas dans le salaire de base ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Gilles Y... de sa demande tendant à voir condamner la société BIA à lui verser les primes sur objectifs 2008, 2009,2013 de 2 729 € d'un montant de 2 729,22 € outre la somme de 272,92 € au titre des congés payés afférents, le solde de sa prime sur objectifs au titre de l'année 2010 à hauteur de 355 € outre la somme de 35 € de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. Y... explique qu'il ne demande plus le versement de ses primes sur objectifs pour les années 2011 et 2012 puisque celles-ci sont incluses dans son salaire de base depuis 2011 ; qu'en revanche il soutient que cette prime sur objectifs versée chaque année depuis 2004 n'aurait pas dû être modifiée à partir de 2008 ; qu'elle a toujours été proportionnelle à son salaire dans un rapport de 2, 389 ; que si ce rapport a été respecté en 2005, 2006 et 2007, il ne l'a plus été à compter de 2008 ; qu'il est donc bien fondé à demander un rappel à ce titre ; qu'il ne peut lui être objecté que cette prime est une prime sur objectifs puisqu'aucun objectif ne lui a jamais été fixé ; qu'il s'agit d'un usage, caractérisé par sa généralité, sa constance et sa fixité; que la Directrice des ressources humaines, Mme B..., a confirmé qu'il s'agissait bien d'un usage ; que la société BIA réplique que la prime n'a jamais eu de caractère de fixité puisqu'elle dépendait des résultats de l'entreprise ; que par exemple en 2009, elle a été réduite de 10% ; qu'en 2011, il a été décidé de réintégrer une partie de la prime d'objectifs dans le salaire de base, le reste étant versé sous forme de prime variable ; que seul M. Y... a refusé de signer l'avenant entérinant cette modification ; que la société a toujours été de bonne foi et qu'elle a toujours édicté des modifications favorables aux salariés ; que le ratio de 2,389 que M. Y... prétend avoir mis en évidence est erroné ; que les documents versés aux débats font apparaître que dès 1991 le contrat de travail de M. Y... a comporté une prime dite "de résultats" ; que cette prime qui est détachée des résultats personnels du salarié est définie de la manière suivante : "vous serez intéressé aux résultats de l'entreprise sous forme d'une prime, d'un montant variable, et au minimum égal à 70% d'un mois de salaire versée en fin d'année" ; qu'en 1998, l'avenant signé par M. Y... stipulait : " vous serez intéressé aux résultats de l'entreprise sous forme d'une prime, versée en fin d'année, d'un montant variable déterminé en fonction des résultats de l'entreprise, de ceux du département où vous êtes affecté et de vos résultats personnels" ; que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'il convient de déterminer si ces critères sont ou non réunis ; s'agissant du critère de fixité, qu'il n'est pas nécessaire que le montant de la prime soit toujours le même, pourvu qu'elle soit calculée suivant les mêmes modalités ; qu'en l'espèce, il apparaît que la prime versée chaque année ne présente pas de caractère de fixité ; qu'elle varie en fonction des résultats de l'entreprise, des résultats du département dans lequel les salariés sont affectés et des résultats personnels de ces salariés ; que cette prime a été réintégrée en 2011 dans le salaire à hauteur de 70%, en décembre de l'année N , le solde de 30% étant versé en mars de l'année N+l ; que pour les années antérieures, l'employeur a réalisé un relevé couvrant la période allant de 1998 à 2010 ; que des variations apparaissent ; que l'employeur expose les paramètres retenus pour calculer ces primes ; qu'ils se rapportent tant aux résultats de la société qu'aux résultats du département dans lequel travaille M. Y... ; qu'une incidence relative est donnée à la propre implication du salarié, son autonomie et la bonne exécution des tâches confiées ; qu'ainsi ces primes ne présentent ni fixité ni d'automaticité ; qu'il ressort du tableau produit par M. Y... pour démontrer le ratio dont il demande l'application qu'il omet d'ajouter le versement réalisé au mois de mars de l'année suivante à celui réalisé au mois de décembre précédent ; qu'il dissocie les deux primes, les considérant comme indépendantes l'une de l'autre alors que le versement du mois de mars correspond au solde dû pour l'année précédente et qu'il n'en tient pas compte ; qu'il résulte par ailleurs des bulletins de salaire versés aux débats que M Y... a pourtant perçu : en mars 2008 : la somme de 3 928 euros au titre du solde de la prime sur objectif de 2007 et une avance de 457 euros sur objectifs ; en mars 2009 : la somme de 4 046 euros au titre du solde de la prime sur objectif de 2008 ; en mars 2010 : la somme de 4401 euros au titre du solde de la prime sur objectif de 2009 ; en mars 2011 : la somme de 4 046 euros au titre du solde de la prime de 2010 ; en mars 2012 : la somme de 1189,85 euros au titre de solde de la prime sur objectif de 2011; qu'en réintégrant ces soldes de primes, il apparaît que M. Y... a perçu une prime plus importante que celle qu'il réclame ; que le ratio qu'il propose pour démontrer la fixité de la prime ne correspond pas à la prime effectivement versée en deux fois ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de rappel de primes pour les années 2008 à 2010 et de sa demande de rectification des bulletins de salaire ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE vu le contrat de travail de Monsieur Y... Gilles ; vu les tableaux fournis par la Société BIA qui montrent les salaires et primes perçus par Monsieur Y... Gilles de 2001 à 2010 ; vu le tableau des salaires de Monsieur C... (collègue de Monsieur Y... Gilles) pour les années 2006 à 2010 et constatant que le montant de la prime exprimé en nombre de mois est du même ordre de grandeur au détail près des performances personnelles ; vu le tableau versé par Monsieur Y... Gilles et observant que ce tableau compare la prime payée avec celle qu'il recalcule pour les besoins de sa cause et n'est accompagné d'aucune note de calcul explicative et démonstrative ; en conséquence, que les demandes de Monsieur Y... Gilles ne reposent que sur ses propres allégations ; que les tableaux de calcul fournis par la Société BIA montrent que la prime d'objectif de Monsieur Y... Gilles subit une diminution en 2011 en raison du comportement de l'intéressé attesté par ses collègues de travail ; dit que les demandes de rappel de soldes de primes de Monsieur Y... Gilles ne sont pas justifiées ; déboute Monsieur Y... Gilles des demandes suivantes : 3 592,30 € à titre de rappel de solde de prime de décembre sur objectif pour les années 2008 à 2012 ; 3 566,15 € à titre de rappel de solde de prime de mars sur objectif pour les années 2010 et 2011 ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE si un usage doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité, ce dernier critère s'apprécie eu égard, non pas au montant de l'avantage considéré mais à son mode de calcul qui doit resté inchangé ; qu'en considérant que la prime versée chaque année ne présentait pas de caractère de fixité parce que son montant variait en fonction des résultats de l'entreprise, du département et des résultats personnels du salarié alors que les critères de détermination de l'usage étaient demeurés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une prime de résultats ou d'objectifs prévue par une stipulation du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci revêt nécessairement un caractère contractuel et engage l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que les documents versés aux débats faisaient apparaître que dès 1991 le contrat de travail de Monsieur Y... a comporté une prime dite « de résultats », disposition confirmée dans un avenant de 1998 mais a estimé que le versement de cette prime était subordonné à un usage ne présentant pas le nécessaire caractère de fixité n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, faute par ce dernier d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement ; que dans ses écritures d'appel Monsieur Y... faisait valoir n'avoir jamais été informé par la société BIBA des objectifs qu'il devait réaliser non plus que des éléments de calcul du montant de sa rémunération variable ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la prime telle qu'elle a été instituée par l'avenant au contrat de travail du 17 février 1998 est calculée en considération des résultats de l'entreprise, du département dans lequel travaille Monsieur Y... et des résultats personnels de ce dernier, à l'exclusion de tout autre critère ; qu'en justifiant la baisse de la rémunération variable de 2011 par le comportement du salarié, la cour d'appel a ajouté aux stipulations claires et précises de l'avenant, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société BIA à lui payer des rappels de salaires pour les années 2011 à 2014 pour un montant de 19 272,48 € outre la somme de 1 927,25 € au titre des congés payés y afférents et fixer son salaire mensuel à 4544,60 € au titre des années 2011 et 2012, 4 612,72 € au titre de l'année 2013 et 4 681,91 € au titre de l'année 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... demande un rappel de salaire pour les années 2011 à 2014 en faisant valoir que les augmentations accordées ne lui ont pas été régulièrement appliquées ; que par exemple en juin 2011 alors qu'il devait bénéficier d'une augmentation de 3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, il a perçu un salaire inférieur à celui perçu en 2010 ; que la société BIA réplique que M. Y... commet deux erreurs: - il intègre la prime variable à son salaire fixe ; il omet qu'il a perçu des indemnités journalières quant il a été malade en 2011; que son salaire a été moins élevé mais que complété par les indemnités journalières, il atteint en fait un montant plus élevé ; que pour appliquer les augmentations salariales accordées, le salaire qui doit être pris en compte est le salaire brut, heures supplémentaires incluses ; que les primes variables versées ne doivent pas être retenues ; que le calcul opéré par M. Y... est donc erroné ; qu'en outre, ainsi que le soutient l'employeur, ce calcul ne tient pas compte des absences qui entraînent une diminution du salaire quand bien même des indemnités journalières auraient été avancées ; que les calculs réalisés par l'employeur qui sont justifiés par les bulletins de salaire communiqués démontrent que les augmentations ont bien été appliquées sur le salaire de M. Y... lequel a ainsi bénéficié d'une augmentation de 3% en 2011 et de 1,50% en 2013 et 2014 ; que dès lors M. Y... sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Monsieur Y... Gilles prétend avoir droit à une augmentation en 2011 qui aurait pour effet de porter son salaire mensuel à 4546 € ; il compare son salaire annuel de 2010 de 57 364,61 € avec les 56 116 € de 2011 ; il divise le salaire annuel des années précédentes intégrant les primes d'objectifs par 12 mois pour extrapoler son salaire de 2011 y intégrant les indemnités de congés payés, la prime de voiture, les primes exceptionnelles ; la Société BIA conteste le calcul de Monsieur Y... Gilles en ce qu'il ajoute des primes contestées à la base de son calcul et en extrait une moyenne mensuelle alors que seul le salaire de base permet d'effectuer des comparaisons toutes choses égales par ailleurs ; elle verse un tableau sur lequel il apparaît que le salaire de base de juin a été augmenté de 3% soit : (3373,92 base mensuelle de 2010) + (3373,92*3%) = 3475,13 € ; ; Le Conseil : vu la méthode de calcul de Monsieur Y... Gilles ; vu le tableau des éléments constitutifs du salaire de Monsieur Y... Gilles depuis 2001 fourni par la Société BIA ; considérant que le calcul de Monsieur Y... Gilles intègre des éléments par nature variables que sont les primes d'objectifs dans son calcul ; en déduit que la présentation de la demande de Monsieur Y... Gilles est infondée et le déboute de sa demande de fixation de son salaire mensuel à hauteur de 4546 € ; ALORS QUE la rémunération variable, lorsqu'elle est fondée sur un usage répondant aux critères de généralité, constance et fixité, sur un engagement unilatéral ou sur une clause du contrat de travail, revêt le caractère de salaire et doit être incorporée dans le salaire brut ; que la cour d'appel qui a dit que le salaire qui doit être pris en compte est le salaire brut, heures supplémentaires incluses et que les primes variables versées ne doivent pas être retenues a violé l'article L 3221-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la société BIA à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir qu'une instance prud'homale a été nécessaire pour obtenir son dû, ses précédentes demandes amiables étant restées vaines, que l'employeur a toujours tenté de lui imposer la modification de son contrat de travail alors qu'il refusait de donner son consentement, que des réunions ont été organisées sans qu'il y soit convié, que la réorganisation de son service a été décidée sans lui, le plaçant sous l'autorité nouvelle d'un salarié avec lequel il n'a pu entretenir de rapports constructifs, que ces agissements l'ont affectés d'autant qu'il s'était largement investi dans son travail et qu'ils ont eu des répercussions sur son état de santé ; que M. Y... sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros pour manquement à l'obligation de bonne foi et de 30 000 euros pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur ; que l'employeur réplique que M. Y... était absent à la réunion organisée sur le paiement de la prime d'objectif mais qu'il a pris soin de le consulter personnellement à son retour, que l'intégration de la prime dans le salaire de base avait pour objectif de la pérenniser et de réduire l'aléa existant qui ne pèse plus désormais que sur 25%, qu'il n'a aucunement été de mauvaise foi, que seul M. Y... a refusé cette intégration, et ce, alors qu'il avait lui-même réclamé une proposition d'avenant au contrat de travail, qu'il a fallu rectifier ses bulletins de salaire, que la prime n'a cessé d'augmenter, passant de l'équivalent d'un mois de salaire à près de trois mois, que la société BIA a permis à M. Y... d'évoluer et ne l'a jamais discriminé ni mis à l'écart, que la réunion de Deauville était une réunion restreinte du comité de direction avec quelques cadres de l'entreprise devant traiter de la stratégie commerciale et du développement de l'entreprise, que M. Y... partait peut être tard de l'entreprise le soir mais qu'il n' arrivait que vers 12 heures à son travail, ce qui démontre d'ailleurs la souplesse de l'employeur à son égard ; que M. Y... a présenté à sa hiérarchie des demandes dont certaines seulement étaient fondées ;que ses demandes relatives à ses salaires et primes ont été déclarées mal fondées; que l'employeur a remédié entre le jugement du conseil des prud'hommes et l'instance en appel aux erreurs qu'il avait commises; qu'il a ainsi manifesté sa bonne foi ;que la progression de M. Y... dans l'entreprise, tant en termes de responsabilité que de salaire, résultat de son investissement personnel, démontre qu'il n'a pas été ignoré; que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'est donc pas établie ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE le contrat de travail de Monsieur Y... Gilles a été maintenu dans son état de 2001 et que l'avenant qu'il refuse ne lui est pas appliqué ; que la Société BIA a respecté ses obligations en n'agissant pas de façon brutale avec Monsieur Y... Gilles ainsi que l'a expliqué le président de la société présent lors de l'audience qui a précisé que Monsieur Y... Gilles étant l'un des plus anciens employés de sa société, il s'est vu particulièrement ménagé malgré ses écarts ; que Monsieur Y... Gille ne verse aucune preuve d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande ; dit Monsieur Y... Gilles mal fondé en sa demande d'indemnités pour inexécution de bonne foi du contrat de travail par la société BIA ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens de cassation entrainera par voie de conséquence par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile celle du chef du présent moyen ; ET ALORS QUE la bonne foi doit être appréciée au jour de la demande et non au regard d'éléments postérieurs ; que la cour d'appel qui a dit que l'employeur avait manifesté sa bonne foi en remédiant entre le jugement et l'instance en appel aux erreurs qu'il avait commises n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la société BIA à des dommages et intérêts pour harcèlement moral à son encontre ; AUX MOTIFS QUE M. Y... se prévaut d'une absence totale d'écoute, d'une absence d'encadrement, d'une mise à l'écart dans l'organisation du service et des choix importants, d'une modification de sa rémunération sans information préalable, des conséquences néfastes de ces faits sur son état de santé ; toutefois que les échanges de courriels et les réponses apportées par l'employeur au salarié démontrent que le dialogue entre M. Y... et des membres de l'entreprise était devenu très difficile et que M Y... a participé à cette dégradation ; qu'ainsi par exemple, quand M. D... rappelle à M. Y... l'importance d'un inventaire en juin 2012 et le caractère impératif des délais pour le réaliser, M Y... lui répond qu'il ne peut sans aide s'engager sur un délai ; qu'une aide lui est immédiatement offerte mais qu'il répond à cette proposition en évoquant un harcèlement ; que le même jour, son supérieur hiérarchique, M. E..., lui écrit dans des termes neutres: "si tu as besoin d'une ou deux personnes en plus dis-le" ; que la réponse de M Y... est : "messieurs si vous souhaitez me faire craquer vous allez finir par arriver à vos fins vos dénis ne sont plus supportables, à vos responsabilités" ; que dans d'autres courriels, M Y... s'exprime en des termes excessifs ; qu' en effet, il termine un courriel du 30 juillet 2010 dans lequel il a légitimement fait savoir à M. E... qu'il contestait le fait d'avoir été pris pour "un rigolo" et qu'il s'opposerait à toutes formes de harcèlement moral en le menaçant "d'en découdre" à propos d'un inventaire :"Concernant le prochain inventaire programmé pour la fin du mois de décembre, veux tu avoir l'obligeance de bien prendre note de ce qui suit :Vu les critiques subies sur la réalisation de l'inventaire.Vu l'insatisfaction de la réalisation de l'inventaire. Vu la méconnaissance de tous sur la réalisation de l'inventaire.Vu ta position de responsable. Je t'invite dès à présent en tant que responsable (sans aucune collaboration et participation de ma part) à prendre en compte, pour l'inventaire des stocks du service produits du mois de décembre 2010, toute l'organisation, toute la gestion, toute la planification et toute la réalisation de celui-ci et ce jusqu 'à la remise du bilan global et détaillé à remettre à Marc. Je sais et je suis convaincu que de toucher alors de près à cet inventaire, de riche enseignement pourra t'en découdre, que cela ne pourra qu 'être bénéfique pour l'avenir de la société BIA, que tu pourras en tirer un bilan très enrichissant, qu 'un bilan très sérieux pourra alors en résulter et que tu pourras alors mettre en place toute l'organisation et toutes les consignes claires et explicites nécessaires pour ces futures réalisations. Très cordialement. " ; que le courriel adressé le 28 novembre 2011 par M Y... à M F...! sous couvert de M E... et D..., toujours à propos du litige sur la réalisation de l'inventaire, comporte neuf lignes de points d'interrogation ou d'exclamation, témoignant aussi de la difficulté de communiquer ; que dans un courriel du 29 septembre 2003, M Y... avait déjà écrit à M. D..., dirigeant de la société BIA, dans les termes suivants :"1/Mon CD office!! 2/ Le devis SNECMA II 3/Mon rendez-vous!!BIA?Le service produits?Le mur de choc?Les cartes clim?Les cartes EA8?les nouvelles cartes clim?Meilleures salutations "; que dans un courriel du 27 décembre 2011, M D... avait demandé à M Y... d'arrêter :" Maintenant Stop ! Je n 'ai pas que ça à faire ! Je ne suis pas une assistante sociale. Et surtout pas par email. Tu abuses de ma sollicitude envers toi, en respect pour ton historique parmi nous, et tu en profites pour débiter tout et n 'importe quoi. Arrêtes maintenant de harceler tout le monde avec tes états d'âme, c'est plus que fatiguant. Concentres toi sur ton travail car nous avons tant de choses à faire en ce moment et toute dispersion est fortement préjudiciable "; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que M. Y... ne recevrait pas de réponse quand ses questions étaient claires, d'une part, et qu'il a été mis à l'écart, d'autre part ; que M. Y... possède le statut de cadre mais pas de cadre dirigeant de sorte qu'il n'a pas été directement convié pour décider de la réorganisation de l'entreprise, ce qui ne caractérise pas une mise à l'écart ; que la comparaison des organigrammes de 2009 et de 2012 ainsi que les courriels que M. Y... a adressé à M. E... pour connaître sa position démontrent que M. Y... ne s'est pas vu imposer une nouvelle hiérarchie mais que celle-ci existait déjà avant la réorganisation ; qu'il n'est donc pas davantage établi qu'il a manqué d'encadrement et été écarté indûment des prises de décision ; enfin que la modification de la rémunération par intégration de la prime a fait l'objet, comme en témoignent les lettres versées aux débats, de nombreuses informations, remises pour certaines en mains propres à M. Y... ; que celui-ci l'a librement refusé ce changement ; en conséquence qu'aucun des éléments allégués par M. Y... comme pouvant laisser présumer un harcèlement n'est établi ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; ALORS QUE lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesures qu'il a prises reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant qu'aucun des éléments allégués par le salarié ne laissait présumer un harcèlement, alors qu'une attestation de collègue, que la Cour d'appel a omis de prendre en compte, faisait état du dénigrement continu et répété et des moqueries cachées de la part de plusieurs personnes de la société relevant du harcèlement moral, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1154-1 du code du travail ; ET ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de Monsieur Y... fondée sur le harcèlement moral qu'il avait subi sans examiner l'attestation de Monsieur G... qui mettait en évidence le dénigrement et les moqueries qu'il subissait de la part de membres de la société BIA a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bia (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le salarié aux dépens de première instance. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. Y... fait valoir qu'une instance prud'homale a été nécessaire pour obtenir son dû, ses précédentes demandes amiables étant restées vaines, que l'employeur a toujours tenté de lui imposer la modification de son contrat de travail alors qu'il refusait de donner son consentement, que des réunions ont été organisées sans qu'il y soit convié, que la réorganisation de son service a été décidée sans lui, le plaçant sous l'autorité nouvelle d'un salarié avec lequel il n'a pu entretenir de rapports constructifs, que ces agissements l'ont affectés d'autant qu'il s'était largement investi dans son travail et qu'ils ont eu des répercussions sur son état de santé ; que M. Y... sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros pour manquement à l'obligation de bonne foi et de 30 000 euros pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur ; que l'employeur réplique que M. Y... était absent à la réunion organisée sur le paiement de la prime d'objectif mais qu'il a pris soin de le consulter personnellement à son retour, que l'intégration de la prime dans le salaire de base avait pour objectif de la pérenniser et de réduire l'aléa existant qui ne pèse plus désormais que sur 25%, qu'il n'a aucunement été de mauvaise foi, que seul M. Y... a refusé cette intégration, et ce, alors qu'il avait lui-même réclamé une proposition d'avenant au contrat de travail, qu'il a fallu rectifier ses bulletins de salaire, que la prime n'a cessé d'augmenter, passant de l'équivalent d'un mois de salaire à près de trois mois, que la société BIA a permis à M. Y... d'évoluer et ne l'a jamais discriminé ni mis à l'écart, que la réunion de Deauville était une réunion restreinte du comité de direction avec quelques cadres de l'entreprise devant traiter de la stratégie commerciale et du développement de l'entreprise, que M. Y... partait peut être tard de l'entreprise le soir mais qu'il n' arrivait que vers 12 heures à son travail, ce qui démontre d'ailleurs la souplesse de l'employeur à son égard ; que M. Y... a présenté à sa hiérarchie des demandes dont certaines seulement étaient fondées ;que ses demandes relatives à ses salaires et primes ont été déclarées mal fondées; que l'employeur a remédié entre le jugement du conseil des prud'hommes et l'instance en appel aux erreurs qu'il avait commises; qu'il a ainsi manifesté sa bonne foi ;que la progression de M. Y... dans l'entreprise, tant en termes de responsabilité que de salaire, résultat de son investissement personnel, démontre qu'il n'a pas été ignoré; que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'est donc pas établie ; [ ] Considérant sur le harcèlement moral, M. Y... se prévaut d'une absence totale d'écoute, d'une absence d'encadrement, d'une mise à l'écart dans l'organisation du service et des choix importants, d'une modification de sa rémunération sans information préalable, des conséquences néfastes de ces faits sur son état de santé ; toutefois que les échanges de courriels et les réponses apportées par l'employeur au salarié démontrent que le dialogue entre M. Y... et des membres de l'entreprise était devenu très difficile et que M Y... a participé à cette dégradation ; qu'ainsi par exemple, quand M. D... rappelle à M. Y... l'importance d'un inventaire en juin 2012 et le caractère impératif des délais pour le réaliser, M Y... lui répond qu'il ne peut sans aide s'engager sur un délai ; qu'une aide lui est immédiatement offerte mais qu'il répond à cette proposition en évoquant un harcèlement ; que le même jour, son supérieur hiérarchique, M. E..., lui écrit dans des termes neutres: "si tu as besoin d'une ou deux personnes en plus dis-le" ; que la réponse de M Y... est : "messieurs si vous souhaitez me faire craquer vous allez finir par arriver à vos fins vos dénis ne sont plus supportables, à vos responsabilités" ; que dans d'autres courriels, M Y... s'exprime en des termes excessifs ; qu' en effet, il termine un courriel du 30 juillet 2010 dans lequel il a légitimement fait savoir à M. E... qu'il contestait le fait d'avoir été pris pour "un rigolo" et qu'il s'opposerait à toutes formes de harcèlement moral en le menaçant "d'en découdre" à propos d'un inventaire :"Concernant le prochain inventaire programmé pour la fin du mois de décembre, veux tu avoir l'obligeance de bien prendre note de ce qui suit :Vu les critiques subies sur la réalisation de l'inventaire. Vu l'insatisfaction de la réalisation de l'inventaire. Vu la méconnaissance de tous sur la réalisation de l'inventaire. Vu ta position de responsable. Je t'invite dès à présent en tant que responsable (sans aucune collaboration et participation de ma part) à prendre en compte, pour l'inventaire des stocks du service produits du mois de décembre 2010, toute l'organisation, toute la gestion, toute la planification et toute la réalisation de celui-ci et ce jusqu 'à la remise du bilan global et détaillé à remettre à Marc. Je sais et je suis convaincu que de toucher alors de près à cet inventaire, de riche enseignement pourra t'en découdre, que cela ne pourra qu 'être bénéfique pour l'avenir de la société BIA, que tu pourras en tirer un bilan très enrichissant, qu 'un bilan très sérieux pourra alors en résulter et que tu pourras alors mettre en place toute l'organisation et toutes les consignes claires et explicites nécessaires pour ces futures réalisations. Très cordialement. " ; que le courriel adressé le 28 novembre 2011 par M Y... à M F...! sous couvert de M E... et D..., toujours à propos du litige sur la réalisation de l'inventaire, comporte neuf lignes de points d'interrogation ou d'exclamation, témoignant aussi de la difficulté de communiquer ; que dans un courriel du 29 septembre 2003, M Y... avait déjà écrit à M. D..., dirigeant de la société BIA, dans les termes suivants :"1/Mon CD office!! 2/ Le devis SNECMA II 3/Mon rendez-vous!! BIA? Le service produits? Le mur de choc?Les cartes clim?Les cartes EA8?les nouvelles cartes clim? Meilleures salutations "; que dans un courriel du 27 décembre 2011, M D... avait demandé à M Y... d'arrêter :" Maintenant Stop ! Je n 'ai pas que ça à faire ! Je ne suis pas une assistante sociale. Et surtout pas par email. Tu abuses de ma sollicitude envers toi, en respect pour ton historique parmi nous, et tu en profites pour débiter tout et n 'importe quoi. Arrêtes maintenant de harceler tout le monde avec tes états d'âme, c'est plus que fatiguant. Concentres toi sur ton travail car nous avons tant de choses à faire en ce moment et toute dispersion est fortement préjudiciable "; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que M. Y... ne recevrait pas de réponse quand ses questions étaient claires, d'une part, et qu'il a été mis à l'écart, d'autre part ; que M. Y... possède le statut de cadre mais pas de cadre dirigeant de sorte qu'il n'a pas été directement convié pour décider de la réorganisation de l'entreprise, ce qui ne caractérise pas une mise à l'écart ; que la comparaison des organigrammes de 2009 et de 2012 ainsi que les courriels que M. Y... a adressé à M. E... pour connaître sa position démontrent que M. Y... ne s'est pas vu imposer une nouvelle hiérarchie mais que celle-ci existait déjà avant la réorganisation ; qu'il n'est donc pas davantage établi qu'il a manqué d'encadrement et été écarté indûment des prises de décision ; enfin que la modification de la rémunération par intégration de la prime a fait l'objet, comme en témoignent les lettres versées aux débats, de nombreuses informations, remises pour certaines en mains propres à M. Y... ; que celui-ci l'a librement refusé ce changement ; en conséquence qu'aucun des éléments allégués par M. Y... comme pouvant laisser présumer un harcèlement n'est établi ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: Considérant que l'instance en appel n'a mis en évidence aucun manquement auquel l'employeur n'aurait pas remédié entre la première instance et l'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à M. Gilles P. une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances ne justifient pas davantage qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de la société BIA ; Considérant que M. P. devra supporter les dépens de l'appel ; que par contre le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. P. alors que celui-ci a obtenu satisfaction pour certaines de ses demandes ;» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Le contrat de travail de Monsieur Y... Gilles a été maintenu dans son état de 2001 et que l'avenant qu'il refuse ne lui est pas appliqué ; que la Société BIA a respecté ses obligations en n'agissant pas de façon brutale avec Monsieur Y... Gilles ainsi que l'a expliqué le président de la société présent lors de l'audience qui a précisé que Monsieur Y... Gilles étant l'un des plus anciens employés de sa société, il s'est vu particulièrement ménagé malgré ses écarts ; que Monsieur Y... Gilles ne verse aucune preuve d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande; dit Monsieur Y... Gilles mal fondé en sa demande d'indemnités pour inexécution de bonne foi du contrat de travail par la société BIA ; » ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée relevant les circonstances autorisant à ce qu'il soit dérogé à cette règle, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, qui avait débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que pour condamner néanmoins l'exposante aux dépens de première instance, la cour d'appel a rappelé que le salarié « a[vait] obtenu satisfaction pour certaines de ses demandes » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), après avoir expressément relevé la bonne foi de l'employeur de ce chef (arrêt attaqué, p. 5, § 3 et s. ; p. 6, § 4 et 5), le salarié étant débouté de la demande indemnitaire correspondante ; qu'ainsi la cour d'appel qui a constaté que l'intégralité des demandes du salarié avait été rejetée, n'a pas relevé de circonstances justifiant que les dépens de l'instance judiciaire inutilement menée par le salarié soient mis à la charge de l'employeur ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02389
Données disponibles
- Texte intégral